Confirmation 6 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 6 déc. 2006, n° 05/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 juillet 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00619 N°
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 13 Juillet 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 18 octobre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN
Le Greffier étant Monsieur J
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET
I F
né le XXX à ROUEN (76)076 – SEINE-MARITIME
de Yero et de SY Ramata
de nationalité française,
demeurant : XXX
76350 D
Prévenu, appelant, Libre
détenu provisoirement du 27 juillet 2005 au 2 novembre 2005
Absent – non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
ET
L K
Demeurant 11 rue Mare Bourdain – 76410 B LA RIVIERE
Partie civile, intimé
Absent et représenté par Maître Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
F I appelé à différentes reprises par l’huissier de service n’a pas répondu à l’appel de son nom ;
Maître DE BEZENAC a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
Les témoins ont été appelés et invités à se retirer, les prescriptions de l’article 436 du Code de Procédure Pénale ayant été observées,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport
Il a été ensuite procédé dans les formes légales à l’audition des témoins
1° ) R Q
né le XXX à XXX
XXX
76410 B LA RIVIERE
lequel a déposé oralement, après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service,
2°) C O
né le XXX à ROUEN
XXX
76350 D
lequel a déposé oralement, après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service,
3°) I E
né le XXX
XXX
76350 D
frère du prévenu
lequel a déposé oralement,
Maître DE BEZENAC a plaidé,
Monsieur Le Substitut Général BALAYN a pris ses réquisitions,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 06 DECEMBRE 2006.
Et ce jour 06 DECEMBRE 2006 :
le prévenu et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice J, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
F I a été à la requête du Ministère Public cité par exploit délivré le 8 décembre 2004 à sa personne devant le Tribunal de Grande Instance de ROUEN à l’audience du 13 Juillet 2005.
Il était prévenu :
— d’avoir à B-LA-RIVIERE, le 30 août 2003, volontairement exercé des violences sur la personne de K L ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et commises au moyen d’une arme, en l’espèce en projetant son vélo contre un scooter,
— faits prévus par les articles 222-13 alinéa 1 10°, 132-75 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-13 alinéa 1, article 222-44,
article 222-45 et l’article 222-47 alinéa 1 du Code Pénal.
JUGEMENT
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 13 Juillet 2005, a déclaré F I coupable des faits reprochés, l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement et a décerné un mandat d’arrêt à son encontre.
Statuant sur l’action civile exercée par M N, agissant en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur K L, né le XXX, le Tribunal, dans le même jugement, a déclaré F I entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile et condamné F I à payer à la partie civile la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble aux conditions d’existence, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le pretium doloris, la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
APPELS
Par déclaration en date du 19 Juillet 2005 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, F I, qui sera incarcéré en exécution du Mandat d’arrêt le 27 Juillet 2005, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel sur les dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le Ministère Public, par déclaration au greffe du Tribunal du 19 juillet 2005, a interjeté un appel incident.
ARRET :
Par arrêt contradictoire en date du 2 novembre 2005, après débats à l’audience publique du 12 octobre 2005, la Cour de Céans a déclaré les appels recevables en la forme et, a, avant dire droit, ordonné un complément d’information et désigné le Président de la Chambre des appels correctionnels avec mission de procéder à toutes investigations et à tous actes utiles, notamment auditions, confrontations et perquisitions, pour vérifier la teneur des informations contenues dans la lettre parvenue sous l’anonymat le 23 août 2005 au Parquet de ROUEN, postérieurement audit jugement frappé d’appel, et concernant l’agression dont fut victime le jeune K L le 30 août 2003 pour laquelle F I a été condamné par jugement du 13 Juillet 2005. L’affaire était renvoyée à l’audience publique du 17 mai 2006. F I était remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt contradictoire en date du 7 juin 2006, après débats à l’audience publique du 17 mai 2006, la Cour de Céans a ordonné la réouverture des débats afin que puisse être effectuée une confrontation entre F I, E I, O C, P Z, Q R et K L.
L’affaire était renvoyée contradictoirement à l’audience publique du 18 octobre 2006 à l’égard d’F I et de K L, le Ministère Public devant citer devant la Cour à l’audience du 18 octobre 2006 en qualité de témoins, E I, O C, P Z et Q R.
A l’audience du 18 octobre 2006, F I n’était ni présent, ni représenté ; il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
K L, devenu majeur, était représenté à l’audience et par son avocat confirme donc reprendre à son nom l’action civile exercée par sa mère devant le Tribunal : il sera donc statué par arrêt contradictoire à son égard.
E I, cité en mairie par huissier le 22 juin 2006, était présent.
O C, cité en mairie par huissier le 22 juin 2006, était présent.
