Entrée en vigueur le 10 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-736 du 8 août 2023 - art. 1
Le pharmacien prévu au I de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de l'article R. 5132-9.
Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
R. 5125-33-8, III, 1°). […] R. 1335-1 et s.). Conditions de formation des pharmaciens. — L'un des arrêtés du 23 avril 2019 (art. 2 , Arr. 23 avr. 2019, NOR : SSAP1909770A, JO 25 avr.) détermine les objectifs pédagogiques de la formation mentionnée à l'article R. 5125-33-8, III, 2° du Code de la santé publique. Ils sont détaillés en annexe de l'arrêté ; la formation dure six heures, évaluation incluse. […] Cette attestation est fournie au directeur général de l'Agence régionale de santé en lieu et place de l'attestation présentement décrite. d) Traçabilité de la vaccination Enregistrement du vaccin. — En application du nouvel article R. 5125-33-9 du Code de la santé publique, […]
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L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 8, il est inséré un article 9 ainsi rédigé : « Art. 9. – Par dérogation à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] dont la liste est fixée dans le tableau 1 annexé au présent article, sont mis à disposition des établissements de santé et des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique. « Ces vaccins sont mis préalablement à disposition du dépositaire […] R. 4235-48 et aux articles R. 5125-33-8 et R. 5125-33-9 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 5125-8 du même code peut, […]
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