Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 21 mars 2017, n° 15/17234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17234 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement MINISTERE YEMENITE DU PETROLE ET DES MINERAIS - TH E YEMENI MINISTRY OF OIL AND MINERALS, Etablissement REPUBLIQUE DU YEMEN- REPUBLIC OF YEMEN c/ Société GUJARAT STATE PETROLEUM CORPORATION LIMITED, Société GUJARAT STATE PETROLEUM CORPORATION LIMITED (INDIA ), Société WESTERN DRILLING CONTRACTORS PRIVATE LIMITED (INDI A) |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 21 MARS 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17234
Décision déférée à la Cour : Sentence du 10 juillet 2015 rendue par le tribunal arbitral constitué de MM. C et Rix, arbitres, et de M. X président
DEMANDEURS AU RECOURS :
MINISTÈRE YEMENITE DU PÉTROLE ET DES MINERAIS – THE YEMENI MINISTRY OF OIL AND MINERALS Représentée par son Ministre et tous représentants légaux
XXX
SANA’A
(RÉPUBLIQUE DU YEMEN)
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K148
assistée de Me David MEHEUT substituant Me Gildas ROSTAIN, avocat plaidant du barreau de PARIS,
RÉPUBLIQUE DU YEMEN- REPUBLIC OF YEMEN Prise en la personne de son Président de la République du Yemen et tous représentants légaux
XXX
SANA’A
(RÉPUBLIQUE DU YEMEN)
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K148
assistée de Me David MEHEUT substituant Me Gildas ROSTAIN, avocat plaidant du barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
Société ALKOR PETROO LIMITED (INDIA)
prise en la personne de ses représentants légaux Alkor Petroo Limited M-22/3RT
XXX
XXX
(INDE)
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Anais HARLE et de Me Charles NAIRAC, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J0002
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
GUJARAT
(INDE)
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Anais HARLE et de Me Charles NAIRAC, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J0002
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
Plot n°. 1A – Sector 16A Institutional Area – XXX
XXX
(INDE)
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Anais HARLE et de Me Charles NAIRAC, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Madame GUIHAL, Présidente Madame Y, Conseillère
Monsieur LECAROZ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
La République du Yémen et le ministère yéménite du pétrole et des minerais (ensemble, le Yémen) ont été liés à un groupement de trois sociétés indiennes, XXXensemble, le Groupement) par trois accords de partage de production (PSA pour Production Sharing Agreements) conclus le 13 avril 2008 pour l’exploration du sous-sol et la production de pétrole dans trois zones du territoire yéménite, dénommées 'blocs pétroliers’ n° 19, 57 et 28.
Ces accords sont entrés en vigueur le 17 mars 2009 à la suite de leur ratification par le président du Yémen.
Le 10 avril 2011, le Groupement a invoqué la situation de force majeure constituée par la dégradation de la sécurité publique au Yémen pour justifier son retard dans l’exécution de ses prestations. Le 13 février 2013, estimant que l’événement de force majeure s’était poursuivi pendant plus de six mois, il a résilié les contrats en application de l’article 22.4 des conventions.
Le 25 février 2013, le Groupement a engagé une procédure d’arbitrage en vertu de la clause compromissoire des PSA qui prévoyait un arbitrage à Paris, conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, avec application du droit yéménite au fond du litige.
Le 10 juillet 2015, le tribunal arbitral constitué de MM. C et Rix, arbitres, et de M. X président, a rendu à Paris une sentence qui a dit que la résiliation était régulière, qui a fait défense au Yémen d’effectuer des tirages sur les lettres de crédit standby émises par l’International Bank of Yemen, qui a rejeté la demande indemnitaire du Groupement, ainsi que les demandes reconventionnelles du Yémen et qui a condamné celui-ci à payer 75 % des frais d’arbitrage outre une partie des coûts supportés par le Groupement pour proroger la validité des lettres de crédit.
Le 10 août 2015, le Yémen a formé un recours contre cette sentence.
Par des conclusions signifiées le 23 décembre 2016, il demande à la cour d’en prononcer l’annulation et de condamner les parties adverses à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il invoque la violation de l’ordre public international résultant de la méconnaissance d’impératifs de sécurité publique, ainsi que du principe d’égalité des armes dans la production des éléments de preuve (article 1520, 5° du code de procédure civile), l’inobservation du principe de la contradiction et du principe d’égalité entre les parties résultant de la durée anormalement longue de la procédure (article 1520, 4° et 5° du code de procédure civile), enfin l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral et la méconnaissance de l’égalité entre les parties en ce qu’il n’a pas été en mesure de donner une réponse adéquate à l’actualisation de la déclaration d’indépendance de l’un des arbitres (article 1520, 2° et 5° du code de procédure civile).
