Irrecevabilité 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 oct. 2015, n° 13/05709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05709 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 5 juillet 2013, N° 10-005056 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/05709
LA S.A.R.L. CHATEAU SAINT SATURNIN
c/
XXX
Monsieur B J X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 juillet 2013 (R.G. 10-005056) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2013,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. CHATEAU SAINT SATURNIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT, substituant la S.C.P. Yves DELAVALLADE – Xavier DELAVALLADE – Françoise GELIBERT – Fabrice DELAVOYE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
PARTIE INTERVENANTE suivant conclusions en date du 12 Novembre 2014 :
Monsieur B J X, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
Représentée par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte en date du 9 décembre 2010, le XXX a fait assigner la SARL Château Saint Saturnin aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire de leurs propriétés contiguës situées sur la commune de Bégadan en Gironde, à savoir les parcelles XXX, XXX appartenant au XXX d’une part et les parcelles cadastrées O C 180, 181, 1772, 1773, 183,184, 175, 173, 186,188, 189, 190, 193, 1661,194, 75, 76, 160, 161, 162, 170 et 173 appartenant à la SARL Château Laujac d’autre part et, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire afin de proposer une délimitation des parcelles et de déterminer l’emplacement des bornes à implanter.
Par jugement du 23 mars 2011, le tribunal d’instance de Bordeaux a désigné monsieur Y, géomètre à cette fin.
Après dépôt du rapport de monsieur A désigné en remplacement de monsieur Y, le tribunal d’instance a, par jugement du 5 juillet 2013 :
ordonné le bornage des parcelles XXX et de la SARL Château Saint Saturnin selon les limites de propriétés telles que matérialisées par l’expert A dans son rapport du 11 mai 2012 déposé le 4 juin 2012 au greffe, devant être annexé au jugement,
désigné monsieur A pour implanter les bornes conformément audit procès-verbal
condamné la SARL Château Saint Saturnin à payer au XXX la somme de 2.212,60 € au titre des frais de remise en état et à usage de tournières de la zone située entre les parcelles cadastrées section O C sur la commune de Bégadan, portant les numéros 178,177 et 176 et celles portant les numéros 180,181,1772, 1773, 183 et 184,
condamné la SARL Château Saint Saturnin à payer au XXX la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
et condamné la SARL Château Saint Saturnin aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et d’implantation des bornes.
Le tribunal a estimé le rapport de l’expert géomètre particulièrement clair concernant l’emplacement des limites séparatives, et noté qu’il était corroboré par divers éléments tels le cadastre et les titres de propriété.
Il a estimé que la SARL Château Saint Saturnin s’était appropriée un chemin mitoyen à usage de tournières nécessaire pour permettre aux engins de vendanges de faire demi-tour et y avait déposé des gravats, ce qui avait empêché son usage par le XXX qui devait se voir indemnisé et que ladite SARL devait supporter le coût de reconstitution des tournières en cause.
Par déclaration du 26 septembre 2013, la SARL Château Saint Saturnin a interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure d’appel, monsieur B X est intervenu volontairement à la procédure.
