Infirmation 3 mai 2012
Annulation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 3 mai 2012, n° 11/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 14 avril 2011, N° 09/01328 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALTAIR ; CHATEAU SAINT-ESTEVE ALTAÏR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3206246 ; 3323542 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20120258 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ARRET DU 03 MAI 2012
2° chambre Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04238
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 09/01328
APPELANTE : SA VINA DASSAULT SAN PEDRO pris en la personne de son représentant légal Avenue Vitacura N° deg. 4380, Piso 7 Vitacura SANTIAGO représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE C P NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me DE N loco Me Christian H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE : GFA DU CHATEAU DE SAINT ESTEVE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social Domaine de Saint Estève 11200 THEZAN DES CORBIERES représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Michel-Paul E, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 MARS 2012, en audience publique, Monsieur Jean-Luc P, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Madame Brigitte OLIVE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Vina Dassault San Pedro, qui exploite un domaine viticole à Totihue au Chili, a élaboré un vin, qu’elle a commercialisé à partir de 2004 sous la dénomination «ALTAIR».
Elle a déposé en France, à la date du 27 janvier 2003, dans la classe 33 («Bières, vins»), la marque « ALTAIR » enregistrée sous le n° 03 3 206 246.
Le 5 novembre 2004, Eric L a déposé, pour le compte du GFA du Château Saint- Estève, exploitant un domaine viticole à Thézan des Corbières, une demande d’enregistrement, dans la même classe de produits, de la marque «CHATEAU SAINT ESTEVE ALTAÏR».
La société Vina Dassault San Pedro a alors formé opposition, le 24 février 2005, à l’enregistrement de la marque.
Au motif que le dépôt de la marque « ALTAIR » l’avait été en fraude de ses droits puisqu’il utilisait lui-même, depuis 1997, cette dénomination pour commercialiser le meilleur vin de son terroir, le GFA du Château de Saint-Estève a, par acte du 16 septembre 2005, fait assigner la société Vina Dassault San Pedro devant le tribunal de grande instance de Narbonne en revendication de la propriété de la marque et, subsidiairement, aux fins d’annulation de celle-ci.
Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2011, le tribunal a notamment :
— dit que l’enregistrement, le 27 janvier 2003, auprès de l’INPI de la marque «ALTAIR» sous le n°03 3 206 246 par la société Vina Dassault San Pedro est intervenu en fraude des droits du GFA du Château de Saint-Estève,
— ordonné, en conséquence, le transfert de cette marque au profit du GFA du Château de Saint-Estève pris en la personne de son représentant légal et dit qu’une copie du jugement sera transmis par le greffe à l’INPI pour l’inscription au registre des marques,
— fait interdiction à la société Vina Dassault San Pedro, à compter de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 100 € par infraction constatée, de faire usage dans ses opérations commerciales des termes « ALTAIR » ou «ALTAÏR» sous quelque forme que ce soit,
— ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues française ou étrangère, au choix de la société demanderesse et aux frais de la société Vina Dassault San Pedro, sans que le coût de ces publications ne puisse excéder un plafond fixé à 1 500 €,
— rejeté les demandes complémentaires du GFA du Château de Saint-Estève aux fins d’indemnisation sur le fondement de la contrefaçon d’un droit d’auteur,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société Vina Dassault San Pedro à payer au GFA du Château de Saint-Estève 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vina Dassault San Pedro a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation par déclaration faite le 14 juin 2011 au greffe de la cour.