Par des conclusions signifiées le 1er février 2017, le Groupement demande à la cour de déclarer irrecevables et, subsidiairement, mal fondés les trois moyens d’annulation, de rejeter le recours, de rappeler que ce rejet emporte exequatur de la sentence et de condamner le Yémen à payer la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 20 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a débouté le Yémen de sa demande d’arrêt de l’exécution de la sentence.
SUR QUOI :
Sur le premier moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile):
Le Yémen soutient que la reconnaissance et l’exécution d’une sentence fondée sur un renversement de la charge de la preuve et sur des conséquences négatives tirées du défaut de production de certains documents confidentiels, sans tenir compte du fait que leur divulgation porterait atteinte à sa sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme et sans accepter la solution alternative de l’audition de témoins, contrevient à l’ordre public international procédural, les impératifs de la sécurité publique et le principe d’égalité des armes n’ayant pas été respectés.
Le Groupement rétorque que le moyen remet en cause le pouvoir souverain d’appréciation des preuves par les arbitres; que ceux-ci n’ont d’ailleurs tiré aucune conséquence négative du défaut de production des pièces arguées de confidentialité, et qu’en tout état de cause l’ordre public international français n’est pas concerné par les normes impératives du droit yéménite.
Considérant que les dispositions unilatérales par lesquelles les autorités compétentes d’un Etat désignent, suivant une procédure légalement établie, les documents dont cet Etat entend protéger la confidentialité dans l’intérêt de la sécurité ou de la défense nationale, poursuivent un but légitime qui fait l’objet d’un consensus international; que, dans une instance arbitrale internationale, cet Etat, ses organes, ou encore les personnes assujetties au respect de ces règles pénalement sanctionnées, ne sauraient se trouver en situation de devoir divulguer des informations confidentielles, ou d’être privés des moyens de présenter utilement leur défense ;
Considérant qu’il appartient aux arbitres, sous le contrôle du juge du recours, de veiller à la conciliation de telles dispositions de police avec les principes du procès équitable ;
Considérant qu’en l’espèce, le débat devant le tribunal arbitral portait sur l’interprétation de l’article 22.2 des PSA, aux termes duquel : 'Force majeure, au sens du présent Accord, désigne toute ordonnance, réglementation ou décision du GOUVERNEMENT ou (en ce qui concerne l’ENTREPRENEUR) du gouvernement du pays dans lequel l’une des sociétés formant l’ENTREPRENEUR est constituée, qu’elle soit promulguée sous forme de loi ou autre, ou tout acte fortuit, insurrection, émeute, guerre, grève (ou autre mouvement social), incendie, inondation ou cause non imputable à une faute ou une négligence de la Partie qui se prévaut d’un événement de Force Majeure, similaire ou non à ce qui précède, sous réserve que cette cause échappe au contrôle raisonnable de la partie qui s’en prévaut.';
Considérant que le 16 décembre 2013, dans la phase de communication de pièces, le Groupement a demandé au Yémen de verser aux débats : 'L’ensemble des rapports internes, notes, analyses et documents similaires au sens des Règles de l’IBA (International Bar Association) sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage international (i) préparés pour ou par le Ministère de l’Intérieur Yéménite, le Ministère de la Défense Yéménite ou (ii) présentés au Parlement Yéménite ou au Président du Yémen en matière de sécurité en ce qui concerne les
1.1 Activités terroristes d’AQPA et autres activités terroristes;
1.2 Mutineries, défections, insurrections ou autres formes de désobéissance collective dans l’Armée yéménite et conflits entre factions militaires;
1.3 Attaques contre des sociétés pétrolières et gazifières, sous-traitants et autres activités en lien avec le pétrole ou le gaz (au moins concernant les Gouvernorats de Sanaa, Marib, Al-Z, A, Hadhramaut et Shabwa) entre le 1er janvier 2011 et le 13 février 2013";
Que le Yémen a objecté que les documents en question, à supposer qu’ils existent, concerneraient des questions de sécurité nationale et internationale, ou les relations avec le Parlement, et seraient donc classifiés;
Considérant que le 31 janvier 2014, le tribunal arbitral a rendu une ordonnance de procédure n° 2 qui écartait les arguments du Yémen, au motif de leur caractère trop général et non précisément étayé, et lui enjoignait de produire les pièces demandées par le Groupement; que l’ordonnance précisait néanmoins : 'Le Tribunal comprend que ses décisions peuvent nécessiter la divulgation de documents pouvant être protégés sur le fondement de la sécurité nationale et/ou internationale. Si tel est le cas, le Tribunal invite (le Yémen) à informer respectivement (le Groupement) et le Tribunal, en décrivant les documents en question, en précisant la nature et la portée de la protection revendiquée et en indiquant dans quelle mesure cette protection s’applique aux documents concernés. En consultation avec les Parties, le Tribunal émettra ensuite les consignes adéquates.';
