Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 11
I. - Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l'organisme gestionnaire à l'obligation de transmission de l'engagement de conformité ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie à l'organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins.
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
Lorsque l'un des manquements mentionnés au premier alinéa du présent I est constaté et en l'absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l'encontre de l'organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui-ci. Le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur à 500 000 euros. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut assortir cette amende d'une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s'est pas conformé, à l'issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 5 000 euros par jour. Les montants respectifs de l'amende et de l'astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d'un barème établi par décret.
Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le directeur général de l'agence régionale de santé publie les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l'agence régionale de santé. Il procède à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et met en demeure l'organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui-ci de publier ces décisions sur le site internet, lorsqu'il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés ainsi que, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique.
II. - En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes.
La décision est notifiée au représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.
S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d'une visite de conformité, met fin à la suspension.
Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes.
II bis. - Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie décide de placer le centre de santé hors de la convention en application de l'article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, elle adresse au directeur général de l'agence régionale de santé ses conclusions et les observations du centre de santé.
Si les éléments transmis permettent de constater de manière persistante l'un des manquements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes.
III. - Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II ou du II bis sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.
IV. - La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.
V. - Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale.
[…] certification des comptes). « Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. « Notice : le décret a pour objet de préciser la procédure d'agrément des centres de santé ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou orthoptique, la mise en place du comité médical ou du comité dentaire, le barème des amendes administratives et d'autres mesures ayant pour objectif de lutter contre les dérives en centres en santé en application de la loi du 19 mai 2023. « Références : le décret est pris pour l'application des articles […] L. 6323-1-4, L. 6323-1-5, L. 6323-1-11 et L. 6323-1-12 du code de la santé publique dans leur rédaction issue des articles 1er, 6, […]
Lire la suite…[…] associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux (Article L 6323-1 du code de la santé publique). […] le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9, […] peut décider de suspendre les effets de la […] Deux conditions doivent être réunies pour obtenir la suspension de la décision dans l'attente du jugement du tribunal administratif sur la requête en annulation : démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. *** La loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels vient modifier l'article L6323-1-12 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] 1. […] Le 21 février 2020, le directeur général de l'ARS Île-de-France a décidé de la fermeture du centre de santé médico-dentaire de Courbevoie sur le fondement de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, au motif qu'il n'avait pas été satisfait à la totalité des injonctions mentionnées dans la mise en demeure du 6 décembre 2019. […] L. […]
[…] 1. […] Estimant que cette inspection avait mis au jour plusieurs manquements aux dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique, dont certains compromettent gravement la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients du centre, […] par une décision du 19 juin 2025, notifiée le 26 juin suivant, fait application des dispositions du II de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique et suspendu en urgence l'activité du centre de santé, […] L'Association santé pluridisciplinaire Argenteuil sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. L'établissement dont le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a prononcé la fermeture sur le fondement du II bis de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est situé à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le recours introduit à l'encontre de cette décision relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction.
[…] innovations en santé[4], […] de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients. […] Précisons enfin que cette possibilité d'une rémunération forfaitaire de centre figure désormais au périmètre de la nouvelle convention médicale signée le 04 juin 2024 et de son article 92 en particulier[6]. *** [1] Publié au JORF n°0145 du 21 juin 2024 [2] Loi n°2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé [3] En application de l'article L. 6323 -1- 12 du code de la santé publique [4] En application de l'article L […]
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