P Z, cité en mairie par huissier le 30 juin 2006, la lettre recommandée étant non réclamée, était absent.
Q R, cité à personne le 26 juin 2006 par huissier, était présent.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure, il ressort principalement ce qui suit :
Le samedi 30 août 2003 à 20 h 30, les services de police d’Elbeuf se rendaient rue V-S T, XXX à B LA RIVIERE, à la suite d’un appel radio de leur station directrice pour une chute de scooter.
Sur place, un témoin des faits, Q R, déclarait aux policiers que vers 18 h 25, il suivait à vitesse réduite trois jeunes en VTT, deux de race noire et l’autre au teint mat, en direction du centre commercial rue V-S T, lorsque le cycliste se trouvant au milieu du groupe, descendu précipitamment de son cycle, avait lancé violemment son vélo contre le conducteur d’un scooter qui arrivait en sens inverse. Le conducteur du scooter, K L, passait au-dessus de son engin et heurtait une barrière alors que l’individu ayant lancé son vélo allait rapidement récupérer son VTT et prendre la fuite en direction du centre commercial. Il désignait les deux jeunes qui accompagnaient l’auteur des faits, lesquels, restés sur place, déclaraient se nommer O C et E I et précisaient ne pas connaître l’individu qui avait lancé son vélo en direction du scooter.
Q R ajoutait qu’il avait suivi depuis le départ de son domicile, à dix ou quinze mètres de distance, les trois individus qui gênaient la circulation en roulant au milieu de la chaussée, préférant rester derrière eux. Il affirmait que ces trois individus circulaient ensemble et qu’ils se regardaient fréquemment. Après l’agression, il avait stationné son véhicule pour se rendre auprès du conducteur du scooter non loin duquel les trois individus se tenaient et il décrivait le troisième individu, l’auteur de l’agression, comme un jeune de type africain d’une vingtaine d’années, mesurant environ 1,90 mètre, assez maigre, portant une casquette de couleur bleue ciel, un polo de couleur bleue clair, un pantalon de survêtement bleu foncé et une petite barbichette tout en précisant qu’il avait eu une altercation verbale avec lui et qu’il serait capable de le reconnaître.
U R indiquait que la victime, allongée par terre, lui avait dit de prendre les clés du scooter car il connaissait le jeune africain et craignait qu’on lui vole son engin. Il avait retenu avec d’autres personnes les deux individus identifiés comme étant E I et O C jusqu’à l’arrivée des policiers, le troisième ayant pris la fuite.
Le certificat médical établi par le Docteur A qui examinait la victime faisait état d’une luxation antéro-interne de l’épaule droite, d’un traumatisme du rachis cervical et d’une fracture des apophyses transverses droites des 8e, 9e et 10e vertèbres thoraciques et prévoyait une incapacité totale de travail de trois semaines sous réserve de complications ultérieures.
K L déclarait le 11 Septembre 2003 aux enquêteurs que le 30 août 2003, alors qu’il circulait avec son scooter de marque YAMAHA type BOOSTER, à B LA RIVIERE, en direction de CLEON, il avait vu arriver face à lui trois individus en VTT, dont deux d’entre eux s’étaient subitement mis en travers de la route avec leur vélo pour lui barrer le passage , le troisième étant resté sur le côté. Il avait été bloqué et avait percuté un vélo avant de tomber de son scooter. Il confirmait avoir demandé à Q R de prendre les clés de son scooter. Il décrivait le troisième individu, son agresseur, qu’il ne connaissait pas et qui avait pris la fuite, comme un individu de race noire, âgé d’environ 18 ans, mesurant au moins 1,85 mètre, portant des boucles d’oreilles de chaque côté surmontées d’une pierre blanche brillante et portant une casquette de marque LACOSTE bleue turquoise. Il précisait que selon lui les trois individus étaient ensemble et qu’ils avaient l’intention de dérober son scooter. K L déclarait qu’il serait en mesure de reconnaître son agresseur.
Les deux jeunes cyclistes restés sur place lors de l’intervention de la police, O C et E I, respectivement domiciliés 33 et XXX à D, soutenaient qu’ils ne connaissaient pas l’individu qui avait jeté le VTT et avait pris la fuite ; E I, qui connaissait la victime, laissait entendre qu’il avait découvert qu’il la connaissait après s’être rendu auprès de l’accidenté à qui selon lui le fugitif avait ôté son casque, alors qu’ultérieurement il indiquera qu’il avait reconnu la couleur du scooter de K L.
Le 22 octobre 2003, alors qu’ils avaient convoqué O C et E I, les policiers constataient qu’F I, qui accompagnait son frère E, correspondait en tous points au signalement donné quant au troisième agresseur.
