Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-621 du 22 avril 2022 - art. 2
Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes de soins d'urgence suivants :
1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :
a) Asthme aigu grave lorsque la personne est asthmatique connue ;
b) Douleurs aigües ;
2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :
a) Overdose d'opiacés ;
b) Douleurs aigües ;
3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :
a) Choc anaphylactique ;
b) Hypoglycémie ;
4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme ;
5° Recueil de l'hémoglobinémie.
Dans l'hypothèse où des actes ont été réalisés sur prescription d'un médecin présent sur les lieux ou par celui-ci, ce médecin en informe le médecin régulateur.
Si la situation l'exige, notamment en cas de détresse vitale, lorsque le médecin régulateur ne peut apporter une réponse immédiate et en l'absence de médecin présent sur les lieux, un médecin de sapeurs-pompiers peut intervenir dans des conditions définies par une convention conclue entre l'établissement de santé autorisé au titre du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-1.
Article 1 Le présent arrêté fixe les dispositions générales relatives aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, en application de l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. […] selon les modalités fixées à l'article 18. […] Article 19 Le dossier de demande d'habilitation ou de demande d'agrément des organismes de formation visés respectivement à l'article 17-1 ou à l'article 17-2 comprend : -une note de présentation argumentée du directeur de l'organisme de formation qui sollicite l'habilitation ou l'agrément ; […] prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé publique, […]
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