Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 1
Lorsqu'ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d'eau chaude font l'objet d'un entretien périodique, dans les conditions prévues par la présente section.
Par dérogation au premier alinéa, les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d'entretien prévues par la présente section, mais leurs utilisateurs les maintiennent en bon état de fonctionnement et de propreté.
Les conduits intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, de raccordement et d'évacuation des fumées des foyers et appareils mentionnés au premier alinéa font l'objet d'un ramonage périodique, dans les conditions prévues par la présente section.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux foyers, appareils et conduits présents dans tout immeuble ou local, quel que soit son usage.
[…] En vertu des dispositions R224-41-4 à R224-41-9 du code de l'environnement et R1331-66 à R1331-78 du code de la santé publique, il appartient à l'occupant d'un logement de prouver qu'il a entretenu chaque année les appareils de chauffe dont le logement est équipé, sauf en cas de stipulations contraires prévues dans le contrat de bail, dans le cas d'un rapport locatif. […] DÉBOUTONS Monsieur [K] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;