Lors de son audition, O C admettait que le signalement du troisième individu pouvait correspondre à F I, le frère de son ami, mais affirmait que ce dernier n’était pas présent au moment des faits et à nouveau niait connaître l’individu qui avait jeté le vélo sur K L.
Comme son ami O C, E I contestait que le troisième individu ait été en leur compagnie, qualifiant les déclarations contraires du témoin Q R de mensongères, et disait qu’il ne s’agissait pas de son frère F.
Néanmoins, le même jour, Q R à qui F I était présenté derrière une glace sans tain, reconnaissait formellement ce dernier comme étant le troisième individu avec lequel il avait eu une altercation verbale, précisant qu’il s’était alors trouvé à trente centimètres de lui lors de cette altercation et il le reconnaissait à nouveau le 22 Avril 2004 en le croisant dans l’escalier alors qu’il se rendait au cabinet du Juge d’instruction.
La victime, K L, à qui les policiers présentaient F I à travers une glace sans tain, indiquait qu’il ressemblait à l’individu ayant jeté un vélo en travers de sa route, mais il ne pouvait pas être formel, disant simplement que la taille, la corpulence et la couleur de peau de son agresseur correspondaient à celles d’F I ; il rappelait qu’au moment de l’agression, les trois jeunes étaient ensemble et que son agresseur portait deux boucles d’oreilles.
A ce stade de l’enquête, F I était entendu. Il niait être le troisième individu. Sans pouvoir se souvenir de son emploi du temps le samedi 30 août 2003, il précisait qu’à cette période, il rentrait du SENEGAL et qu’il avait alors les cheveux tressés plaqués sur le crâne, qu’il portait une barbichette et aux deux oreilles, des anneaux, l’un doré et l’autre argenté. Il indiquait qu’il ne possédait pas de vélo, ajoutant qu’ayant une voiture, il n’en avait pas l’utilité.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction le 24 octobre 2003, F I contestait être l’auteur de cette agression.
Par la suite, l’intéressé au cours de l’information et devant le Tribunal, persistait à clamer son innocence même s’il ne pouvait, faute de souvenir, justifier de son emploi du temps le samedi 30 août 2003.
A l’époque des faits, F I, ainsi qu’il allait le justifier devant la Cour, travaillait à la SAMS en qualité de médiateur TCAR ; il avait été en congés du 1er au 10 août 2003.
Dans la lettre écrite sous l’anonymat, pavenue au Parquet de ROUEN le 23 août 2005 postérieurement au jugement don appel, le rédacteur déclarait qu’F I était étranger aux faits pour lesquels il venait d’être condamné et qu’en réalité, l’auteur de ces faits était un certain P Z domicilié à Maison Alfort à G, cette personne étant alors en vacances dans la famille H, domiciliée au 30 rue des Violettes 76350 D, soit à proximité des familles I et C, le rédacteur justifiant son anonymat par le fait qu’il connaissait les deux invididus.
Devant la Cour , lors de l’audience du 12 octobre 2005 ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt du 2 novembre 2005, F I persistait à clamer son innocence et faisait plaider d’une part l’absence de fiabilité de la reconnaissance effectuée par le témoin, lui seul ayant été présenté derrière la glace sans tain et ce même témoin dans sa description de l’agresseur n’ayant jamais indiqué, contrairement aux dires du jeune K L, que ce dernier portait des boucles d’oreilles et d’autre part qu’une enquête était en cours sur ces faits dans les Services de Police d’ELBEUF auprès desquels certains témoins, dans la lignée de la lettre anonyme parvenue au Parquet,avait dénoncé l’auteur de cette agression.
En exécution d’une commission rogatoire délivrée le 4 novembre 2005, les policiers d’ELBEUF procédaient à l’audience de E I et O C. E I affirmait que P Z était l’agresseur de K L ; il précisait que le dénommé Z vivait à l’époque des faits chez son cousin H et qu’il était reparti à PARIS après les faits. O C confirmait les dires de E I, ajoutant que l’intention de P Z était de dérober le scooter.
En exécution d’une commission rogatoire délivrée le 14 avril 2006, P Z était entendu par les services de police de MAISONS ALFORT. Il niait toute participation aux faits et ne pouvait précisait son emploi du temps du 30 août 2003, date de l’agression dont fut victime K L.
C’est en l’état de ces déclarations et des dénégations d’F I réitérées à l’audience publique du 17 mai 2006 que la Cour par arrêt du 7 Juin 2006 ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 18 octobre 2006 en vue de procéder à une confrontation, une audience à laquelle F I n’a donc pas comparu.
