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Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 sept. 2024, n° 2402140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce-opposition, enregistrée le 16 août 2024, et des mémoires enregistrés les 6 et 7 septembre 2024, l’EARL LARTIGUE, l’EARL FRATTER, l’EARL de LIBON, la SCEA BIO SOL, la SCEA LES DEUX PIGNONS, l’EARL DE BELLEVUE, l’EARL du CAP BLANC, la SCEA JUSFORGUES GNAROU, l’EARL de TITIOU, l’association syndicale autorisée (ASA) de LARREULE, l’Association foncière VIELLE TURSAN, l’EARL de LACOGE, l’EARL LAMBERT, l’EARL BORD ADOUR, la SCEA LA BERGERIE, l’EARL LANDETZAK, le GAEC de BL, l’EARL de LEBRET, Mme CU AS, l’EARL DU BURGOUS, la SCEA SAINT VICTOR, le GAEC DE LANGLADE, la SAS BARRAILH, la SCEA de RECHE, la SCEA GAYRIN, M. AW BL, l’EARL de CANTEGRIT, l’EARL D’ARGENTON, la SCEA FLORIO, l’EARL LABARRIERE, l’EARL L’AIRIAL, la coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) LA LAUNETTE, la SCEA DES TROIS FERMES, l’EARL LES GRENIERS DU FOLGAMIDOUR, l’EARL MOURACH, la SCEA CENI, l’EARL DU PRE DY, M. CF W, M. BK DX, la SCEA DUBEDOUT, la SCEA DES PINS, l’EARL TOUTSOU, l’ASA de JUZANX, l’ASA de PLAINE SAINT-JEAN, l’EARL DUFAU, la SCEA DUCASSE, la SCEA CANETONS, l’EARL CR, la SCEA DU GARROS, l’ASA de PROJAN, la SCEA LES MIMOSAS, le Groupement d’irrigation d’ORIST, , l’EARL du SEQUE, la SCEA BC, la SCEA HARAMBAT, la SCEA LE CHENE, l’EARL POINT DU JOUR, l’EARL LOUEYTABE, la SCEA PAVILLON, la SCEA de PLANTIER, le syndicat d’irrigation (SI) VALLEE DES LEES, l’EARL de PORTETENI, la SCEA SOCAGRI, la SA FORELITE, la SCEA DESPONS, la SCEA de MEIGNON, l’EARL PERE, la SARL WEIDER, l’EARL TRASSOULET, l’EARL MARINOT, l’EARL CAPLANNE, la SCEA LES TROIS SITES, M. BK DN, , l’ASA de LA RANCE, l’EARL MORA, l’EARL ESQUERRE, l’EARL DOMAINE DE CAUBOT, M. I M, l’EARL AV, la SCEA DUVAL, la SCEA DE BROUSSON-LABRIT, l’EARL BONNEHE, la CUMA d’irrigation DE CAMALOTS, l’EARL du PEUPLE, la SCEA LA PANDELLE, la SCEA BISAGRO, la SCEA DE MENON, la SCEA du TROCADERO, la SCEA DE SOULET, l’EARL DE SARRET, le GAEC de L’ADOUR, M. DD CQ, l’EARL de SAINT CHRISTAUD, la SCEA de PERROT, la SCEA PEBILLE, M. CH BJ, M. BX CD, la SCEA MYROLINE, l’EARL de la PALME D’OR, l’EARL de L’ORMEAU, l’EARL des CIGALES, l’EARL PELLEBUSOC – M. DH BP, la SCEA de CARRATAI, l’EARL l’ATURIN, l’ASA du LUDON et du GAUBE, l’ASA de SERRES-CASTET, l’ASA de BENTAYOU SEREE, l’ASA de L’AYGUELONGUE, l’EARL MAMISELE, l’EARL JOUAMBET, l’EARL ARAGNOUET ARBERET, l’EARL