Elle conclut à la confirmation du jugement ayant débouté le GFA du Château de Saint-Estève de ses demandes de contrefaçon de droits d’auteur et à sa réformation pour le surplus ; elle demande à la cour de :
-débouter le GFA du Château de Saint-Estève de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire qu’elle est propriétaire de la marque « ALTAIR » n° 03 3 206 246 depuis le 27 janvier 2003 pour désigner des « bières, vins »,
— dire que l’usage par le GFA du Château de Saint-Estève de la marque «ALTAÏR» et «CHATEAU SAINT- ESTEVE ALTAÏR » constitue la contrefaçon par reproduction, à toute le moins par imitation, de la marque « ALTAIR » n° 03 3 206 246,
— lui interdire l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la dénomination «ALTAÏR», et ce sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée et 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner le GFA du Château de Saint-Estève à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— l’autoriser à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais du GFA du Château de Saint-Estève, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30 000 € HT,
— condamner le GFA du Château de Saint-Estève à lui verser la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
-les pièces produites ne sont pas de nature à établir que la cuvée «ALTAÏR» du GFA du Château de Saint-Estève jouissait, avant 2003, d’une certaine renommée, ni même d’un quelconque succès commercial,
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’activation d’un moteur de recherche sur Internet n’aurait pas permis de mettre en évidence l’existence d’un usage antérieur, alors que seulement deux cuvées (1997 et 1998) avaient été commercialisées, sans succès particulier, ni retombée médiatique, et que le propre site Internet du GFA du Château de Saint-Estève n’a été exploité qu’à compter du mois de février 2003,
— il n’est pas davantage établi que le GFA du Château de Saint-Estève a utilisé une forme conique pour ses bouteilles, présentant une ressemblance avec la forme qu’elle a elle-même utilisée, avant le dépôt de la marque litigieuse,
— le fait que la marque « ALTAIR » a été orthographiée, dans le dépôt, sans tréma sur la lettre « I » ne peut être considéré comme révélateur de sa connaissance de l’exploitation antérieure du signe par le GFA du Château de Saint-Estève, alors que
l’orthographe choisie découle de l’origine chilienne du vin (le tréma n’existe pas en espagnol),
— en toute hypothèse, aucun élément ne démontre une intention de nuire de sa part dans le dépôt de la marque « ALTAIR ».
La société Vina Dassault San Pedro soutient, par ailleurs, que le GFA du Château de Saint-Estève ne saurait bénéficier de la protection du droit d’auteur sur les termes «CUVEE ALTAÏR» ou « ALTAÏR » et qu’il ne peut utilement invoquer un quelconque droit fondé sur le simple usage antérieur d’un signe exploité comme marque, sans que celui-ci ait été déposé.
Elle affirme enfin que l’usage du signe « ALTAÏR » et du signe « CHATEAU SAINT-ESTEVE ALTAÏR » pour désigner du vin, constitue, compte tenu du risque de confusion qui en résulte pour les consommateurs, la contrefaçon par reproduction et imitation de la marque « ALTAIR » n° 03 3 206 246, dès lors que ce terme «ALTAIR» est totalement arbitraire au regard des produits déposés et présente, de ce fait, un caractère fortement distinctif.
Formant appel incident, le GFA du Château de Saint-Estève demande à la cour de :
-dire et juger qu’il est investi des droits d’auteur sur la dénomination «CHATEAU SAINT-ESTEVE ALTAÏR »,
— dire et juger qu’en tout état de cause, le choix et l’usage de cette dénomination depuis 1997 constitue à son profit un droit antérieur au sens de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que la marque « ALTAIR » déposée en France par la société Vina Dassault San Pedro et enregistrée sous le n° 03 3 2 06 246 pour désigner les bières et les vins porte atteinte à ses droits antérieurs, le nom « CHATEAU SAINT-ESTEVE ALTAÏR» étant utilisé depuis 1997 pour désigner son meilleur vin,
— prononcer, en application des articles L. 714-3 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la nullité de l’enregistrement de cette marque n° 03 3 206 246,
— dire et juger que la société Vina Dassault San Pedro a porté atteinte par l’usage en France de la dénomination « ALTAIR » pour désigner des vins mis dans le commerce, à ses droits antérieurs,
— la condamner à réparer le préjudice qui en découle en lui versant 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il conclut ensuite à la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé frauduleux l’enregistrement de la marque « ALTAIR » n° 0 2 206 246, ordonné le transfert de cette marque à son profit, prescrit la transmission d’une copie de la décision à l’INPI et fait interdiction à la société Vina Dassault San Pedro de faire usage dans ses opérations commerciales des termes « ALTAIR » ou « ALTAÏR ».
A titre subsidiaire, il demande de :
-dire et juger qu’il n’a jamais porté atteinte à la marque « ALTAIR » déposée par la société Vina Dassault San Pedro,
— débouter cette société de toutes les demandes formulées sur le fondement de cette marque,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux aux frais de la société Vina Dassault San Pedro sans que le coût de chaque insertion ne soit inférieur à 2500 € HT.