Considérant que le 18 février 2014, le Yémen a produit une partie seulement des pièces requises, ainsi que des synthèses publiques de rapports au Parlement, mais non l’intégralité de ces documents dont il a reconnu pourtant qu’ils existaient (sentence § 102);
Considérant que les arbitres ont estimé que le Yémen n’avait pas expliqué de manière circonstanciée, comme il y avait été invité par l’ordonnance de procédure n° 2, en quoi les documents retenus étaient susceptibles d’avoir une influence sur la sécurité nationale alors qu’ils dataient de plus de deux ans (sentence § 102);
Considérant que, sur la portée qu’il convenait d’attribuer à ce refus de communication, ils ont expliqué qu’ils se réservaient de s’inspirer des règles de l’IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage international, suivant lesquelles, si une partie ne se conforme pas à une décision de production de pièce prise par le tribunal arbitral, celui-ci peut en déduire que le document en cause est contraire aux intérêts de cette partie (sentence § 101);
Considérant, toutefois, que dans son analyse ultérieure des éléments de preuve, le tribunal arbitral ne se fonde à aucun moment sur ce mécanisme de déduction défavorable; qu’ayant admis que la force majeure au sens des contrats pouvait résulter d’émeutes ou d’insurrections se produisant non seulement dans les blocs concédés, mais également le long des voies de desserte, ainsi que dans la capitale Sanaa, les arbitres n’ont eu recours qu’à des pièces publiques – émission d’avertissements aux voyageurs par divers gouvernements, résolutions de l’ONU, déclaration de l’état d’urgence par le Gouvernement le 18 mars 2011 et approbation de cette mesure par la Chambre des députés le 23 mars 2011 -, qui établissaient des faits d’affrontements entre tribus, d’attaques et de kidnappings dont la réalité matérielle n’était pas contestée; Considérant qu’en ce qui concerne les deux témoins, MM. Al Rassas et B, tous deux membres du Gouvernement yéménite, dont le recourant soutient que l’audition aurait pu suppléer le défaut de production de documents qui étaient soit classifiés, soit inexistants compte tenu de la culture orale yéménite, il apparaît que si le tribunal arbitral a décidé de n’entendre aucun des témoins des parties, dans la mesure où ils ne faisaient pas l’objet de demandes de contre-interrogatoire, en revanche, il a précisé que cela n’affectait nullement la valeur probante des attestations écrites faites par les témoins, valeur qui serait appréciée au regard des relations de ceux-ci avec les parties (sentence, § 78 à 82);
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les arbitres, sans méconnaître les contraintes résultant des légitimes intérêts de la défense nationale et de la sécurité du Yémen, d’une part, se sont efforcés d’en circonscrire le domaine en invitant le Yémen à décrire les documents dont la divulgation était refusée, à préciser la nature et la portée de la protection revendiquée et à indiquer dans quelle mesure cette protection était applicable à chacun d’eux, d’autre part, n’ont pas tiré d’une production partielle des conséquences disproportionnées; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, les arbitres ont mis chaque partie en mesure de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire;
Considérant par ailleurs que l’allégation d’un renversement par les arbitres de la charge de la preuve, invite la cour à une révision au fond de la sentence qui n’est pas permise au juge du recours;
Considérant que le premier moyen doit être écarté;
Sur le deuxième moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction et du principe d’égalité des parties (article 1520, 4° et 5°) :
Le Yémen soutient qu’en rendant sa sentence dans un délai anormalement long tout en donnant des indications erronées aux parties sur l’échéance à laquelle la sentence serait rendue et en ne gérant pas la contrainte liée aux garanties bancaires qu’il avait lui-même suscitée, le tribunal arbitral a créé un déséquilibre en faveur du Groupement, spécialement en ce que le tribunal arbitral n’a pu manquer d’être influencé par la situation qui prévalait au Yémen au moment du délibéré en 2015 alors qu’il devait se prononcer sur la période de 2011 à 2013, et en ce qu’il n’a pas pris en considération sa propre chronologie des événements et s’est exclusivement fondé sur celle présentée par la partie adverse.
