Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 3
L'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 ainsi que des établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux est subordonné au consentement préalable du titulaire selon les modalités prévues aux alinéas suivants.
Lorsque le professionnel est membre d'une équipe de soins, telle que définie à l'article L. 1110-12, l'accès au dossier médical partagé est autorisé dans le cadre de la prise en charge effective de la personne et dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 1110-4. Il est réputé autorisé à l'ensemble des professionnels membres de l'équipe de soins.
Lorsque le professionnel ne fait pas partie de l'équipe de soins définie à l'article L. 1110-12, le consentement est recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4.
Le cas échéant, un professionnel bénéficiant de l'accès au titre du deuxième alinéa peut recueillir ce consentement pour le compte d'un autre professionnel en application du II de l'article L. 1111-17. A cet effet, le titulaire est informé des raisons qui motivent le recueil de son consentement et des règles qui s'appliquent à la consultation de son dossier médical partagé par le professionnel concerné.
L'accès des professionnels au dossier médical partagé est, dans tous les cas, réalisé dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 et des référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5.
Ces professionnels ont accès aux seules données strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du dossier médical partagé dans le respect des règles de gestion des droits d'accès fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des conseils nationaux des ordres des professionnels de santé, de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les personnes exerçant sous la responsabilité d'un professionnel autorisé peuvent alimenter les dossiers médicaux partagés au nom et pour le compte de ce professionnel.
Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l'identité des professionnels ou les établissements de santé, les établissement ou services sociaux ou médico-sociaux auxquels il entend interdire l'accès à son dossier. La liste de ces professionnels peut être modifiée à tout moment par le titulaire.
Le titulaire est informé de chaque accès par un professionnel, par un établissement de santé, par un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service ou outil numérique en santé à son dossier médical partagé.
Le conseil national de l'ordre des médecins avait saisi la juridiction administrative aux fins de contester l'arrêté du 26 octobre 2023 du Ministre de la Santé et de la Prévention, pris en application des dispositions de l'article R. 1111-46 du code de la santé publique, […] Le DMP est un outil numérique visant à faciliter la prévention et les soins en permettant aux professionnels de santé d'accéder à des informations complètes sur l'état de santé du patient. […] A ce titre, l'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 du Code de la santé publique ainsi que des établissements de santé, […]
Lire la suite…[…] 1111 -19 du code de la santé publique . 6 3. – Les modalités particulières d'accès au dossier médical partagé par les professionnels participant à la prise en charge de son titulaire (les dispositions objet de la décision commentée) * L'article L. 1111 -17 du code de la santé publique détermine les modalités d'accès au dossier d'une personne par les professionnels participant à sa prise en charge. […] En particulier, l'article R. 1111-46 du code de la santé publique , […] aux articles R. 1111 […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2023 du ministre de la santé et de la prévention, pris en application de l'article R. 1111-46 du code de la santé publique, fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 du même code ;
Délibération n° 2022-112 du 3 novembre 2022 portant avis sur un projet d'arrêté fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique (demande d'avis n° 22015399) […] et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ; […] Le projet d'arrêté est pris en application de l'alinéa 6 de l'article R. 1111-46 du code de la santé publique (CSP) qui prévoit que les professionnels n'accèdent qu'aux seules données strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du DMP, […]
Par une décision rendue le 15 octobre 2025[1], le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêté du 26 octobre 2023[2] fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé (« DMP ») des professionnels prévues aux articles L. 1111-15 et L. 1111-17, III du Code de la santé publique. […] Cette décision vient renforcer les garanties accordées aux patients dans la gestion de leurs données de santé en réaffirmant que le consentement du patient est une condition préalable essentielle à l'accès partagé de ses données de santé, conformément aux dispositions du Code de la santé publique, et notamment à l'article R. 1111-46[3]. […]
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