O C y était entendu et déclarait : 'celui qui a lancé le vélo en direction du scooter est P Z et non pas I F. Au début, j’ai menti parce que je ne voulais pas le dénoncer. Je ne sais pas qui a envoyé la lettre anonyme au Procureur. Je n’ai pas eu connaissance de la lettre immédiatement. Un jour, E est venu me voir pour me dire qu’F était en prison et qu’il fallait dire qui était l’auteur de l’agression.'
E I indiquait : 'C’est P Z qui a jeté le vélo en direction du scooter et au début, je ne l’ai pas dit par peur de représailles. Ce n’est pas mon frère F l’auteur de l’agression.
F habite avec nous chez nos parents mais depuis deux semaines il n’est pas présent, et je ne sais pas pourquoi il n’est pas là aujourd’hui'.
Q R y était également entendu et de l’auteur des faits disait :
'Quand je l’ai engueulé, nous étions à 30 centimètres l’un de l’autre.
Je n’ai pas fait attention s’il portait ou non des boucles d’oreilles. Je ne peux pas vous le dire, je n’ai pas remarqué, j’ai simplement remarqué qu’il portait une petite barbichette'. Sur présentation d’une planche photographique comportant un groupe homogène de six individus d’origine noire, dont le prévenu F I (N°5) et P MASSEMBA (N°2) ; il déclarait : 'je reconnais en le numéro 5 l’auteur de l’agression, je n’ai aucun doute, j’écarte les autres, je reconnais dans le numéro 5 les yeux et le menton’ et ajoutait : 'Vous me dites que P Z, mis en cause dans une lettre anonyme, porte le numéro 2 sur cette planche photographique ; je l’écarte formellement. Vous me demandez pourquoi ' tout simplement lorsqu’on s’engueule pendant deux ou trois minutes avec quelqu’un face à face, on conserve un souvenir de cette personne et ce n’était pas Z.'
Ceci étant, tant les déclarations circonstanciées quant à la description de l’auteur de l’agression effectuées par K L et le témoin Q R, dont il résulte que cet individu était un jeune âgé de 18 à 20 ans, de race noire, portant une petite barbichette et des boucles d’oreilles, un signalement conforme, au temps de la commission des faits, à la personne d’F I ainsi qu’il l’a reconnu, que son identification formelle par le témoin Q R qui n’a cessé d’affirmer le reconnaître en la personne d’F I et a écarté formellement P Z, alors que rien ne justifie que E I et O C, qui ont menti grossièrement, aient conservé le silence, après l’implication d’F I par les policiers, sur l’agresseur qu’ils connaissaient nécessairement, s’il avait été P Z et que la lettre anonyme dénonçant ce dernier, parvenue au Parquet postérieurement au jugement déféré, n’apparaît simplement qu’un moyen de diversion et un subterfuge de manière à faire naître le doute et ainsi venir en aide à F I, sont suffisamment probantes pour affirmer, en dépit de ses dénégations, que F I est bien l’auteur de l’agression dont fut victime K L le 30 août 2003 et le retenir dans les liens de la prévention. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Au vu de la nature et du degré de gravité de l’infraction commise, des renseignements recueillis sur la situation et la personnalité d’F I dont le casier judiciaire comporte quatre condamnations, la Cour estime la peine prononcée à l’encontre d’F I adaptée aux circonstances de la cause et confirme donc le jugement déféré le condamnant à un an d’emprisonnement.
SUR L’ACTION CIVILE
K L, né le XXX et devenu majeur, a fait connaître à la Cour qu’il reprenait l’action engagée par sa mère durant sa minorité ; il convient de lui en donner acte.
Dans des conclusions déposées par son avocat, il demande la confirmation du jugement en ses dispositions civiles et la condamnation, en cause d’appel, d’F I à lui payer, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 600 euros.
En fonction des éléments communiqués et des pièces médicales produites par K L qui a personnellement subi un dommage causé par les violences dont il a été victime, le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile et de la responsabilité civile du prévenu, de la réparation des divers préjudices subis et une équitable application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ne trouvant aucun motif à les modifier, la Cour confirme donc le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles par elle exposés pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel ; en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la Cour condamne F I à payer à K L la somme complémentaire de 600 euros .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, l’arrêt devant être signifié à F I
Vu l’arrêt de la Cour en date du 2 Novembre 2005 ayant déclaré les appels recevables,
Statuant au fond,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d’F I dans les termes de la prévention et sur la sanction pénale,
Donne acte à K L de ce qu’il exerce désormais l’action civile exercée durant sa minorité par sa mère.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
Y ajoutant :
Condamne F I à payer en cause d’appel à K L la somme complémentaire de 600 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale .
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable F I.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR J PATRICE
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