Après échange des conclusions, l’ordonnance de clôture a été prise le 26 novembre 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2014, à laquelle elle a été renvoyée pour cause de grève des Barreaux à l’audience du 10 juin 2015, à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2014, la SARL Château Saint Saturnin, appelante, et monsieur B X, intervenant volontaire aux débats, demandent à la cour de :
* Sur l’action en bornage du XXX :
A titre principal, dire et juger cette action irrecevable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre le propriétaire du fonds voisin ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement du 5 juillet 2013 en ce qu’il a homologué le rapport de monsieur A du 11 mai 2012 qui a été déposé sans que les parties n’aient été invitées à émettre leurs observations sur ses propositions de bornage, qui est affecté de nombreuses erreurs et inexactitudes et qui n’a pas tenu compte d’un précédent bornage ordonné en justice et réalisé en 1976 ;
En conséquence, prononcer la nullité du rapport de monsieur A,
Statuant à nouveau :
prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure d’appel de Monsieur B X, propriétaire des parcelles litigieuses ;
ordonner une nouvelle expertise aux fins de bornage des fonds contigus sis sur la commune de Bégadan appartenant au XXX, XXX, 178, 179, 187, 191 et 195) et àmMonsieur B X (n° 180, 181, 1772, 1773, 183, 184, 175, 173, 186, 188, 190, 193, 1661, 194, 75, 76, 160, 161, 170, 173) ;
commettre pour y procéder tel géomètre-expert, à l’exception de Messieurs A et C, lequel aura pour mission de :
convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils et prendre connaissance du dossier ;
se rendre sur les lieux litigieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan après avoir effectué un relevé précis des lieux, et y rapporter les contenances de chaque parcelle après application des titres respectifs des parties, et au regard de la configuration actuelle des lieux en leurs limites contestées ;
consulter les titres des parties ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
proposer la délimitation des propriétés respectives et l’emplacement des bornes à implanter en fonction des titres de propriété, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, ou de tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
tenir compte des précédents bornages réalisés sur les parcelles litigieuses ;
donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise.
* Sur les demandes de dommages et intérêts du XXX :
dire et juger que le G.F.A. Château Laujac ne démontre l’existence d’aucune faute commise par la SARL Château Saint Saturnin et dire et juger qu’il ne justifie d’aucun préjudice,
en conséquence, réformer le jugement du 5 juillet 2013 en ce qu’il a condamné la SARL Château Saint Saturnin à indemniser le XXX.
* En tout état de cause :
condamner le XXX à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
XXX et monsieur X, intervenant volontaire, font valoir que l’action en bornage, dirigée contre la SARL et non contre monsieur X est irrecevable car la SARL n’est que locataire, le propriétaire est monsieur B X, et ce dernier n’est intervenu volontairement à la procédure en cause d’appel que dans le but qu’une éventuelle nouvelle expertise lui soit déclarée opposable.
Ils soutiennent qu’ils rapportent la preuve de la propriété de monsieur X à titre personnel, que seuls les propriétaires peuvent être attraits au bornage même si le bornage n’a pas pour finalité de résoudre une question de propriété, et que l’article 122 du code de procédure civile permet de soulever une fin de non recevoir en tout état de la procédure, ce qui ne permet pas d’invoquer à l’encontre de la SARL Château Saint Saturnin le principe de l’Estopel étant au surplus précisé que l’absence de comparution en première instance provient d’une difficulté rencontrée par la SARL avec son conseil.
A titre subsidiaire, ils contestent l’expertise réalisée sans examen des titres de propriété ni respect du principe du contradictoire, ce qui doit conduire selon eux à son annulation, et dont les insuffisances ont été mises en évidence par un rapport d’expertise amiable réalisé par monsieur C, rapport soumis au contradictoire et devant conduire à l’organisation d’une nouvelle expertise.
Sur l’action en dommages et intérêts, ils font valoir que le montant de la remise en état ne peut être tranché faute de bornage valable permettant de connaître l’emplacement de la ligne séparant les fonds et que le XXX ne prouve nullement avoir été gêné dans ses opérations par le fait de la SARL Château Saint Saturnin.