PLOUVIER, l’EARL de la BLANCHE, l’EARL L’ARRIBERE, le GAEC DES 2 CHEMINS, l’EARL DIRIS, l’EARL L’ESPERANCE, la SCEA PEPINIERES PLANFOR, l’EARL de MOURET, l’EARL DUCOS, l’EARL DAVERAT Y, l’ASA de L’AUBIN, la SARL SOTRALAC, l’EARL de LANNEPLAN, la SCEA de LAPEYRERE, la SCEA du BOURRUT, le syndicat d’irrigation (SI) de SAINT-ARMOU ANOS, l’EARL LABADIE, l’EARL du VIEUX BOURG, l’ASA de L’AYGUEVIVE, l’ASA du LOUTS AMONT, l’ASA d’ARGELOS-ASTIS, l’ASA de CAUBIOS-LOOS, l’EARL DUCASSE AU PEYRA, l’EARL du BARRATS, la SCEA LA FERME DECAZENAVE, la SCEA METAIRIE DE L’ADOUR, la CUMA DES COTEAUX, M. CZ DV, l’EARL DANJEAU, l’EARL DE GRAND MAYNE, M. CX CN, la SCEA DES MOULINS, l’EARL de MILLAQUE, l’EARL LOUS CASSES, M. CB V, l’EARL MARILOU, la SCEA MOTORISATION AGRICOLE INTEGRALE, l’EARL LES ACACIAS, M. AU BQ, l’EARL LARROUYET, le GAEC du COULOUME, le GAEC du PEQUE, la SCEA DES ECUREUILS, l’EARL du COMTE, M. CZ AI, le GFA DU LIN, l’EARL DU PIGNADA, l’EARL PIGNEMETCH, l’EARL SOUSBIE, M. DC AL, la SCEA DU GRAND GNOY, M. DS DP, l’EARL de JOUANNETON, l’EARL unipersonnelle DULACAY, M. AU CI, la SCEA de MOUREOU, l’EARL de L, l’EARL CAPES ET PE, la SCEA de LARTIGAUT, l’EARL DUFFAU, l’EARL NAPROUS, l’EARL MOULIERAT, l’EARL de la DOUZE, le GAEC de PIQUETALEN, le GAEC de MASSON, l’EARL BERSANS, M. BV CARRERE, l’EARL LARBIO, la SCEA de MENON, le Réseau communal de SOUPROSSE, l’EARL LOUSTALOT, l’EARL du REY de CONSTANCE, la SCEA SIMIAN VIGNES, M. DS Q, l’ASA du PONT LONG, l’EARL CRABOT, l’EARL SOUMASSI, la SCEA du GRAND BK, l’EARL FERME du PELERIN, le GAEC FOURAGNAN CHANUT, la SAS LES GREENS D EUGENIE, l’EARL de BILATYES, M. CK O, M. AP CP, l’EARL de TAMBOURIN, le GAEC de L’AJOUC, l’ASA CASTEL-SARRAZIN, l’ASA de BUANES-CLASSUN, l’ASA de SAINT-MAURICE, l’ASA de MAYOU, l’ASA de BEGORRE, l’ASA de CARCARES et STE CROIX, l’ASA de MAURRIN, l’ASA DES TROIS LACS, l’ASA de MOULIOTS, l’ASA de PIMBO, l’ASA de ST LON-LES-MINES, l’ASA de BATS-URGONS, l’ASA de COUDURES, l’ASA de DUHORT-BACHEN, l’ASA de EYRES-MONCUBE, l’ASA d’irrigation VALLEE DU LAUDON, l’ASA de MAURIES, l’ASA de MIRAMONT-SARRON, l’ASA de PECORADE, l’ASA de PEYRE-MANT-MONSEGUR, l’ASA de SAINT-AGNET, l’ASA SAINT GERMAIN, l’ASA TOULOUZETTES, l’ASA du L, l’ASA NORD ADOUR , l’ASL du LARBIN , l’ASA de CREON LAGRANGE, l’ASA de CAP BLANC, l’ASA de BRETAGNE BASCONS, , l’ASA D’AUDIGNON, l’ASA de BENQUET, l’ASA de DOAZIT-MAYLIS, l’ASA de LARRIVIERE, l’ASA de SARRAZIET, l’ASA de CAZALIS, l’ASA de BAURE, l’ASA de CAMPAGNE, l’ASA des PMS, l’ASA de