Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil, représentée par Me de Froment, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé du 26 juin 2025 prononçant la suspension immédiate de l’activité du centre médical pluridisciplinaire « Argenteuil » ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé du 25 juillet 2025 refusant la réouverture du centre de centre médical pluridisciplinaire « Argenteuil » ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de prononcer la réouverture du centre médical ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que, d’une part, la commune d’Argenteuil se situe dans une zone particulièrement sous-dotée en matière d’offre de soins et que l’association assure le suivi d’une cohorte de près de 85 000 patients, d’autre part, que la viabilité financière du centre est menacée compte tenu de la masse salariale représentée par les soignants travaillant pour le centre, de l’ordre de 216 134 euros pour la période en cause, et de l’importance des recettes non encaissées, pour un montant de 335 301 euros ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* la décision de suspension du 26 juin 2025 est entachée d’un défaut de motivation ;
* l’urgence qu’il y avait à prononcer la fermeture temporaire du centre n’est pas rapportée, les risques pour la sécurité des patients n’étant pas démontrés ;
* la matérialité des manquements reprochés n’est pas établie ;
* la décision du 25 juillet 2025 prolongeant la suspension du centre est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique dès lors qu’elle a été prise pour une durée indéterminée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515675 enregistrée le 26 août 2025, par laquelle l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
1. Le centre médical pluridisciplinaire « Argenteuil », géré par l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil, a fait l’objet d’une procédure de contrôle inopinée coordonnée par le comité opérationnel départemental anti-fraude du Val-d’Oise. Estimant que cette inspection avait mis au jour plusieurs manquements aux dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique, dont certains compromettent gravement la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients du centre, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a, par une décision du 19 juin 2025, notifiée le 26 juin suivant, fait application des dispositions du II de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique et suspendu en urgence l’activité du centre de santé, mis en demeure l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil de faire cesser l’ensemble des manquements relevés en annexe à la décision dans un délai de dix jours ouvrés, de documenter l’action ainsi entreprise de façon utile par tous moyens probants, et de fournir aux services de l’agence régionale de santé les documents demandés dans les tableaux figurant en annexe à la décision. L’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil a fait parvenir à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, le 10 juillet suivant, dernier jour du délai qui lui était imparti, ses éléments de réponse à la mise en demeure. Par un courrier non daté, reçu le 25 juillet par l’association, le directeur général de l’agence régionale de santé l’a informée que les réponses apportées par ses soins faisaient l’objet d’une analyse en cours et que, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la levée de la suspension d’activité du centre ou sur sa fermeture, la suspension décidée le 19 juin précédent était maintenue. L’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 et du courrier notifié le 25 juillet suivant.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement des dispositions citées au point précédent doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l’organisme gestionnaire à l’obligation de transmission de l’engagement de conformité ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d’abus ou de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé le notifie à l’organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. / En l’absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l’exécution / () / II. – En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l’injonction prévue au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. / La décision est notifiée au représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d’une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. / S’il est constaté, au terme de ce délai, qu’il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l’agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d’une visite de conformité, met fin à la suspension. / Dans le cas contraire, le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes () ».
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision du 19 juin 2025 suspendant en urgence l’activité du centre médical pluridisciplinaire « Argenteuil » pour une durée de dix jours ouvrés et du courrier reçu le 25 juillet prolongeant la suspension d’activité le temps nécessaire à l’examen des éléments justificatifs fournis par le centre, l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil fait valoir, d’abord, que l’urgence résulte de ce que le centre se situe dans une zone particulièrement sous-dotée en offre de soins et qu’ainsi sa fermeture se traduira nécessairement par un report des patients vers des structures médicales alternatives, au risque de la saturation de celles-ci. Toutefois, l’association requérante ne saurait utilement se prévaloir d’un tel intérêt public pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions attaquées, compte tenu en outre de l’intérêt public qui s’attache à ce que le centre médical qu’elle exploite respecte, en vue de la préservation de la santé des patients, les règles de fonctionnement prévues par le code de la santé publique.
6. L’association fait ensuite valoir que la suspension d’activité dont le centre de santé qu’elle exploite fait l’objet menace sa pérennité et sa viabilité financière compte tenu de l’importance de la masse salariale qu’elle doit supporter, et alors que les décisions en litige la privent de recettes pour la période de suspension en cause. Toutefois, l’association requérante se borne à faire état de manière générale de l’importance de sa masse salariale rapportée à son résultat annuel, sans produire aucun autre élément, relatif notamment à la fréquentation du centre médical au cours de la période estivale, susceptible d’attester de l’importance de la perte d’exploitation résultant de cette période de suspension. Compte tenu en outre du caractère nécessairement limité dans le temps de la suspension décidée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, l’association requérante ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2515717
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