Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 3 (V)
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel.
Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4121-2 du présent code.
Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.
Par principe, les recours contentieux formés par les militaires et les gendarmes à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission des recours des militaires (article R 4125-1 du Code de la défense). Cependant, […] y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […] Dans ces conditions, le militaire concerné demeure soumis à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative en application de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « 3. […]
Lire la suite…Si, à l'issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui, le militaire ou le gendarme en cause ne s'est vu infliger aucune sanction disciplinaire, il bénéficie du droit au remboursement des retenues sur solde opérées durant sa suspension de fonctions (article L. 4137-5 alinéa 9 du code de la défense) : « Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, […] d'exercer ses fonctions résulte directement d'une incarcération, à raison d'un placement en détention provisoire ou d'une condamnation pénale. […] Dans ces conditions, le militaire concerné demeure soumis à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative en application de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « 3. […]
Lire la suite…[…] termes de l'article R. 4122 -17 du même code : « Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122 -5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, […] aux termes de l'article L . 4139-5-1 du code de la défense : « Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g du 1° de l'article L . 4138- 2 […]
[…] 1.Considérant qu'aux termes de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, […] auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice » ; qu'aux termes de l'article R. 4122-25 du même code : « Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] B A n'était pas soumis au régime de l'autorisation, ils n'établissent ni même n'allèguent que celui-ci avait déposé une déclaration préalable ainsi que le prévoient les dispositions du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. […] B A bénéficiait de l'autorisation de cumul d'activité mentionnée aux articles L. 4122-2 et R. 4122-25 du code de la défense. […]
Si, à l'issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui, le militaire ou le gendarme en cause ne s'est vu infliger aucune sanction disciplinaire, il bénéficie du droit au remboursement des retenues sur solde opérées durant sa suspension de fonctions (article L4137-5 alinéa 9 du Code de la défense) : « Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, […] ce recours préalable obligatoire n'est pas applicable aux recours formés contre les décisions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire. […] Dans ces conditions, le militaire concerné demeure soumis à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative en application de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « 3. […]
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