Par dernières conclusions déposées le 21 novembre 2014, le XXX demande à la cour, au visa des articles 646 et 1315 du code Civil, des articles 123, 126, 564 du code de procédure civile et du rapport d’expertise déposé par monsieur A le 25 mai 2012, de :
dire et juger irrecevable, et tous les cas infondée, la fin de non-recevoir soulevée par la société Château Saint Saturnin,
dire et juger irrecevable la demande de contre-expertise formulée pour la première fois en appel par la société Château Saint Saturnin,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accordé au XXX une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et l’a débouté de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
condamner la Société Château Saint Saturnin à payer au XXX la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à l’irrecevabilité invoquée :
dire et juger que l’intervention volontaire de monsieur X a régularisé le présent incident,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accordé au XXX une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société Château Saint Saturnin à payer au XXX la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ,
Y ajoutant,
dire et juger que ce bornage sera opposable tant à la société Château Saint Saturnin qu’à Monsieur X;
A titre très subsidiaire,
dire et juger que la fin de non-recevoir n’a été invoquée qu’à titre purement dilatoire et abusif ,
condamner en conséquence la Société Château Saint Saturnin à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
XXX s’oppose à l’irrecevabilité soulevée en faisant valoir que la SARL adverse et monsieur X ne justifient pas de la qualité de 'non propriétaire’ de l’appelante alors qu’elle aurait pu produire un état des parcelles tel que publié à la conservation des hypothèques, que le bail à ferme de la SARL est expiré ou a pu être transformé en bail emphytéotique, et que l’expert a indiqué avoir eu accès à l’ensemble des titres et n’a pas relevé que les parcelles n’appartenaient pas à la SARL.
Elle ajoute que la fin de non recevoir n’a en toute hypothèse plus lieu d’être suite à l’intervention volontaire de monsieur X à la procédure et que l’action en bornage n’est pas nécessairement dirigée contre le propriétaire des parcelles à borner.
En second lieu, elle considère que le principe de cohérence ( estopel) interdit à la SARL Château Saint Saturnin de soulever une fin de non recevoir due à son absence de qualité de propriétaire, qu’elle avait jusque-là reconnue dans tous ses écrits, y compris devant le tribunal d’instance.
A titre subsidiaire, elle considère que le rapport d’expertise a respecté le principe du contradictoire car l’expert a déposé une note de synthèse permettant aux parties de répondre avant dépôt du rapport définitif et qu’il est exempt de critiques sur le fond, le rapport amiable réalisé par monsieur C pour son adversaire ne lui étant pas opposable.
Elle ajoute que la demande de remise en état des tournières dégradées est fondée au vu des limites déterminées par le rapport et que son préjudice tient à des pertes de récoltes comme au surcoût occasionné par des marches arrières dues aux obstacles mis en place par la SARL Château Saint Saturnin.
Enfin, elle estime, à titre infiniment subsidiaire, que, dans le cas où l’irrecevabilité serait admise, la SARL Château Saint Saturnin devra l’indemniser d’un préjudice tenant à 3 années de procédure inutile de par son attitude abusive ayant consisté à se prétendre propriétaire et à le contester en fin de procédure dans un but dilatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par la SARL Château Saint Saturnin contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 5 juillet 2013 n’est pas contestée.
Suite au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SARL Château Saint Saturnin et monsieur X en l’absence d’accord des parties, notifié par le président de la chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, il n’a pas été présenté devant la cour de demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
La pièce N° 22 communiquée par la SARL Saint Saturnin le 1er décembre 2014 sera rejetée des débats comme postérieure à l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2014.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur et la régularisation de la procédure :
XXX soulève l’irrecevabilité de l’action en bornage du fait de son absence de qualité de propriétaire.
L’article 646 du code civil énonce que ' tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës', ce qui implique que le bornage oppose des propriétaires.
Même si la finalité d’un bornage n’est pas de trancher une question de propriété et si d’autres parties peuvent être intéressées au résultat du bornage, tel le fermier, la réalisation d’un bornage implique que les propriétaires des fonds devant être bornés soient présents à la procédure car la délimitation les intéresse en toute hypothèse.