MASSEY A MAYLIS, l’ASA de CASTELNAU – TURSAN, l’ASA du GABAS AVAL, l’ASA de MEILHAN, l’ASL de la digue D’ARBOUCAVE, l’ASA LE FRECHE-SAINT-VIDOU, l’ASA de L’UZAN, la SCEA BAZOT, la CUMA HOUNS DE POURROUTE, l’EARL de PEHAU, M. T BE, l’EARL DU MARTINET, l’EARL CLOUERES, l’EARL PETIT ESTRADE, M. C R, M. CX CJ, la SCEA de PECOMME, le GAEC BAILLENX, l’EARL du TAUZIET, l’EARL de MONTESSERES, l’EARL MATILOT, l’EARL L’ADOUR, l’EARL de la MIDOUZE, la SCEA de SARAILLOT, l’EARL BOUHEBEN, la SCEA LAOUCAZE, l’EARL Paul BC, le GAEC de LAGISCARDE, l’EARL du CAZIN, M. BH B, l’EARL LAPORTE, l’EARL BERNADINE, l’EARL de TOURIN, l’EARL DES 2 PINS, la SCEA DOUCEURS D’AIRIAL, l’EARL de SALLES, la SCEA AP BIO AGRI PROGRESS, M. AC AT, l’EARL DE PATCHES, M. BI DK, l’EARL LAUDOUAR, le GAEC du SONSIQ, l’EARL FORTUNA, M. DW BT, l’EARL de L’ICHEOU, l’EARL de QUADROY, l’EARL de BEDAT, l’EARL de L’AYZA, la CUMA D’OURSBELILLE, la SCEA RICHARD, l’EARL de LESQUIRO, l’EARL DES 3 J, M. H BA, l’EARL de BERDOT, l’EARL de LADON, la SCEA de BAHUS, l’EARL de LAURENCON, la SCEA DE JEAN BK, le GAEC BELIN, M. CO CS, l’EARL de LUDREY, M. CX CT, l’EARL de BANOS, la SCEA de BRAQUET, la SCEA de BERDOT, M. BB BD, M. AX N, la SCEA LADEBAT, M. AK CG, Mme CV AD, le GAEC FERME BIROUCA, l’EARL BUFFALAN, l’EARL AU JARDIN DES FRAISES, M. F DL, l’EARL PAUREILLE, l’EARL HITTETE, l’EARL FERME LACERE, la SCEA LE PLAT, la SCEA LOU GAY, la SCEA de MONTLOUIS, M. P AV, l’ASA de la Région de GARLIN, l’EARL de NINET, le GAEC LALAQUE, M. BK AE, l’EARL de SAINT-JOUAN, le GAEC de SEBE, M. BX DT, l’EARL DECHA DISE, le GAEC DAIPRA’S, l’EARL LA FERME DE LA PLAINE, la SCEA LANGE, l’EARL DE SAINT GERMAIN, l’EARL de BROC, le GAEC du LAURIER, l’EARL IMBERTI, la SCEA PONCHETTE, l’EARL ROUX, la SCEA de la PIGNADA, la SCEA D’AYGUELONGUE, la SCEA CASSEDOU, l’EARL du MOURELAT, la SCEA FERME DE BROUGNON, l’EARL du DIOS, M. BS AG, la SCEA DES TOUILLAS, la SCEA de FAOUQUETTE, la SCEA LANDES CHALOSSE, la SCEA LES CHENES, la SCEA DOMAINE DE POUYBLANC, la SCEA du BERNIN, l’EARL du SARTHOU, la SCEA de NABARRE, la SCEA LOPPOU, l’EARL MAHUE, l’EARL LAVIGNE, l’EARL de PERRON, l’ASA LAPALUD – JARRAS, la SCEA du PEYROU, l’ASA VALLEE DU SAGET, l’EARL CAMPOT, la SCEA du NAN, la SCEA TOULOT, l’EARL LE BOURDIOU, la SCEA DU BIGOURDAN, la SCEA BAJARCQ, l’EARL DEHEZ, la SCEA LA TREILLE, la SCEA CLAVEL, l’ASA DES COTEAUX DE CAUPENNE, l’ASA DE LA VALLEE DU LARCIS, la SCEA du BIELLE, M. DE BR, la SARL DUBOS, l’EARL HOURA, l’EARL PONSAN, la SCEA DAGUINOS, Mme A