Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 14 mai 2024, N° 23/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00624 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZR
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Sainte-Clotilde en date du 14 Mai 2024, rg n° 23/00116
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 01 septembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 DECEMBRE 2025
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en date du 14 décembre 2016, l'[5] ([5]) a embauché le Docteur [K] en tant que médecin coordonnateur pour une durée de 76,84 heures mensuelles, en contrepartie d’une rémunération de 2.475,55 € à laquelle s’ajoutaient diverses primes au sein de l’EPHAD [6].
Le Docteur [K] a par ailleurs également assuré des fonctions de médecin traitant pour certains pensionnaires de l’EHPAD, les actes médicaux réalisés en tant que médecin traitant étant rémunérés sur présentation de ses factures.
Le 28 septembre 2022, lors d’un entretien avec la directrice, le Docteur [K] à évoqué sa volonté de démissionner. Par la suite, son employeur lui a indiqué avoir pris acte de sa démission.
Par requête en date du 27 mars 2023, il a saisi le conseil de Prud’hommes de Saint-Denis d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 14 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes a :
— jugé :
— que le consentement de M. [Y] [K] a été vicié par la contrainte;
— que M. [Y] [K] s’est rétracté dans un délai raisonnable ; – que la démission est équivoque ;
— que la démission est nulle ;
— que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné l'[5] à verser à M. [Y] [K] :
— 5.166,33 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 21.257,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.125,73 € au titre des congés payés afférents ;
— 17.714,45 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000 € au titre du préjudice distinct ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite légale ;
— débouté l'[5] de sa demande reconventionnelle.
Il a retenu que :
— le contrat de travail du salarié ne comportait aucune précision sur les actions à mener, et le laissait libre d’organiser son temps,
— que de nombreux témoignages font état de la satisfaction des professionnels de santé et des familles concernant le travail du Docteur, qui a parfaitement assuré la coordination des soins et de la sécurité des résidents, et a respecté son contrat de travail,
— qu’il semblerait que la démission soit intervenue à l’issue d’un entretien au cours duquel le Docteur a été poussé à bout, la nouvelle Directrice l’amenant à refuser les nouvelles conditions proposées qui le conduisaient à fermer son cabinet,
— que lui demander un temps de présence sur l’établissement conduisait à modifier son contrat de travail et nécessitait donc son accord,
— que la démission avait donc été arrachée au Docteur [K] par la nouvelle Directrice qui a validé cette démission dès le lendemain, ne permettant dès lors pas au Docteur de réagir,
— que les mails adressés ensuite par le Docteur [K] subordonnaient sa démission au fait qu’une nouvelle organisation lui soit imposée,
— que la démission était équivoque dès lors que le Docteur [K] formalisait des reproches à l’égard de l’employeur.
Par déclaration en date du 23 mai 2024 la Société [5] a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, l'[5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le consentement de M. [Y] [K] a été vicié par la contrainte ;
— jugé que M. [Y] [K] s’est rétracté dans un délai raisonnable
— jugé que la démission est équivoque ;
— jugé que la démission est nulle ;
— jugé que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné l'[5] à verser à M. [Y] [K] :
o 5.166,33 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 21.257,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 2.125,73 € au titre des congés payés afférents ;
o 17.714,45 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o 5.000 € au titre du préjudice distinct ;
o 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite légale ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— l’a condamnée aux dépens.
statuant à nouveau :
— juger que la rupture du contrat à l’initiative de Monsieur [K] est une démission ;
— en conséquence, débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 18 novembre 2024 par voie électronique Monsieur [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes et octroyé à minima les sommes suivantes :
o 5.166,33 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 21.257,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 2.125,73 € au titre des congés payés afférents ;
o 17.714,45 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 5.000 € au titre du préjudice distinct ;
o 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— statuant à nouveau
— à titre principal
— juger que l’employeur a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
— juger qu’il n’est pas démissionnaire ;
— juger que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire
— juger que son consentement a été vicié par la menace et la contrainte ;
— juger que la démission est nulle ;
— à titre infiniment subsidiaire
— juger que la démission est équivoque ;
— juger que la démission doit être requalifiée en prise d’acte ;
— juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause condamner en conséquence l’appelante au versement des sommes suivantes:
— 5 166.33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 21 257.34 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 2 125.73 euros au titre des congés payés afférents ;
— 21 257.34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 21 257.34 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ;
— 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail ; elle doit avoir été librement consentie, le consentement du salarié ne devant pas avoir été vicié.
