Article R6146-25 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément au décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017, article 3 : Les contrats pour le recours à des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, conclus entre des entreprises de travail temporaire et des établissements publics de santé et ayant pris effet antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures jusqu'à la date d'échéance prévue par ces contrats.

Commentaire1

1Renforcement du contrôle de l’intérim médical à l’hôpital : Attention à la double peine !
www.houdart.org · 19 décembre 2019

Article L 1251-1 du code du travail. (c'est à dire, […] l' article L 6146-3 du code de la santé publique issu de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (article 136) : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, […] le décret institue un plafond journalier de dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien (Codifie aux articles R 6146-25 et R 6146-26 du code de la santé publique.) Aux termes d'un arrêté du 24 novembre 2017, […]

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