Les documents et actes communiqués par la SARL Château Saint Saturnin permettent de retenir que les parcelles en cause ne lui appartiennent pas.
ainsi, les parcelles C 186,188,189,190,192,193,194 1661 sises au lieu-dit Lafitte commune de Bégadan ont été acquises par monsieur B X selon acte du 16 novembre 1967,
de même il résulte de l’acte de partage du 4 novembre 2011 que monsieur B X s’est vu attribuer les parcelles C 170,171,172, 173, 174, 175, 180, 184, 1626, 1662 et 1773, le bail à ferme conclu le 21 décembre 1999 pour neuf ans renouvelable permet de constater que la SARL Château Saint Saturnin exploite en fermage les parcelles C 174, 175, 180, 184, 1626, 1662, 1694, 1664, 1773 appartenant à l’indivision X et qu’il lui est donné en bail à ferme par monsieur B X les parcelles C 75, 76, 77, 78, 79, 94, 186,189,190, 192,194, 1661 K, 1246, 1261, 1263, 159, 160 et 161 sises à Lafitte et au lieu-dit 'Le Bourdieu’ à Bégadan (33);
l’acte d’échange des 26 /10/1981 et 5/11/1981 a conféré à monsieur X B la propriété des parcelles C 181, C 183 et C 1772 sises au lieu-dit Lafitte à Bégadan (33),
dans un courrier du 12/10/2010, M° F, huissier de justice mandaté par la SARL Château Saint Saturnin, écrivait que monsieur X avait fait part de son désaccord pour que monsieur Z (Domaine de Laujac) pénètre sur les propriétés que sa société gère notamment au lieu-dit Lafitte à Bégadan.
Il s’évince de ces pièces que, lors de l’introduction de la procédure en 2011, la SARL Château Saint Saturnin n’était pas propriétaire des parcelles objet du présent litige et, en l’absence d’éléments le prouvant, il n’est pas établi qu’elle le soit devenue à ce jour.
Aucun document objectif n’est produit par le XXX pour contrer ce défaut de qualité de propriétaire des parcelles objet du bornage de la SARL Château Saint Saturnin et l’expertise de monsieur A ne peut être invoquée à ce sujet par lui car l’expert note en page 11 de son rapport que la SARL Château Saint Saturnin ne lui a communiqué aucun acte, de sorte que l’expertise a été réalisée avec les seuls titres communiqués.
XXX invoque à tort l’autorité de la chose jugée car le fait que dans un jugement avant dire droit non contesté le tribunal ait considéré la SARL Château Laujac comme propriétaire n’a pas pour effet de lui conférer cette qualité et l’intervention d’un jugement avant dire droit n’interdit pas de soulever le défaut de qualité.
Le principe de l''Estopel’ selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, qui impose une loyauté dans les débats, ne peut faire obstacle à la fin de non recevoir soulevée car l’article 122 du code de procédure civile peut être invoqué en tout état de la procédure, ce qui ne permet pas de déclarer une telle fin de non recevoir irrecevable sur la base de l''Estopel'.
Du reste, l’article 122 du code de procédure civile prévoit sa propre sanction en cas de mauvaise foi, en ce qu’il permet de condamner la partie qui a tardé à soulever une fin de non-recevoir à paiement de dommages et intérêts.
L’article 126 du code de procédure civile énonce que ' dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge state et il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance'.
En l’espèce, l’intervention volontaire de monsieur B X n’a pas pour conséquence de régulariser la procédure car celui-ci a indiqué motiver son intervention volontaire en procédure d’appel uniquement pour démontrer sa bonne foi et dans le but qu’une éventuelle contre expertise lui soit opposable.
Il n’indique nullement qu’il entend reprendre la procédure initiée contre son fermier auquel il se substitue.
Dès lors l’expertise ordonnée lui est inopposable.
Au surplus, il n’est pas établi par l’intimé, qui invoque la régularisation du défaut de qualité du défendeur initial, que monsieur B X soit encore ce jour propriétaire de toutes les parcelles objet du bornage.
Il sera précisé à ce sujet qu’il appartenait au XXX de prouver ce fait en produisant un document hypothécaire établissant l’identité du propriétaire des parcelles concernées à ce jour, à défaut de l’avoir fait en début de procédure, et que la charge de la preuve lui revient car invoque la régularisation pour faire échec à l’irrecevabilité tirée de la fin de non-recevoir de la qualité de propriétaire du défendeur.