À défaut la démission est nulle et la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, la démission n’est soumise à aucun formalisme particulier.
S’agissant du caractère claire et non équivoque de la volonté de démissionner
Le Docteur [K] soutient ne pas avoir manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, puisqu’il formulait plusieurs reproches à son employeur, qui souhaitait modifier son contrat de travail sans son accord et a rendu ses conditions de travail insupportables, en ce que cette décision devait nécessairement le conduire à fermer son cabinet.
L'[5] fait valoir l’absence de preuve ou de gravité des faits qui lui sont reprochés. Elle relève que la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner est clairement manifestée par le salarié et qu’elle n’est aucunement justifiée par des manquements de l’employeur suffisamment graves et nécessitant la rupture immédiate du contrat de travail aux torts de l’Association dans la mesure où il ne s’agissait que de demander au Docteur [K] d’exécuter les heures de travail prévues au contrat.
La Cour relève que les parties s’accordent à dire que le Docteur [K] a affirmé verbalement qu’il ne pouvait accepter les nouvelles conditions de travail imposées sans exprimer sa volonté de démissionner. Cela ressort par ailleurs du mail adressé le 6 octobre par la directrice au docteur (pièce 12 du salarié) aux termes duquel « lors de cette rencontre, vous avez annoncé oralement votre démission ».
Il ressort de la pièce 8 produite par l’employeur que le 28 septembre 2022, le Docteur [K] a adressé un mail à la Directrice de l’établissement dans les termes suivants : "Madame la Directrice, Suite à notre entretien de ce jour et compte tenu de l’importance de vos attentes aussi bien en temps de présence qu’en exigence des tâches, je suis dans l’impossibilité d’assurer ces obligations. Cette tâche nouvelle de contacter les médecins de ville pour pouvoir les convaincre de venir soigner les résidents dans l’EHPAD, me paraît aberrant et loin de la réalité réunionnaise. Je ne peux donc continuer à travailler dans ces conditions et je souhaite, comme je vous ai dit lors de notre entretien, cesser mon activité de médecin coordonnateur. Je souhaite vous remettre les clés du bureau du médecin coordonnateur. Je sollicite de votre part une attestation que j’ai bien rendu intégralement tout le matériel informatique et mobilier. Comme vous avez souhaité lors de notre entretien précédent, je vous laisse le soin de voir avec les familles pour trouver un médecin pour les nouveaux résidents. Mme [X] vous donnera les noms de ces nouveaux entrants. Pour ceux dont j’ai la charge en tant que médecin traitant, je compte continuer à les suivre au cabinet grâce au transport qui pourra être mise en place par vos soins. Je fournirai aux familles et aux représentants des résidents les explications nécessaires. Merci de m’indiquer la démarche à suivre pour la cession de mes activités (courrier à vous ou à la présidente ' les droits aux congés restants etc') Bien respectueusement. "
Le lendemain, la directrice de l’établissement apportait au Docteur des réponses à ses questions et lui indiquait prendre acte de sa démission.
Le 5 octobre 2022 à 17h44, le Docteur adressait un mail à une salariée de l’établissement en ces termes : « effectivement, j’ai demandé par mail les modalités pour démission du poste de médecin coordonnateur puisque les nouvelles conditions (non prévues dans le contrat de travail initial), imposées par la nouvelle directrice, rendaient cette fonction non viable et insoutenable. J’ai rencontré la président et quatre administrateurs lundi dernier pour exposer mes griefs. Elle a promis de délibérer entre eux et de me donner une réponse. J’attends sa réponse et je ne peux donc venir travailler fût-ce en préavis aux nouvelles conditions ubuesques qui me sont imposées par la directrice. J’attends la décision de la présidente pour soit continuer à travailler aux conditions habituelles, soit pour quitter l’établissement sans préavis. Donc j’espère que je peux vous donner une réponse plus précise dès que je reçois la réponse de la présidente ».