Considérant que le tribunal arbitral a été constitué le 12 juillet 2013; que le 20 septembre 2013 a été remis aux parties un calendrier de procédure qui prévoyait qu’une audience sur le fond serait tenue durant la semaine du 8 septembre 2014 et serait suivie de nouveaux échanges d’écritures; que sur cette base, la Cour de la C.C.I. a fixé au 31 décembre 2014 la date limite de reddition de la sentence en vertu de l’article 30 (1) du règlement; que les derniers mémoires ont été échangés le 12 décembre 2014; que le délai de reddition de la sentence a été prorogé par la Cour de la C.C.I., en application de l’article 30 (2) jusqu’au 27 février, puis jusqu’au 29 mai et enfin jusqu’au 31 juillet 2015; que la sentence a été rendue le 10 juillet 2015;
Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que les prorogations sont régulièrement intervenues en vertu des stipulations du règlement d’arbitrage auxquelles les parties ont convenu de se soumettre, de sorte que la convention d’arbitrage n’était pas expirée lorsque le tribunal arbitral a rendu sa sentence;
Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer que la durée de l’arbitrage ait été préjudiciable au Yémen, notamment au regard des frais de maintien d’une garantie bancaire, cette circonstance ne caractérise pas une inégalité entre les parties et ne correspond à aucun cas d’ouverture du recours en annulation de la sentence; Considérant, en troisième lieu, que l’allégation selon laquelle les arbitres auraient été influencés, dans leur évaluation de la situation au Yémen de 2011 à 2013, par l’aggravation ultérieure de l’insécurité remet en cause l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le tribunal, et tend à une révision au fond de la sentence qui n’est pas permise au juge de l’annulation;
Considérant, en dernier lieu, que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire;
Que le choix du tribunal arbitral de s’appuyer sur certaines des pièces produites et débattues entre les parties plutôt que sur d’autres ne saurait s’analyser comme une violation du principe de la contradiction, mais relève du pouvoir d’appréciation des arbitres des éléments de preuve qui leur sont présentés, pouvoir qui n’est pas soumis au contrôle du juge de l’annulation;
Que le deuxième moyen ne peut qu’être écarté;
Sur le troisième moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral et de la rupture de l’égalité des armes (article 1520, 2° et 5° du code de procédure civile) :
Le Yémen allègue que l’actualisation faite le 11 mai 2015 par l’arbitre C de sa déclaration d’intérêts n’a pu recevoir de sa part une réponse adéquate dans la mesure où la reddition de la sentence, qui paraissait alors imminente, a été, en réalité, retardée jusqu’en juillet 2015 et qu’il en est résulté une irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral et une rupture de l’égalité des armes.
Considérant que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’exercer, dans le délai prévu par le règlement d’arbitrage applicable, son droit de récusation en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité d’un arbitre est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir devant le juge de l’annulation;
Considérant que suivant l’article 14 du règlement d’arbitrage de la C.C.I., la demande motivée de récusation fondée sur le défaut d’impartialité ou d’indépendance de l’arbitre doit être soumise au Secrétariat, 'à peine de forclusion, soit dans les trente jours suivant la réception (par la partie en cause) de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre, soit dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée';
Considérant que le 11 mai 2015, M. C a actualisé sa déclaration d’indépendance pour signaler que son épouse allait intégrer en qualité d’associée, 'au cours de l’été’ le cabinet d’avocats qui assistait le Groupement; que les parties disposaient donc d’un délai expirant le 11 juin 2015 pour exercer leur droit de récusation;
Que par un courriel du 13 mai 2015, les conseils du Yémen ont répondu : 'Sur la base de cette confirmation (que l’arbitre estimait que son impartialité et son indépendance n’étaient pas altérées) et du stade avancé de la procédure, les Défenderesses n’ont pas d’objection à cet instant.';
Considérant que si le Yémen soutient qu’il ne s’est prononcé ainsi que parce qu’il croyait que le délibéré était achevé et la sentence sur le point d’être rendue, il apparaît, en réalité que dans un courriel envoyé par ses conseils au tribunal arbitral le 26 mai 2015, il indiquait : 'Nous comprenons que la décision sera maintenant rendue au plus tôt en juillet', ce qui a été effectivement le cas; qu’ainsi, le Yémen, contrairement à ce qu’il prétend était en possession de tous les éléments d’appréciation de la situation à une date où le délai de récusation n’étant pas expiré il pouvait utilement contester la composition du tribunal arbitral; Que le troisième moyen d’annulation doit donc être écarté;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté; que ce rejet a pour effet de conférer l’exequatur à la sentence en application de l’article 1527 du code de procédure civile;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que les recourants, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront condamnés sur ce fondement à payer aux sociétés du Groupement la somme globale de 50.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties à Paris le 10 juillet 2015.
Dit que ce rejet confère l’exequatur à la sentence.
Condamne la République du Yémen et le ministère yéménite du Pétrole et des Minerais aux dépens et au paiement aux sociétés Alkor Petroo Ltd, XXX de la somme globale de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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