Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, CPAM, Etablissement Public FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE c/ S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
S.A.S. [7]
CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
— FIVA
— SAS [7]
— CPAM DE LA SOMME
— Me CALIFANO
— Me BONNARD
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE LA SOMME
— Me CALIFANO
— Me BONNARD
Le 2 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVK – N° registre 1ère instance : 23/00064
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 12 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172, substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILE
ET :
INTIMEES
S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par M. [M] [X], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 janvier 2020, Mme [V] [Z], veuve de [F] [Z], salarié de la société [7] de 1966 à 1998, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 octobre 2019 mentionnant un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Après enquête administrative et suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a, par courrier du 12 mai 2020, notifié à Mme [Z] sa décision de prise en charge de la maladie cancer broncho-pulmonaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le décès de [F] [Z], survenu le 13 novembre 2019, a été reconnu imputable à la maladie professionnelle par décision du 3 août 2021.
Par courrier du 6 août 2021, la caisse a informé Mme [Z] qu’elle percevrait une rente trimestrielle d’un montant de 5 141,52 euros à compter du 1er décembre 2019, [F] [Z] s’étant vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %.
Le 18 juin 2021, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a réceptionné une demande d’indemnisation de Mme [V] [Z], de Mme [Y] [Z], fille de [F] [Z], et de M. [I] [W], petit-fils de [F] [Z].
Les ayants droit de [F] [Z] ont accepté les offres d’indemnisation suivantes :
— la somme de 32 600 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par Mme [V] [Z],
— la somme de 8 700 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par Mme [Y] [Z],
— la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral subi par M. [I] [W],
— la somme de 40 700 euros au titre du préjudice moral subi par [F] [Z],
— la somme de 13 100 euros au titre du préjudice physique subi par [F] [Z],
— la somme de 13 100 euros au titre du préjudice d’agrément subi par [F] [Z],
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par [F] [Z],
— la somme de 4 316,29 euros au titre des frais funéraires.
Saisie par le FIVA d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], la CPAM de la Somme a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 24 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 février 2023, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, lequel a, par jugement rendu le 12 février 2024 :
— déclaré le FIVA recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 janvier 2020 par la veuve de [F] [Z] sur le fondement d’un certificat médical initial du 29 octobre 2019, prise en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels, était due à la faute inexcusable de la société [7],
— dit qu’il appartiendrait à la CPAM de la Somme de verser à la succession de [F] [Z] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation,
— fixé au maximum la majoration de la rente d’ayant droit servie à Mme [Z],
— fixé la réparation des préjudices de [F] [Z], dans le cadre de l’action successorale, à la somme globale de 33 100 euros se décomposant comme suit :
— 15 000 euros au titre des souffrances morales,
— 13 100 euros au titre des souffrances physiques,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que les sommes susvisées seraient versées par la CPAM de la Somme au FIVA,
— rejeté le surplus des prétentions formées au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément,
— fixé la réparation des préjudices des ayants droit de [F] [Z] à la somme globale de 41 700 euros se décomposant comme suit :
— 30 000 euros pour Mme [V] [Z],
— 8 700 euros pour Mme [Y] [Z],
— 3 000 euros pour M. [I] [W],
— dit que les indemnités susvisées, qui portaient intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, seraient versées par la CPAM de la Somme au FIVA,
— dit que la CPAM de la Somme pourrait récupérer auprès de la société [7] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente,
— condamné la société [7] à supporter les éventuels dépens de l’instance,
— condamné la société [7] à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2024, le FIVA a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 18 février 2024.
Cet appel est limité aux dispositions fixant la réparation des préjudices de [F] [Z], dans le cadre de l’action successorale, à la somme de 15 000 euros au titre des souffrances morales, à la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et aux dispositions fixant la réparation du préjudice de Mme [V] [Z] à la somme de 30 000 euros, la réparation du préjudice de M. [I] [W] à la somme de 3 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 8 octobre 2024, soutenues oralement par avocat, le FIVA demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a minoré le quantum de l’indemnisation du préjudice moral et d’agrément de [F] [Z] et minoré le quantum de l’indemnisation du préjudice moral de la veuve et du petit fils de [F] [Z],
statuant à nouveau sur ces points,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [F] [Z] comme suit :
— souffrances morales 40 700 euros
— souffrances physiques 13 100 euros
— préjudice d’agrément 13 100 euros
— préjudice esthétique 1 000 euros
Total 67 900 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [F] [Z] comme suit :
— Mme [V] [Z] 32 600 euros
— Mme [Y] [Z] 8 700 euros
— M. [I] [W] 3 300 euros
Total 44 600 euros
— dire que la CPAM de la Somme devra lui verser ces sommes en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 112 500 ',
y ajoutant,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société [7] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 19 novembre 2024, la société [7] n’était ni présente, ni représentée.