Le 5 octobre 2022 à 19h14, le Docteur [K] adressait un nouveau mail à la Directrice, reprenant pour parti les éléments évoqué dans celui du 28 septembre, indiquant ne pas être en mesure de maintenir le suivi de ses patients dans l’établissement s’ils ne se déplaçaient pas dans son cabinet, et précisant " J’ai sollicité la Présidente de l'[5], Mme [B] qui a écouté mes griefs le lundi 3 octobre lors d’une réunion avec elle et quatre administrateurs de l'[5]. J’ai expliqué que pour que le post soit viable, il est indispensable de garder le STATU QUO. Sinon il est matériellement impossible de travailler selon vos nouvelles conditions imposées par vos soins. Si le statu quo est refusé, je lui ai demandé de me libérer immédiatement de ce poste de médecin co. Je ne souhaite pas de préavis. "
Dans un mail du 9 octobre 2022 le Docteur [K] indique : « j’ai bien reçu le courrier de la présidente m’informant qu’elle valide la démission de mon poste de médecin coordinateur ('). Comme écrit sur le courrier, je vous sollicite pour un préavis le plus court possible afin de me libérer de ce poste. »
Selon mail du 11 octobre 2022, le Docteur [K] indiquait " Madame [R] bonjour, Je viens de lire votre mail. Effectivement, hier, je me suis rendu compte que le mail professionnel ne m’est plus accessible. J’avais déjà contacté par téléphone Mm [M] qui m’a donné le rdv ce matin pour les formalités de remise des clés et des documents de fin du contrat. Tout s’est très bien passé. Donc merci pour ce courrier de fin de préavis. "
Par ailleurs, par courrier du 5 octobre 2022, la Présidente de l'[5] adressait un courrier au Docteur [K] aux termes duquel « suite à notre entretien du 3 octobre 2022, j’ai l’honneur de vous informer que les membres du bureau ont pris acte de votre démission en date du 29 septembre 2022 », de sorte qu’il est permis de penser que cette volonté de démissionner a été réitéré devant le conseil d’administration de l’établissement lors de l’entretien qui s’est déroulé le 3 octobre.
Par mail du 9 octobre 2022, le Docteur demandait à voir déduire de ses congés ses jours d’absence durant les jours précédents et demandait à bénéficier d’un préavis le plus court possible.
Dans un mail adressé à la Directrice le 20 octobre 2022, le Docteur ne revient aucunement sur cette démission, mais évoque en revanche longuement les difficultés rencontrées pour la poursuite de la prise en charge de ses patients en qualité de médecin traitant.
Ainsi, il ressort de ces échanges que le Docteur [K] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de démissionner et n’est pas revenu sur sa démission dans ses correspondances postérieures.
Cette démission était d’autant plus dépourvue d’équivoque que le salarié ne démontre pas l’existence d’un manquement de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En effet, l’employeur s’est contenté de lui demander de réaliser le temps de présence effectif tel que prévu au contrat, consacré aux missions qui lui étaient dévolues en sa qualité de médecin coordonnateur.
Or, aux termes des dispositions de l’article Article D312-156 code de l’action social et des familles, en sa rédaction applicable aux faits, " Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l’article L. 312-1 doit se doter d’un médecin coordonnateur.
Pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
— un équivalent temps plein de 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
— un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
— un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
— un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
— un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l’article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l’exploitation directe d’autorisations médico-sociales ".
Le contrat de travail est taisant sur les modalités d’exécution des 76,84 heures de travail mensuel.
Par conséquent, en exigent du Docteur un temps de présence mensuel de 76,84 heures, non seulement l’employeur ne lui imposait pas une modification de son contrat, mais il se conformait au surplus aux dispositions de l’article D312-158 du code de l’action sociale et des familles exigeant des médecins coordonnateurs l’exécution de leurs missions en présentiel.
La lecture des mails du Docteur [K] permet de constater qu’il refusait de réaliser en présentiel les 76,84 heures de travail mensuel, hors activité de consultation.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que le salarié a clairement manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner, et les griefs formulés à l’encontre de l’employeur ne sont pas constitués, de sorte qu’il ne saurait être retenue une prise d’acte ouvrant la voie à la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne s’est pas rétracté. La décision de première instance est infirmée.
S’agissant du caractère dolosif de la démission
La démission peut être annulée si le consentement du salarié a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par le dol (article 1130 du Code civil).
Le Docteur [K] invoque un vice du consentement par menace et contrainte. Il soutient le caractère dolosif de sa démission, qui aurait été viciée en raison de l’existence d’un conflit contemporain à la remise de sa démission et par la menace de la modification de son contrat de travail.
L’employeur conteste cette analyse en relevant qu’il était seulement demandé au salarié d’exécuter son contrat de travail.
Il s’évince en effet de l’attestation de Mme [E] produite par l’employeur que le Docteur [K] venait trois demi-journées par semaine à l’EPHAD, à raison de deux heures.