La demande de bornage sera dès lors déclarée irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs développés contre l’expertise, étant précisé qu’en l’absence de certitude sur l’actuel propriétaire des parcelles contiguës objet de la procédure, une telle expertise s’avère en toute hypothèse inutile.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le XXX :
XXX ne saurait se voir allouer une indemnisation pour reconstitution des tournières dégradées par la SARL Château Saint Saturnin car elle ne prouve pas que l’assiette de ces tournières se situe sur sa propriété.
Par ailleurs, s’agissant des dommages et intérêts pour gêne dans l’exploitation de sa propriété pour laquelle il fait un appel incident, le XXX ne prouve pas de faute à la charge de la SARL Château Saint Saturnin car il n’est pas établi qu’elle ait emprunté des tournières localisées sur sa propriété, ce que seul un bornage des propriétés permettra de vérifier.
D’autre part, il ne prouve pas que la SARL Château Saint Saturnin ait obstrué ou gêné le passage de ses engins agricoles.
Enfin, elle n’établit pas une perte de récolte ou un surplus de frais engagés suite à une telle gêne éventuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le XXX pour abus de procédure.
XXX, qui présente une demande de dommages et intérêts à titre très subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à l’irrecevabilité invoquée, soutient de manière fondée que la fin de non recevoir a été invoquée de manière abusive et tardive.
L’article 123 du code de procédure civile énonce que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus , dans un intention dolosive, de les soulever plus tôt'.
Même si l’erreur d’origine est imputable au XXX qui aurait dû avant d’introduire la procédure vérifier la qualité de propriétaire de l’assignée et si l’expert semble avoir mené sa mission sans avoir consulté tous les titres de propriété, force est de constater que la SARL Château Saint Saturnin a volontairement tardé à invoquer son absence de qualité de propriétaire, et l’a fait dans le but de remettre en cause une expertise ne lui convenant pas.
Elle a attendu la procédure d’appel pour en faire état après avoir laissé dans l’erreur tant son adversaire, que l’expert et le tribunal d’instance, en laissant croire qu’elle était la propriétaire des terres objet du bornage alors qu’elle les louait et elle a soulevé son absence de qualité après avoir pris connaissance du rapport d’expertise et du jugement qui lui était défavorable, ce qui a obligé le XXX à engager des frais, à perdre du temps et à déployer de l’énergie en pure perte.
XXX sera condamnée à payer au XXX une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, somme fixée en tenant compte de la négligence initiale dudit GFA.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la décision prise par la cour déclarant le demandeur initial irrecevable en sa demande de bornage et condamnant le défendeur initial sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile , il n’apparaît pas équitable d’allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou en appel.
Pour le même motif, les dépens seront supportés par moitié chacun par la SARL Château Saint Saturnin et le XXX, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par ce denier en raison de sa négligence initiale à vérifier la qualité de la partie assignée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL Château Saint Saturnin contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 5 juillet 2013 ;
— Constate l’intervention volontaire de monsieur B X à la procédure d’appel initiée par la SARL Château Saint Saturnin et la Déclare recevable ;
— Infime le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 5 juillet 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dit que l’intervention volontaire de monsieur B X n’a pas eu pour effet de régulariser la fin de non-recevoir affectant l’action engagée par le XXX;
— Déclare irrecevable l’action en bornage dirigée contre la SARL Château Saint Saturnin faute pour celle-ci d’avoir la qualité de propriétaire des terres objet du bornage ;
— Déboute le XXX de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SARL Château Saint Saturnin pour empiétement et obstruction du passage ;
— Condamne la SARL Saint Saturnin à payer au XXX une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère tardif de la fin de non recevoir soulevée ;
— Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité pour frais irrépétibles en première instance et en appel ;
— Condamne le XXX et la SARL Château Saint Saturnin à supporter les dépens par moitié, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge exclusive du XXX.
La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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