Article R1331-27 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

L'alimentation en eau potable provient d'un réseau de distribution publique, d'une source ou d'un puits privé dans les conditions prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1321-7.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2101700Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, […] Aux termes de l'article R. 1331-25 du même code : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), les gros ouvrages, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, assurent la protection, […] les infiltrations et l'humidité, ainsi que contre les infiltrations d'air parasite. ( ) ». Aux termes de l'article R. 1331-27 du même code : « L'alimentation en eau potable provient d'un réseau de distribution publique, d'une source ou d'un puits privé dans les conditions prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1321-7. ». […]

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