Z, Mme DG E, M. CX AH, la SCEA CAPE, l’EARL MATILOT, M. Y U, l’EARL CASTAGNEDE, l’EARL CALESTROUPA, M. CE CM, l’EARL DES PRAIRIES D’ESTIBES, l’EARL FERME BASTEBIEILLE, l’EARL DU REY DE MEGNETTES, M. BW DQ, l’EARL DES CHENES, le GAEC LABOIERIE, la SCI DU SOUQUET, la SCEA LAGRAVE, la SCEA FERME LA NOUVELLE, la SARL LAMOTHE, la SCEA LESPARRE, la SCEA L’ESTRIGON, M. BY AH, M. EA CR, la SCEA LE CHENE, la SCEA LA RESPITE, l’EARL LEQUERTIER, la SCEA CANTEGRIT, , M. CA AF, la SCEA MAISONNABE, M. J CL, la SCEA LA VEROTHIERE, l’EARL BERDUCOU, l’EARL de POUES, l’EARL SOULES, l’EARL LABARRERE, l’EARL DE LACASSAGNE, l’EARL DE BIDALOT, l’EARL D’ARDILLA, la SCEA MARSAN JEAN-CHARLES, l’EARL LOUS DUS PRATS, l’EARL d’ARGENTON, l’EARL Didier SAINT-CRICQ, l’EI LALANNE Hubert, M. C BC, l’EARL LES GENETS, l’ASA de CAUNA-LAMOTHE AURICE, l’EI FONTAGNERE Pascal, le GAEC DU BIROUET, l’EARL SABATHE, la SCEA DE LA FORGE, M. BX CD M. DB B, l’EARL DES DEUX PINS, l’EARL BORDENAVE, M. AK S, la société DE L’ADOUR, M. EC, M. CE BO, l’EARL du LAHITAU, la société ou M. EB, la SCEA DELAS, la SCEA FERME BOUCHE, l’EARL de LAGORGE, l’EARL LE MIGNON, le GAEC de LA MONTJOIE, l’EARL L, la SCEA DE LA BORDE, l’EARL DE MONPLAISIR, l’EARL RAPATA, M. AU BG, le GAEC PERISSE, l’EARL de la ROUTE DE L’ORMEAU, M. C BC, la SCEA DE CAUNEZE, Mme AJ ED, M. AN DO, l’ASA DE CASSEN-GOUSSE, l’EARL LALANNE BN, la SCEA GABADOUR, M. AR AQ, l’EARL SUD OUEST GAZON, la SCEA GUILLEMANE, l’EARL L’ATURIN, l’EARL LE PAROC, l’EARL RICAU, la SCEA VALLEE DE L’ADOUR, l’EARL LES BAIES DES PYRENEES, l’EARL DU TEMPLIER, Mme CY CW, l’EARL du LYS, l’EARL du PAS DU HOUR, M. BS BM, l’EARL JMR LATAILLADE, l’EARL de LAGRANGE, l’EARL du ROC, la SCEA MOURET, l’EARL PEDARNAUD, M. AZ AA, M. CC DX et la SCEA TRASSOULET, représentés par Me Verdier, demandent au juge des référés de déclarer nulle et non avenue son ordonnance n° 2401844 du 2 août 2024, par laquelle l’exécution de l’arrêté interpréfectoral pris par la préfète des Landes, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le préfet du Gers et le préfet des Hautes-Pyrénées le 12 juillet 2024, encadrant pour la période d’étiage 2024 et hors étiage 2024-2025 les prélèvements d’eau à usage agricole sur le sous bassin de l’Adour, a été suspendue en tant qu’il fixe, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour et qu’il autorise les exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur une liste annexée à cet arrêté à procéder à des prélèvements d’eau durant cette même période.
