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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, l’association Centre de santé de la Boule, représentée par Me Bendrihem Helary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a prononcé la fermeture du centre de santé qu’elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Hauts-de-Seine (…) ».
3. L’établissement dont le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a prononcé la fermeture sur le fondement du II bis de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est situé à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le recours introduit à l’encontre de cette décision relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Centre de santé de la Boule est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre de santé de la Boule et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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