Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 23 sept. 2021, n° 18/19532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19532 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 11 juillet 2018, N° 11-18-000336 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19532 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2018 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-18-000336
APPELANTE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 10 février 2021 qui a visé le dossier le 16 février 2021, représenté par Mme ANGELI-TROCCAZ, avocat général
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2014, M. Y X a saisi le Conseil des prud’hommes de Meaux d’une contestation d’un licenciement. L’audience de conciliation a eu lieu le 30 septembre 2014. Le jugement a été prononcé le 12 septembre 2017.
Saisi par M. X d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice, le tribunal d’instance de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2018 auquel il convient de se reporter, a condamné l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. X la somme de 4 550 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a principalement retenu que le délai de 35 mois entre l’audience de conciliation et la mise à disposition du jugement avait été anormalement long, ce qui caractérisait un déni de justice au sens des articles L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il a relevé que ce long délai avait été source de tensions psychologiques pour le demandeur de sorte que le préjudice était caractérisé.
Par une déclaration en date du 2 août 2018, l’Agent judiciaire de l’État a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 29 octobre 2018, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de réduire l’indemnisation du préjudice de M. X à une plus juste mesure.
Rappelant que l’engagement de la responsabilité de l’Etat impose la démonstration d’une faute lourde et que la durée de chaque étape de la procédure doit être appréciée in concreto, l’appelant reproche au premier juge d’avoir seulement pris en considération la durée globale du litige sans lui soustraire la durée normale de chaque étape d’une procédure prud’homale pour établir l’existence d’un déni de justice au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il dénonce une inversion de la charge de la preuve alors que le requérant n’a fourni que des
documents laconiques ne permettant pas de reconstituer le déroulement de la procédure.
L’appelant relève enfin que le préjudice allégué n’est pas démontré, ni même étayé.
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2018 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. X n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et conclusions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué le 10 févrer 2021 au ministère public qui n’a pas émis d’avis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L. 141-3 du même code ajoute qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Il est admis que l’impossibilité pour un citoyen d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable caractérise un déni de justice.
Les délais de procédure doivent être appréciés à chaque étape de la procédure afin qu’un dysfonctionnement du service de la justice soit démontré.
En l’espèce, M. X a produit devant le premier juge :
— la copie de sa demande de convocation de son employeur devant le bureau de conciliation en date du 25 juin 2014,
— la copie de conclusions préparées pour l’audience du conseil de prud’hommes du 11 avril 2017,
— l’attestation d’un prononcé de décision relatif à un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 12 septembre 2017.
Il est patent que ces trois seuls documents ne permettent d’identifier la durée de chaque étape de la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes ; en particulier il n’est pas justifié du délai écoulé entre l’audience du bureau de conciliation et la première audience de la formation de jugement, ni d’éventuels renvois accordés par la formation de jugement, ni encore du délai écoulé entre la mise en délibéré de l’affaire et le prononcé de la décision.
Ces mêmes pièces ne permettent pas davantage d’apprécier les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la procédure et notamment si une partie des délais dénoncés est ou non imputable au fait du requérant.
Dans ces circonstances, la réalité d’une faute lourde imputable à l’Etat n’est pas démontrée.
Le jugement dont appel est donc infirmé et M. X est débouté de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Déboute M. Y X de toutes ses demandes ;
— Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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