Ils soutiennent que :
— la tierce-opposition qu’ils forment est recevable dès lors qu’ils n’ont pas été appelés à l’instance de référé suspension, que le syndicat mixte ouvert Irrigadour n’était ni mandaté par eux ni le représentant des irrigants à l’origine de la présente instance ; cet organisme unique de gestion collective (OUGC) n’a pas d’intérêts concordants avec ceux des requérants ; en outre, l’ordonnance, qui enjoint de fixer à la baisse les prélèvements d’eau autorisés, préjudicie directement aux droits des requérants ;
— par ailleurs, elle est fondée :
* le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’était pas compétent pour prononcer des mesures conservatoires ;
* d’ailleurs, il n’était pas saisi de conclusions en ce sens ;
* le référé n’était pas recevable, faute de notification du recours principal, en annulation, aux bénéficiaires de l’arrêté du 12 juillet 2024, en méconnaissance de l’article R. 181-51 du code de l’environnement ;
* surtout, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 n’existe, notamment pas en se fondant, d’une part, sur le simple constat de volumes prélèvements proches de ceux autorisés en 2017 et, d’autre part, sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui n’a pas entièrement confirmé un jugement du 3 février 2021 annulant la précédente autorisation unique délivrée en août 2017, un sursis à exécution des mesures conservatoires ayant été prononcé dans un arrêt du 25 mai 2021 ; en réalité, l’état des masses d’eau s’est amélioré durablement et de manière significative, permettant de maintenir les prélèvements autorisés dans l’arrêté du 12 juillet 2024 ; le juge des référés a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve et aucune erreur manifeste d’appréciation n’avait été commise par l’administration ;
* par ailleurs, la condition d’urgence n’était nullement remplie en l’absence d’insuffisance des masses d’eau, face à une pluviométrie en réalité exceptionnelle cette année; en outre, aucune atteinte suffisamment grave et immédiate n’est causée à un intérêt public ;
* la décision du 2 août 2024 a de graves conséquences socio-économiques sur la situation de chacun des requérants et, plus généralement, des conséquences manifestement excessives.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 septembre 2024, l’EARL de NINET, l’ASA de CASSEN-GOUSSE, l’EARL CX AY, M. AM AY, l’EARL AB et FILS, EE, la SCEA de MAMOURETTE, l’EARL du MACON, la SCEA du DOMAINE de MALAGA, la SCEA PEPINIERES PEYRES, l’EARL de BOUNINE, la société ou M. AB, la société ou M. DR, l’EARL du MEGNON, l’EARL BERNADET, l’EARL CAPDEVILLE, l’EARL LEBRUN, le GAEC de l’AJOUC, M. CK BN, M. CE BF, M. X K, le GAEC de LABADUC, la société de PEYANNE, la société ou M. BZ, M. D DI, le GAEC de PEBEROT, la société ou M. DJ, l’EARL FERME de le HOUN, M. BV DF, M. AU DU, l’EARL BERNICOT, la SCEA CGH, l’EARL du CASTAGNET, la SCEA PEPINIERES PEYRES, l’ASA de VIDOUZE, l’EARL du PETIT POUSSE, le GAEC de GAUMONT, l’EARL les NASSUTS, l’EARL ARC en CIEL, M. DM G, le GAEC LESCLAUX, l’EARL de LACOGNE, M. AO G et Mme BU. DZ, représentés par Me Verdier, concluent aux mêmes fins et demandent que l’ordonnance du 2 août 2024 soit déclarée nulle et non avenue.
Ils soutiennent que :
— leur intervention doit être admise ;
— la tierce opposition est recevable et, par ailleurs, fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, l’association France Nature Environnement (FNE) Occitanie Pyrénées, l’association France Nature Environnement Hautes-Pyrénées (FNE 65), la Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest Landes (SEPANSO 40), la SEPANSO 64 et l’association Amis de la Terre – Groupe du Gers, concluent, à titre principal à l’irrecevabilité de la tierce opposition, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et demandent que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations précisent que :
— la tierce-opposition n’est pas recevable, les intérêts des requérants sont représentés par l’OUGC Irrigadour dans l’instance de référé suspension, ainsi que par la préfète des Landes, en défense ; les statuts du syndicat mixte Irrigadour citent d’ailleurs expressément « l’intérêt d’une position commune et d’une gouvernance partagée de l’irrigation agricole avec tous les acteurs sur le bassin de l’Adour », tandis qu’enfin, des irrigants étaient présents à l’audience du référé suspension qui s’est tenue le 31 juillet 2024 ;
— en outre, la condition de recevabilité de la tierce-opposition tenant à ce que la décision rendue préjudicie aux droits des requérants n’est pas davantage réunie : deux arrêtés ont été pris en exécution de l’ordonnance du 2 août 2024, un premier arrêté interpréfectoral n°2024-1079 datant du 5 août 2024 et fixant de manière transitoire, les volumes d’eau prélevables, abaissé de 25 % ainsi que l’enjoignait le juge des référés, et un second arrêté interpréfectoral n° 2024-1128 datant du 14 août 2024 fixant pour la suite de l’étiage 2024 et la période hors-étiage 2024-25, les volumes prélevables tels que prescrits en annexe, correspondant à un abaissement de seulement 3,85% des volumes dont le prélèvement a été suspendu par la décision en litige ; ainsi, les conséquences de l’ordonnance sont donc particulièrement limitées, voire inexistantes ; des irrigants ont d’ailleurs reconnu dans la presse locale qu’ils étaient satisfaits du dernier arrêté interpréfectoral ;
