Cour d'appel de Bordeaux, 7 octobre 2015, n° 13/05709
TI Bordeaux 5 juillet 2013
>
CA Bordeaux
Irrecevabilité 7 octobre 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de qualité de propriétaire

    La cour a jugé que le bornage doit être opposé aux propriétaires des fonds concernés, et que la S.A.R.L. Château Saint Saturnin ne prouve pas qu'elle soit propriétaire des parcelles litigieuses.

  • Rejeté
    Erreurs dans le rapport d'expertise

    La cour a estimé que l'expertise était fondée sur des éléments objectifs et que les erreurs alléguées n'étaient pas suffisantes pour infirmer le jugement.

  • Accepté
    Invoquer une fin de non-recevoir de manière abusive

    La cour a jugé que la S.A.R.L. a effectivement tardé à soulever cette fin de non-recevoir, causant un préjudice à Monsieur XXX.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux qui avait ordonné le bornage des parcelles contiguës appartenant au XXX et à la SARL Château Saint Saturnin, désigné un expert pour implanter les bornes conformément à son rapport, et condamné la SARL Château Saint Saturnin à payer des frais de remise en état et des dommages et intérêts au XXX. La question juridique principale était de savoir si l'action en bornage était recevable compte tenu de la qualité de propriétaire des parcelles en litige. La Cour a déclaré l'action en bornage irrecevable car la SARL Château Saint Saturnin n'était pas propriétaire des terres objet du bornage, mais seulement locataire, et que l'intervention volontaire de Monsieur B X, le propriétaire, n'a pas régularisé la procédure. La Cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts du XXX pour empiétement et obstruction du passage, mais a condamné la SARL Château Saint Saturnin à payer 4.000 € de dommages et intérêts au XXX pour avoir soulevé tardivement et de manière abusive la fin de non-recevoir. Les dépens ont été partagés par moitié entre les deux parties, à l'exception des frais d'expertise qui restent à la charge du XXX.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 7 oct. 2015, n° 13/05709
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/05709
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 5 juillet 2013, N° 10-005056

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 7 octobre 2015, n° 13/05709