Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 50
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :
1° La production ;
2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au III et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
3° Le conditionnement.
II.-Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :
1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;
2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ;
III.-Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
IV.-Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
Parmi celles-ci, l'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue à l'article L.1321-7 du code de la santé publique, qui requiert des études complexes sur la qualité de l'eau de la ressource et ses risques de dégradation en fonction des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du bassin versant concerné, l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, […] toute personne responsable de la production, distribution ou du conditionnement d'une eau destinée à la consommation se doit de mettre sur le marché des matériaux et des objets conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] D'autre part, il est fondamental que le producteur s'assure auprès de ses fournisseurs d'utiliser des matériaux légalement conformes. […] En vertu des articles L. 1321-4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique, il est effectué respectivement par l'ARS compétente en relation avec un laboratoire agréé. […]
Lire la suite…[…] — les observations de M e Valette, représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Beauvoir, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures, et ajoute que le permis tacite querellé méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme et celles de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique s'agissant de l'alimentation en eau potable, et celles de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme compte tenu des travaux d'extension du réseau électrique en dehors du terrain d'assiette que la commune n'est pas en capacité de prendre en charge financièrement ; […] 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, […] qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de : 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, […] codifié aux articles R. 1321-1 à R. 1321-66 du code de la santé publique ; […] 7. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, […] Aux termes de l'article R. 1331-27 du même code : « L'alimentation en eau potable provient d'un réseau de distribution publique, d'une source ou d'un puits privé dans les conditions prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1321-7. ». […] Toutefois, le constat d'huissier, réalisé le 7 avril 2021 sur requête de la société requérante, selon lequel de la laine de verre d'environ 15 centimètres d'épaisseur se trouve sous la toiture en tôle métallique est dépourvu de toute expertise technique et ne permet, par conséquent, […]
Conformément à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et disposent de la faculté d'assurer sa production, son transport et son stockage. […] Par ailleurs, l'article L. 1321-6 du code de la santé publique prévoit que des personnes privées peuvent être responsables de la production d'eau. […]
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