— à titre subsidiaire, aucun des arguments avancés pour fonder la tierce-opposition ne peut être retenu.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2024, le syndicat Irrigadour, représenté par Me Leplat, s’associe aux conclusions des requérants tendant à ce que l’ordonnance du 2 août 2024 soit déclarée nulle et non avenue et demande que le référé suspension soit juger de nouveau et que les demandes des associations requérantes soient rejetées, à titre principal pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond. Il demande par ailleurs, en tout état de cause, que les associations requérantes dans l’instance initiale de référé suspension soient condamnées à verser au syndicat une somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il précise que :
— la tierce opposition est recevable dès lors que le syndicat a simplement pour vocation de se voir autoriser un prélèvement de volumes d’eau ; il est en outre composé d’élus qui ne sont pas des irrigants ;
— elle est, en outre, fondée dès lors que la requête en annulation, formée par les associations qui ont déposé le référé suspension, n’est pas recevable en ce que les notifications de ce recours découlant des dispositions de l’article R. 181-51 du code de l’environnement n’ont pas été faites, ce qui entraine l’irrecevabilité de la demande de référé ; par ailleurs, les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étaient pas réunies, la condition d’urgence étant appréciée de façon restrictive en environnement, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, tandis qu’en 2024, pour le département des Landes, qui représente la moitié du périmètre de compétence du syndicat, la saison de recharge des pluies 2023/2024 est la seconde plus arrosée depuis 1959, avec un excédent d’eau de l’ordre de 50 % ; par ailleurs, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024 dont la suspension de l’exécution était demandée ;
— enfin, la décision en litige du juge des référés a de graves conséquences sur la viabilité économique des exploitations des irrigants, et porte également atteinte au travail accompli par l’OUGC en faveur d’une répartition harmonieuse des volumes d’eau par hectare et par familles de cultures, ainsi qu’aux négociations collectives menées pour les Projets de territoire de gestion de l’eau.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401844 du 2 août 2024 du juge des référés du présent tribunal ;
— l’arrêté interpréfectoral de la préfète des Landes, du préfet des Pyrénées-Atlantiques, du préfet du Gers et du préfet des Hautes-Pyrénées n° 2024-1128 du 14 août 2024 portant exécution de l’ordonnance du 2 août 2024 et encadrant pour la période d’étiage 2024 et hors étiage 2024-2025 les prélèvements d’eau à usage agricole, modifiée sur une erreur matérielle figurant à son l’annexe 2 par un arrêté interpréfectoral n° 2024-1164 du 22 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 septembre 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, et les observations de :
— Me Verdier, représentant les requérants ainsi que les intervenants volontaires dans la présente instance, qui précise qu’au total quelques 3 000 irrigants sont concernés par les autorisations individuelles qui figurent en annexe à l’arrêté du 12 juillet 2024 dont l’exécution a été suspendue, et reprend l’ensemble de ses demandes en soulignant, notamment, que la recevabilité de la tierce opposition permet aux irrigants de défendre directement leurs intérêts ; les irrigants doivent ainsi être regardés comme ayant un intérêt à agir contre les volumes d’eau qui leur ont été accordés dès lors que l’OUGC – dont la composition est rappelée – défend plutôt un intérêt environnemental, et n’est ni le mandataire des irrigants ni n’a de lien juridique ou organique avec eux ; il est également rappelé que l’intervention d’irrigants à l’occasion de l’instance d’appel formée contre un jugement du présent tribunal a été admise, et qu’ils justifient d’un intérêt à agir contre les autorisations individuelles de prélèvement d’eau qui leur sont accordées ; par ailleurs, les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étaient nullement réunies : l’objectif de défense de l’environnement poursuivi par les associations ayant saisi le juge des référés suspension ne pouvant suffire à reconnaitre que la condition d’urgence est remplie, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, tandis que ce dernier a également inversé la charge de la preuve quant au motif retenu pour fonder la suspension ; sont enfin précisées les conséquences concrètes et excessives de l’ordonnance du 2 août 2024, un requérant, M. L, de l’ASA de Cap blanc, témoignant en ce sens ;
— les observations de Me Leplat, représentant le syndicat mixte ouvert Irrigadour, désigné OUGC, qui maintient l’ensemble de ses écritures, et souligne notamment la recevabilité de la tierce-opposition formée ici par les bénéficiaires des autorisations de prélèvements contenues dans l’arrêté du 12 juillet 2024, et l’absence de concordance entre les intérêts privés de chaque irrigant et la gestion collective de l’eau par le syndicat ; M. Carrère, président de l’OUGC, rappelle la composition de l’organisme qui comprend notamment des élus et n’est pas seulement composé d’irrigants, et regrette la position peu constructive de certaines associations de défense de l’environnement ;