Par conclusions réceptionnées le 11 septembre 2024, reprises oralement par son représentant, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— dire que l’appel formé par le FIVA ne porte que sur le quantum de l’indemnisation des souffrances morales et du préjudice d’agrément de [F] [Z] ainsi que sur le préjudice moral de Mme [V] [Z] et de son petit-fils,
— donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du FIVA.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des écritures de la société [7]
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
L’article 946 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, dispose que la procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, la société [7] n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
L’envoi de ses conclusions par la voie électronique ne peut suppléer son défaut de comparution.
En effet, en procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que la société [7] ne saisit la cour d’aucune demande.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de [F] [Z]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Sur l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances morales
Les souffrances endurées indemnisent notamment les souffrances morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le préjudice moral d’une victime de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à sa connaissance d’une exposition à l’amiante et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque.
En l’espèce, le FIVA sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 40 700 euros. Il expose que la souffrance morale de [F] [Z] a résulté de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son état de santé, outre le fait qu’il ressentait un profond sentiment d’injustice car il était conscient d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection, et connaissait l’existence de nombreux cas de maladies professionnelles chez d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui. Le FIVA ajoute que la victime a pris des anxiolytiques et bénéficié d’un suivi psychologique.
[F] [Z], âgé de 77 ans, a présenté au cours de l’été 2019 des douleurs pariétales gauches associées à un encombrement bronchique et des crachats hémoptoïques.
Un scanner thoracique effectué le 11 juillet 2019 a mis en évidence une masse pulmonaire gauche d’environ 69 x 60 x 43 millimètres envahissant la quatrième et la cinquième côtes gauches.
Dans les jours qui ont suivi, ont été réalisés un scanner cérébral, une fibroscopie bronchique, une échographie endobronchique, un TEP scan ainsi qu’une ponction sous scanner.
Ces différents examens médicaux ont nécessairement entretenu un sentiment d’inquiétude et d’angoisse.
Hospitalisé du 7 octobre 2019 au 21 octobre 2019, [F] [Z] a subi, le 8 octobre 2019, une lobectomie supérieure gauche étendue à la paroi thoracique.
La survenance d’une chute le 22 octobre 2019 a justifié la réalisation d’un scanner du rachis, lequel a révélé une compression médullaire en TH5 en rapport avec la progression du cancer.
[F] [Z] a été hospitalisé à domicile avant son transfert en soins de suite et réadaptation, puis est décédé le 13 novembre 2019.
La fiche d’observations complétée par la psychologue fait état de peurs, d’angoisses, de tristesse et de colère.
Les souffrances morales qui résultent de l’annonce brutale du diagnostic, de l’angoisse de l’issue fatale de la maladie, ainsi que la colère et le sentiment d’injustice résultant de la conscience de l’imputabilité de la maladie aux conditions de travail justifient, par infirmation du jugement sur ce point, d’allouer au FIVA la somme de 25 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité, fonctionnelle ou psychologique, ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à obtenir une indemnisation à hauteur de la somme de 13 100 euros, le FIVA fait valoir que la maladie professionnelle contractée par [F] [Z] l’a empêché de s’adonner au jardinage, au bricolage et la mécanique.
Mme [Z] et le frère de la victime témoignent de ce que [F] [Z] bricolait, effectuait de la mécanique et s’occupait des espaces extérieurs.
En considération de ces éléments, en évaluant à la somme de 4 000 euros le préjudice d’agrément de [F] [Z], les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de [F] [Z]
Aux termes de l’article L. 452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En l’espèce, le FIVA sollicite une indemnisation des ayants droits de [F] [Z] à hauteur des sommes qu’il a versées, à savoir :
— 32 600 euros pour Mme [V] [Z],
— 3 300 euros pour M. [I] [W].
Les liens conjugaux, familiaux et affectifs qui unissaient [F] [Z] à son épouse, avec laquelle il était marié depuis 50 ans, ainsi qu’à son petit-fils, justifient l’allocation à chacun d’eux d’une indemnité destinée à réparer leur préjudice moral résultant du décès de leur conjoint et grand-père.
Les premiers juges ont retenu que les ayants droit de la victime avaient été témoins de l’évolution de la pathologie et de ses conséquences quotidiennes sur son intégrité physique et psychique, [F] [Z] perdant peu à peu son énergie et sa bonne humeur pour devenir mélancolique, passif et délirant.
En accordant à Mme [Z] la somme de 30 000 euros et à M. [W], petit-fils de la victime, la somme de 3 000 euros, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et des droits des ayants droit de [F] [Z].
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par le FIVA et la société [7].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions au profit du FIVA, ce qui justifie de le débouter de sa demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé la réparation, dans le cadre de l’action successorale, des souffrances morales de [F] [Z] à la somme de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à la somme de 25 000 euros les souffrances morales endurées par [F] [Z] ;
Y ajoutant,
Dit que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et la société [7] supporteront chacun pour moitié les dépens d’appel ;
Déboute le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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