Le Docteur [K], soutient à plusieurs reprises ne pas compter ses heures et travailler soir et week-end. Il produit de nombreux témoignages, dont un seul est accompagné de la copie de la pièce d’identité de son auteur, et certains ne sont pas signés, louant ses qualités professionnelles. Il peut ici être relevé que référence est faite le plus souvent, à ses fonctions de médecin généraliste, et non de médecin coordonnateur, à propos desquelles il ne précise pas la durée de son temps de présence effectif au sein de l’établissement. Contrairement à ce qu’il affirme, ces deux rôles peuvent tout à fait être dissociés dans la mesure où chacune de ces fonctions implique des missions distinctes.
En effet, les missions du médecin coordonnateur sont tout autant définies, par l’article D312-158 code de l’action social et des familles en l’occurrence :
I. – Sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante :
1° Elabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins et un programme de prévention, s’intégrant dans le projet d’établissement, et coordonne et évalue leur mise en oeuvre ;
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ;
3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum une fois par an. Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l’établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique
4° Evalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l’aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
5° Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
6° Coordonne la réalisation d’une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Il transmet ses conclusions au médecin traitant ou désigné par le patient. L’évaluation gériatrique est réalisée à l’entrée du résident puis en tant que de besoin ;
7° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes en lien, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
8° Contribue à la mise en 'uvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement. Il peut également participer à l’encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine, notamment dans le cadre de leur service sanitaire ;
9° Coordonne, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale qu’il signe conjointement avec le directeur de l’établissement. Ce rapport, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et fait l’objet d’une remontée au niveau national auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en vue d’un traitement de données automatique, retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l’évolution de l’état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l’amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;
10° Identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents. A cette fin, il donne un avis sur le contenu et participe à la mise en 'uvre de la ou des conventions conclues entre l’établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels. Il favorise la mise en 'uvre des projets de télémédecine ainsi que l’utilisation des services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-1 du code de la santé publique ;
11° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en 'uvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;
12° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d’antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement. Il peut intervenir pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées. Le médecin coordonnateur peut assurer le suivi médical des résidents qui le souhaitent, et réaliser pour ceux-ci des prescriptions médicales
13° Elabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l’équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l’annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l’article L. 311-4-1.
II. – En cas d’impossibilité pour l’établissement de disposer du temps de coordination prévu à l’article D. 312-156, l’exercice des missions énumérées au I peut, pour une durée limitée, être assuré par un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées. L’agence régionale de santé est préalablement informée par l’établissement du recours à ce mode d’intervention.
III. – Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l’établissement ".
En outre, comme évoqué précédemment, l’article D312-158 du code de l’action sociale et des familles exigeant des médecins coordonnateurs l’exécution de leurs missions en présentiel, de sorte que la pratique du télétravail visée par l’ancien directeur dans son attestation produite par le salarié ne saurait avoir court pour cette activité professionnelle. Cette pratique n’est autorisée que pour une durée limitée, alors que le Docteur [K] s’en prévaut sur une période allant de 2016 à septembre 2022, qui ne saurait donc être considérée comme une durée limitée.
L’article D312-156 renvoie à un temps de présence de 50% pour un établissement de la taille de celui géré par l’employeur, supérieure donc à celle assurée par le salarié qui, par ailleurs, était également le médecin traitant de plus de 61 pensionnaires de l’établissement (pièce 13 du salarié), charge qui impliquait qu’il y consacre du temps durant ses moments de présence, et qui représentait un volume de facturation de 74.480,38 € en 2021 et 31.007,50 € en 2022 (pièces 5 de l’employeur).
Par conséquent, il ne saurait y avoir un vice du consentement dans le fait pour l’employeur d’exiger du salarié l’application des règles de droit et des termes de son contrat de travail.
La demande de la Directrice était donc tout à fait légitime, de sorte qu’il ne saurait y être vu une pression ou une man’uvre dolosive justifiant l’annulation de la démission.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Sur les demandes financières
En conséquence de ce qui précède, les demandes financières formulées, qui sont toutes fondées sur la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont rejetées, la décision de première instance étant infirmée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance, qui a condamné l'[5] à verser à la salariée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, est infirmé de ces chefs.
En conséquence, le Docteur [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 pour les faits de première instance et la somme de 1.500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis ;
STATUANT à nouveau, déboute le Docteur [K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le Docteur [K] à payer à l'[5] la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles en première instance et la somme de 1.500 euros en cause d’appel;
CONDAMNE le Docteur [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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