— les observations de M. Cingal, président de la SEPANSO des Landes qui maintient l’ensemble des écritures produites dans la présente instance, notamment l’irrecevabilité de la tierce opposition et le bien-fondé de l’ordonnance rendue le 2 août 2024 ;
— et les observations de M. DA, représentant la préfecture des Landes, qui précise à l’audience que dans l’instance de référé suspension il a été soutenu que la condition d’urgence n’était pas réunie, en l’absence de déficit en eau et en l’absence de situation de crise, seule une restriction légère et limitée géographiquement ayant été prononcée cet été, et qu’en outre, aucun des moyens soulevés ne peut être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h40.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal, saisi par les associations France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques et l’association Amis de la Terre – Groupe du Gers, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024 encadrant pour la période d’étiage 2024 et hors étiage 2024-2025 les prélèvements d’eau à usage agricole sur le sous-bassin de l’Adour, en tant qu’il fixe, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole dans le sous-bassin de l’Adour et qu’il autorise les exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur une liste annexée à cet arrêté à procéder à des prélèvements d’eau durant cette même période. L’EARL Lartigue et les autres requérants forment tierce-opposition contre l’ordonnance du 2 août 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité de la tierce opposition :
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
3. Par l’ordonnance du 2 août 2024, contre laquelle l’EARL Lartigue et d’autres irrigants forment tierce-opposition, le juge des référés du tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024 pris par la préfète des Landes, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le préfet du Gers et le préfet des Hautes-Pyrénées, encadrant pour la période d’étiage 2024 et hors étiage 2024-2025 les prélèvements d’eau à usage agricole sur le sous-bassin de l’Adour, en tant qu’il fixe, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous bassin de l’Adour et qu’il autorise les exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur une liste annexée à cet arrêté à procéder à des prélèvements d’eau durant cette même période. Il a, d’autre part, enjoint aux préfets compétents de fixer à titre provisoire les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé pour la période d’étiage et de délivrer provisoirement les autorisations aux préleveurs irrigants pour cette même période, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction de ces mesures, d’autoriser les prélèvements d’eau selon les mêmes volumes que ceux prévus par l’arrêté litigieux abaissé forfaitairement de 25 % pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement.
4. À l’appui de leur requête en tierce-opposition, l’EARL Lartigue et autres, précisent qu’ils sont tous des exploitants d’ouvrages de prélèvement d’eau figurant sur la liste annexée à l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024, que leurs autorisations de prélèvement d’eau sont suspendues en raison de l’ordonnance contestée, et que l’ordonnance enjoint d’abaisser le volume d’eau pouvant être prélevé, préjudiciant ainsi directement à leurs droits.
5. Aux termes du 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut : « Délimiter des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l’autorité administrative peut constituer d’office cet organisme. L’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 211-112 du même code : " L’organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l’article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : / 1° Déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d’eau pour l’irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; / 2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l’article R. 214-31-3 ;/ 3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d’un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l’absence d’avis émis dans le délai d’un mois, l’organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;/ 4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l’année écoulée et l’année qui la précédait et comprenant notamment : a) Les délibérations de l’organisme unique de l’année écoulée ; b) Le règlement intérieur de l’organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l’année ; c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ; d) L’examen des contestations formées contre les décisions de l’organisme unique ; e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier./ Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l’organisme unique. Le préfet transmet à l’agence de l’eau un exemplaire du rapport. / L’organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l’agence de l’eau. ".