Enfin, il réclame l’allocation de la somme de 30 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il expose en substance que :
-la société Vina Dassault San Pedro ne pouvait ignorer, au moment du dépôt de la marque «ALTAIR», que lui-même utilisait antérieurement le signe distinctif «CHATEAU SAINT-ESTEVE CUVEE ALTAIR » pour la vente de sa cuvée la plus renommée, le tribunal ayant mis en évidence une série d’indices propres à établir le caractère frauduleux de ce dépôt de marque au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle,
— la volonté de nuire de cette société est clairement établie par l’opposition, qu’elle a formée à la demande d’enregistrement de la marque « CHATEAU SAINT-ESTEVE CUVEE ALTAIR », ainsi que par ses demandes reconventionnelles en contrefaçon,
— en toute hypothèse, le dépôt de la marque « ALTAIR » n°03 3 206 246 est nul en ce qu’il porte atteinte à ses droits d’auteurs antérieurs, qui s’attachent, d’une part, à l’expression «CUVEE ALTAÏR », association de termes particulièrement originale, et, d’autre part, à l’ensemble des étiquettes « CUVEE ALTAÏR » et « ALTAÏR CHATEAU SAINT-ESTEVE » du fait de leur arrangement particulier et original,
— en outre, l’usage des expressions « CUVEE ALTAÏR » et « ALTAÏR », associées à la représentation du boutre d’Henry de M, a été autorisé et effectué conformément au droit moral attaché à l''uvre de ce dernier, la représentation du boutre « ALTAÏR » sur les étiquettes ayant été réalisée, d’après photographie, de telle manière qu’elle corresponde à celui du célèbre navigateur,
— la dénomination « ALTAÏR » est utilisée par lui depuis la cuvée «ALTAÏR» 1997 commercialisée en 2000, soit près de trois ans avant le dépôt de la marque litigieuse, en sorte qu’étant titulaire d’un droit d’usage sur cette dénomination pour identifier le meilleur de ses vins, il est également fondé à solliciter la nullité de l’enregistrement de la marque «ALTAIR» déposée en France par la société Vina Dassault San Pedro sur le fondement des article L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.
MOTIFS de la DECISION :
1- la revendication de la propriété de la marque « ALTAIR » déposée par la société Vina Dassault San Pedro :
Il résulte de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peur revendiquer sa propriété en justice.
Le droit, que le tiers peut invoquer pour revendiquer la propriété de la marque déposée, englobe toute forme d’usage antérieur du signe, dès lors que le déposant a connu cet usage antérieur ou n’a pas pu le méconnaître ; il appartient ainsi au demandeur à l’action de rapporter la preuve de la fraude en établissant la connaissance que le fraudeur avait de son droit, ainsi que son intention de nuire.
En l’occurrence, il est établi par les pièces produites que le GFA du Château de Saint-Estève a choisi depuis 1997 de dénommer sous le signe «ALTAÏR» un vin rouge d’AOC Corbières, produit sur son domaine, qu’il a commercialisé à partir de 2000 sous l’étiquette « CHATEAU SAINT ESTEVE CUVEE ALTAÏR » puis «CHATEAU SAINT ESTEVE ALTAÏR » et « ALTAÏR CHATEAU SAINT ESTEVE » ; la cuvée «ALTAÏR» de 1998 a été primée en 2001 au concours interprofessionnel des grands vins rouges de Corbières et a figuré, la même année, dans le guide des grands vins de Corbières édité par le syndicat de l’AOC Corbières ; la cuvée «ALTAÏR rouge 2000 » est citée dans le même guide édité pour l’année 2002 et en décembre 2003, le magazine belge « Vino Magazine » a consacré un article à la cuvée 2001 ; la cuvée « ALTAÏR rouge 2002 » a obtenu, en mars 2004, une médaille d’or au concours général agricole de Paris et a été répertorié dans le guide Hachette des vins pour l’année 2005.
L’usage du signe « ALTAÏR », associé à « CHATEAU SAINT ESTEVE », est bien antérieur à celui de l’expression « ALTAIR », objet du dépôt de marque effectué en France le 27 janvier 2003 par la société Vina Dassault San Pedro ; il est constant, en effet, que le premier millésime du vin chilien baptisé « ALTAÏR » – dont l’élaboration est le résultat d’un « joint-venture » créé en juin 2001 entre la société Château Dassault et la société Vina San Pedro – date de 2002 et a été commercialisé à partir de l’année 2004.
En janvier 2003, lors du dépôt de la marque « ALTAIR », les quatre premières cuvées «ALTAÏR» 1997, 1998, 1999 et 2000 du GFA du Château de Saint-Estève étaient présentes sur le marché ; avant cette date, la cuvée « ALTAÏR » de 1998 avait été primée au concours interprofessionnel des grands vins rouges de Corbières et seul le guide des grands vins de Corbières édité par le syndicat de l’AOC Corbières avait cité, en 2001 et 2002, les millésimes 1998 et 2000 ; les cuvées commercialisées par le GFA du Château de Saint-Estève ne bénéficiaient donc que d’une renommée essentiellement localisée dans le grand sud et les chiffres d’affaires réalisés en 2000 (1 652 €), 2001 (9 561 €) et 2002 (6 502 €) traduisent une commercialisation relativement faible.
