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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 21/13909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires
— Me MORANDI
— Me PATRIMONIO
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/13909
N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7E
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2021
REJET REQUÊTE
AUX FINS DE
RECTIFICATION
D’ERREUR
MATERIELLE
&RENVOI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3].
Madame [H] [V] née [R], née le [Date naissance 1]1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représentés par Maître Paul MORANDI du Cabinet CHR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0630.
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse d’assurance mutuelle agricole, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13909 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7E
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 aux termes de laquelle celui-ci a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir,
— Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance principale,
— Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 14 septembre 2023 pour conclusions au fond de Monsieur [L] [V] et de Madame [H] [V] au plus tard le 8 septembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 30 mars 2023 aux termes de laquelle la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande de :
— Statuer sur les prétentions suivantes :
« Juger que Monsieur et Madame [V] en qualité de loueurs de fond de commerce n’ont pas la qualité d’assuré au titre de la police numéro n°42 181 255 N/24,
En conséquence :
Déclarer irrecevable Monsieur et Madame [V] en leur seule qualité de loueurs de fond en leur demande de garantie formulée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône Alpes Auvergne pour défaut d’intérêt à agir ",
— Juger inopérante la reconnaissance de qualité à agir de Monsieur et de Madame [V] en tant que locataires principaux dans la mesure où ce n’était pas demandé et qu’en tout état de cause, ce n’est pas en cette qualité qu’ils agissent,
— Condamner Madame et Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur l’ordonnance rectifiée ;
Vu l’absence de réponse à cette requête de Monsieur et Madame [V] ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience sur incident du 13 novembre 2024 lors de laquelle seul le conseil de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’est présenté et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 ;
MOTIFS,
L’article 462 du code civil dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande, en premier lieu, au juge de la mise en état de statuer sur une prétention. Cette demande doit s’analyser en une requête en omission de statuer formée en application de l’article 463 du code de procédure civile qui dispose que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La prétention sur laquelle la requérante demande qu’il soit statué est de dire et juger que Monsieur et Madame [V] n’ont pas la qualité d’assurés en tant que loueurs du fond de commerce. Or, les demandes aux fins de « dire et juger » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre. La première demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera donc rejetée.
La requérante demande ensuite qu’il soit statué sur le chef de demande suivant :
« Déclarer Madame et Monsieur [V] agissant en leur seule qualité de loueurs de fond irrecevables en leur demande de garantie formulée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir ",
Il était seulement demande au juge de la mise en état de déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables en leur action. Le fait qu’ils agissent en tant que loueurs du fond de commerce n’étant qu’un argument avancé au soutien de la fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état à répondu à cette demande en déclarant Monsieur et Madame [V] recevables en leur action. Cette demande sera donc également rejetée.
Le fait que le juge de la mise en état ait reconnu à Monsieur et Madame [V] la qualité à agir en tant que locataires du fond de commerce ne procède pas d’une erreur matérielle mais constitue un argument développé par ce dernier pour déclarer recevables ces personnes en leur action. En outre le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de rendre inopérants les motifs qu’il a développé dans une ordonnance rendue précédemment. La demande faite en ce sens par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera, elle aussi, rejetée.
Succombant, la requérante sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la requête,
Déboute la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour un échange de conclusions entre les parties,
Dit que les dépens de cet incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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