6. Le syndicat mixte ouvert Irrigadour a été désigné par un arrêté interpréfectoral du 29 juillet 2013 comme organisme unique de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau à usage agricole dans le bassin de l’Adour, classé en zone de répartition des eaux (ZRE). À ce titre, il centralise les demandes d’autorisations d’irrigation, participe à la gestion et à la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole, en arrêtant notamment chaque année, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 211-112 du code de l’environnement, un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le prélèvement est autorisé.
7. Il résulte en outre de l’instruction que le syndicat Irrigadour a été appelé en défense dans la procédure de référé à l’issue de laquelle l’ordonnance du 2 août 2024 a été rendue et qu’il a produit un mémoire concluant au rejet de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024. Du reste, il s’est pourvu en cassation le 19 août 2024 contre cette ordonnance. Ainsi, les irrigants compris dans le périmètre de gestion par cet OUGC des prélèvements d’eau à usage agricole, doivent être regardés comme ayant été représentés, au sens de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, dans l’instance à l’issue de laquelle a été prononcée l’ordonnance du 2 août 2024 précitée. Par suite, ainsi que soulevé en défense, la présente tierce-opposition formée par des irrigants des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et du Gers, n’est pas recevable.
Sur l’intervention volontaire :
8. La tierce-opposition n’étant pas recevable, l’intervention volontaire enregistrée le 5 septembre 2024 ne peut être admise. Au demeurant, des intervenants figurent parmi les requérants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le syndicat Irrigadour et par les associations France nature environnement Occitanie Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, les associations SEPANSO 40 et SEPANSO 64, et l’association Amis de la Terre – Groupe du Gers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par l’EARL Lartigue et autres est rejetée.
Article 2 : L’intervention volontaire de l’EARL de NINET, l’ASA de CASSEN-GOUSSE, l’EARL CX AY, M. AM AY, l’EARL AB et FILS, EE, la SCEA de MAMOURETTE, l’EARL du MACON, la SCEA du DOMAINE de MALAGA, la SCEA PEPINIERES PEYRES, l’EARL de BOUNINE, la société ou M. AB, la société ou M. DR, l’EARL du MEGNON, l’EARL BERNADET, l’EARL CAPDEVILLE, l’EARL LEBRUN, le GAEC de l’AJOUC, M. CK BN, M. CE BF, M. X K, le GAEC de LABADUC, la société de PEYANNE, la société ou M. BZ, M. D DI, le GAEC de PEBEROT, la société ou M. DJ, l’EARL FERME de le HOUN, M. BV DF, M. AU DU, l’EARL BERNICOT, la SCEA CGH, l’EARL du CASTAGNET, la SCEA PEPINIERES PEYRES, l’ASA de VIDOUZE, l’EARL du PETIT POUSSE, le GAEC de GAUMONT, l’EARL les NASSUTS, l’EARL ARC en CIEL, M. DM G, le GAEC LESCLAUX, l’EARL de LACOGNE, M. AO G et Mme BU. DZ n’est pas admise.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat Irrigadour et l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques et l’association Amis de la Terre – Groupe du Gers, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Lartigue, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques, à l’association Amis de la Terre – Groupe du Gers, au syndicat Irrigadour, à l’EARL de NINET, l’ASA de CASSEN-GOUSSE, l’EARL CX AY, M. AM AY, l’EARL AB et FILS, EE, la SCEA de MAMOURETTE, l’EARL du MACON, la SCEA du DOMAINE de MALAGA, la SCEA PEPINIERES PEYRES, l’EARL de BOUNINE, la société ou M. AB, la société ou M. DR, l’EARL du MEGNON, l’EARL BERNADET, l’EARL CAPDEVILLE, l’EARL LEBRUN, le GAEC de l’AJOUC, M. CK BN, M. CE BF, M. X K, le GAEC de LABADUC, la société de PEYANNE, la société ou M. BZ, M. D DI, le GAEC de PEBEROT, la société ou M. DJ, l’EARL FERME de le HOUN, M. BV DF, M. AU DU, l’EARL BERNICOT, la SCEA CGH, l’EARL du CASTAGNET, la SCEA PEPINIERES PEYRES, l’ASA de VIDOUZE, l’EARL du PETIT POUSSE, le GAEC de GAUMONT, l’EARL les NASSUTS, l’EARL ARC en CIEL, M. DM G, le GAEC LESCLAUX, l’EARL de LACOGNE, M. AO G et Mme BU. DZ et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie pour information sera adressée à la préfète des Landes, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au préfet du Gers et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 12 septembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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