Si le site Internet du GFA du Château de Saint-Estève associé au nom de domaine <château-saint-esteve.com> a été créé en août 2000, soit antérieurement au dépôt de la marque, il n’est nullement établi que la simple sélection, sur un moteur de recherche, des mots «Altaïr» et « vin », aurait permis, en janvier 2003, à la société Vina Dassault San Pedro d’accéder audit site et de se convaincre de l’utilisation par le GFA du signe «ALTAÏR» pour désigner un vin de Corbières commercialisé depuis 2000 ; l’appelante communique des extraits du site www.archive.org, dont il résulte que les premières versions archivées du site Internet du GFA du Château de Saint-Estève, l’ont été à partir de février 2003 ; certes, il ne peut en être déduit que le site n’était pas accessible au public antérieurement, mais il ne peut, non plus, être affirmé qu’il aurait été accessible en activant, sur un moteur de recherche comme Google, les mots-clés indiqués plus
haut ; de même, le GFA du Château de Saint-Estève ne fournit aucun élément établissant qu’en janvier 2003, le signe « ALTAÏR » se trouvait référencée sur des moteurs de recherche, par le biais de sites marchands, de blogs ou de sites de journaux, de guides spécialisés ou de concours.
Le fait que la société Vina Dassault San Pedro a commercialisé son vin dans des bouteilles ayant une forme identique à celle des bouteilles dites « Bordeaux anciennes coniques », qui étaient utilisées depuis 2000 par le GFA du Château de Saint-Estève, n’est pas en soi révélateur de la connaissance, qu’elle pouvait avoir de l’usage par celui-ci du signe « ALTAÏR » apposé sur ses bouteilles ; cette forme de bouteille allongée, dont le corps conique s’élargit en hauteur jusqu’à l’épaule, est connue et utilisé depuis le 18e siècle pour le conditionnement des vins de Bordeaux et ne présente donc pas une originalité telle que son utilisation puisse être regardée comme un indice de la connaissance du droit prétendument fraudé.
Ne peut davantage être considéré comme un indice de la connaissance par la société Vina Dassault San Pedro de l’usage antérieur du signe « ALTAÏR », la circonstance que le dépôt de la marque auprès de l’INPI a été fait en orthographiant «ALTAIR» sans tréma sur le « I », alors que l’orthographe choisie découle de l’origine chilienne du vin, le tréma n’existant pas en espagnol ; le dépôt de la marque au Chili, enregistré le 10 décembre 2003, a d’ailleurs été fait sous le nom «VINÃ ALTAIR».
La preuve de la connaissance par la société Vina Dassault San Pedro de l’usage antérieur du terme « ALTAÏR » n’est pas dès lors suffisamment démontrée, sachant qu’en janvier 2003, à l’époque du dépôt de la marque litigieuse, le vin commercialisé par le GFA du Château de Saint-Estève, avait acquis une notoriété locale et ne bénéficiait que d’une diffusion limitée.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit à l’action en revendication de la propriété de la marque « ALTAIR » déposée par la société Vina Dassault San Pedro.
2- la nullité de l’enregistrement de la marque « ALTAIR » :
L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ; l’article L. 711-4 énonce ainsi que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion, à une appellation d’origine protégée, aux droits d’auteur, aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé, au droit de la personnalité d’un tiers, au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.
Cette énumération des droits antérieurs faisant obstacle au dépôt comme marque d’un signe identique ou similaire n’est pas cependant limitative ; dès lors, celui qui justifie de l’usage antérieur d’un signe pour désigner, aux yeux du public, un produit ou un service, peut l’opposer au déposant, si l’enregistrement de la marque est
susceptible de créer, à son détriment, un risque de confusion dommageable ; il importe peu que le signe ainsi utilisé n’ait pas lui-même fait l’objet d’un dépôt de marque enregistré.
Au cas d’espèce, le signe « ALTAÏR » était utilisé depuis 2000 par le GFA du Château de Saint-Estève, soit trois ans avant le dépôt de la marque «ALTAIR» par la société Vina Dassault San Pedro, pour désigner un vin d’AOC Corbières rouge, commercialisé sous l’étiquette « CHATEAU SAINT ESTEVE CUVEE ALTAÏR» (cuvées 1997, 1998 et 1999) puis « CHATEAU SAINT ESTEVE ALTAÏR » (cuvées 2000 et 2001) et « ALTAÏR CHATEAU SAINT ESTEVE » (cuvée 2002).
L’utilisation de ce signe n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard, puisque «ALTAÏR», qui est le nom d’une étoile de la constellation de l’Aigle, est également le nom donné par le célèbre aventurier et écrivain Henry de M, dont le gérant du GFA du Château de Saint-Estève est le petit-fils, au plus célèbre de ses boutres, gréé en goélette latine ; la dénomination « ALTAÏR » utilisée pour désigner le vin d’un terroir familial se trouve ainsi associée, de façon originale, à la vie et à l''uvre du grand-père du vigneron, ce qui ressort du bref commentaire imprimé sur les étiquettes («Altaïr, une étoile belle, lumineuse. C’est celle qu’Henry de M a choisie pour baptiser de son nom un de ses illustres boutres. Eric L, vigneron et petit-fils du grand aventurier, a nommé cette cuvée ainsi pour ce qu’elle a de meilleur »), sur lesquelles se trouve également stylisé le boutre d’Henry de M ; le GFA du Château de Saint-Estève justifie, en outre, avoir obtenu l’autorisation de Guillaume de M, administrateur de l''uvre d’Henry de M, d’utiliser le nom «ALTAÏR», désignant le boutre construit par ce dernier, pour identifier une cuvée de vin produit sur le terroir de Saint-Estève.
Le GFA du Château de Saint-Estève bénéficie dès lors d’un droit d’usage du signe «ALTAÏR», qui est antérieur de trois ans à l’enregistrement de la marque, pour désigner le meilleur de ses vins d’AOC Corbières, directement concurrentiel sur le marché français, du vin du Chili commercialisé par la société Vina Dassault San Pedro sous le même signe « ALTAIR » ou « ALTAÏR » et dans des bouteilles à la forme identique, nonobstant l’origine géographique différente des produits ; tenant le risque de confusion, qu’est susceptible de créer l’enregistrement de la marque auprès de la clientèle, il convient de considérer que ce droit antérieur sur l’usage du signe «ALTAÏR» est parfaitement opposable à la société Vina Dassault San Pedro au sens de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; l’annulation de l’enregistrement de la marque n° 03 3 206 246 doit en conséquence être prononcée sur le fondement de l’article L. 714-3 du même code.
Dès lors qu’est prononcée l’annulation de la marque « ALTAIR », en raison du droit antérieur sur le signe bénéficiant au GFA du Château de Saint-Estève, la société Vina Dassault San Pedro n’est pas fondée à invoquer une contrefaçon de la marque qu’elle a déposée.
Il y a lieu enfin d’ordonner diverses mesures réparatrices, dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt, à l’exclusion toutefois du versement de dommages et intérêts, aucun élément n’étant fourni de nature à établir l’existence d’un préjudice d’ordre patrimonial qu’aurait subi le GFA du Château de Saint-Estève à la suite de l’enregistrement de la marque litigieuse.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Vina Dassault San Pedro doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au GFA du Château de Saint-Estève la somme de 5 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La cour,
14 avril 2011 et statuant à Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du nouveau,
Dit que le GFA du Château de Saint-Estève bénéficie d’un droit d’usage du signe «ALTAÏR», qui est antérieur de trois ans à l’enregistrement de la marque litigieuse, pour désigner le désigner le meilleur de ses vins d’AOC Corbières, commercialisé depuis 2000 sous l’étiquette « CHATEAU SAINT ESTEVE CUVEE ALTAÏR » puis «CHATEAU SAINT ESTEVE ALTAÏR » et « ALTAÏR CHATEAU SAINT ESTEVE »,
Prononce l’annulation, sur le fondement des articles L. 714-3 et
L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, de l’enregistrement de la marque «ALTAIR» effectué le 27 janvier 2003 auprès de l’INPI, sous le n°03 3 206 246, par la société Vina Dassault San Pedro, dans la classe 33 (« Bières, vins »),
Ordonne la transmission par le greffe de la cour du présent arrêt à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle ([…]),
Fait interdiction à la société Vina Dassault San Pedro, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée, de faire usage dans ses opérations commerciales des termes «ALTAIR» ou «ALTAÏR», sous quelque forme que ce soit,
Autorise le GFA du Château de Saint-Estève à faire publier un extrait du présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société Vina Dassault San Pedro, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 1 000 € HT,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Vina Dassault San Pedro aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au GFA du Château de Saint-Estève la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
code. Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même
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