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Sur la décision
| Référence : | JEX Draguignan, 1er déc. 2015, n° 15/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04483 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 15/04483
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL MINUTE N° : 15/404 DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN (VAR) 1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Virginie BERNARD, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE à Me Michel LOPRESTI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2 exp. demanderesse
2 exp. défenderesse
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2015
FORMATION :
PRÉSIDENT: Madame B C, Juge de l’Exécution
GREFFIER Madame Estelle LASNE,
DÉBATS:
A l’audience du 29 Septembre 2015 L’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2015
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision
Contradictoire et en premier ressort par Madame B C
DEMANDERESSE
S.A.S. HERMES EDULCORANTS, dont le siège social est sis […]
- […]
représentée par Me Virginie BERNARD, avocat au barreau PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. GINKO, dont le siège social est […]
représentée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
-1
Exposé du litige
La société GINKO professionnel de la grande distribution a été chargée de commercialiser en France les produits de la société HERMES EDULCORANTS jusqu’en 2014, époque où les relations entre les parties se sont tendues à la suite d’un différend.
Selon arrêt rendu en matière de référé en date du 6 novembre 2014, la cour d’appel de Paris, afin de mettre fin aux troubles manifestement illicites causés à la société
HERMES EDULCORANTS par des agissements en infraction avec le contrat et contraires à la loyauté commerciale, a ordonné à la société GINKO de cesser la commercialisation des produits comportant des marques ou autres éléments distinctifs qui figurent sur les emballages et conditionnements des édulcorants commercialisés par la société Hermès Edulcorants et qui sont reproduits dans les pièces communiquées par celle-ci sous les numéro 24 (15 pages) et numéro 25 (26 pages) et a dit que la société GINKO devrait en conséquence retirer tous ces produits et procéder si besoin à leur rappel où qu’ils se trouvent. Elle a dit que ces mesures devraient être complètement exécutées dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision sous peine d’une astreinte provisoire de 20000 euros par jour de retard passé ce délai.
Elle a aussi ordonné à la société GINKO de cesser à l’avenir tous autres agissements tels que la diffusion de communiqués de presse et de documents commerciaux visant à créer un rattachement entre la société GINKO et la société Hermes Sweeteners ou le groupe Klösterfrau et à cesser de déposer comme marques ou dessin ou modèles des signes distinctifs figurant dans ses pièces numéros 25 et 26
Elle a ordonné la publication, à l’initiative de la société Hermés Edulcorants, d’un communiqué reprenant le dispositif de la décision en sa totalité ou par extrait dans deux organes de la presse professionnelle et dans deux organes de presse grand public pour un coût maximum de 6000 euros
Elle a ordonné la publication à l’initiative de la société Ginko pendant trois mois d’un communiqué reprenant le dis de la décision sur la page d’accueil du site internet www.ginko.fr dans un cadre d’au moins 300 x300 pixels et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision et sous peine d’une astreinte provisoire de 1500 euros par jour de retard passé ce délai.
Cette décision a été signifiée le 14 novembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2015, la société HERMES EDULCORANTS a fait assigner la société GINKO devant le juge de l’exécution de ce siège aux fins d’obtenir la liquidation des astreintes, le paiement de dommages-intérêts ainsi que la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, la société HERMES EDULCORANTS réclame la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de rappel des produits contrevenants, pour la période du 14 janvier 2015 au 29 mai 2015, à la somme de 2 700 000 euros et le paiement de cette somme. Elle a réclamé aussi la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en raison du refus d’exécuter la décision de justice.
Elle demande aussi la condamnation de la société GINKO à lui verser la somme de
150 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en raison du refus d’exécuter la décision sur l’interdiction de rattachement.
-2
Elle demande la liquidation, pour la période du 22 novembre 2014 au 18 décembre 2014, de l’astreinte assortissant l’obligation de publier un communiqué sur son site internet à la somme de 39 000 euros et la condamnation de la société GINKO à payer
cette somme.
Elle sollicite que la société GINKO soit condamnée à la publication d’un communiqué reprenant le dispositif intégral visible en une vue de l’arrêt du 6 novembre 2014 sur la page d’accueil du site internet de cette société pendant 35 jours dans une police de caractère utilisée pour les titres des chapitres du site, sous astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard ou d’infraction pendant 70 jours à l’expiration d’un délai de 5 jours. Elle réclame aussi la condamnation de la société GINKO à lui verser la somme de 150 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par
l’inexécution de la décision.
Elle porte sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à la somme de 12000 euros et réclame en outre l’exécution provisoire de la décision.
Elle affirme qu’elle a fait constaté par huissiers de justice la présence de produits interdits dans des points de vente et sur les sites internet des grands distributeurs jusqu’au 29 mai 2015. Elle réplique qu’elle n’a pas commercialisé de sirop d’agave mais que le produit constaté comportait les signes distinctifs de sa marque. Elle indique qu’il appartenait à la société GINKO de faire le nécessaire auprès de ses distributeurs pour parvenir au retrait de l’ensemble des produits dans le délai imparti par la cour d’appel de PARIS. Elle ajoute que la société GINKO n’a fait aucune démarche pour obtenir le retrait de ses produits sur les sites internet des enseignes de distributeurs et a effectué peu d’actes positifs pour obtenir le retrait des points de vente.
Elle soutient que le communiqué mensonger destiné à faire croire que la société GINKO fabrique, depuis de nombreuses années, des produits édulcorants alors qu’elle n’est que le distributeur des produits Hermesetas depuis 1999, a été laissé sur le site internet de GINKO jusqu’au 11 février 2015. Elle affirme que ce site contient encore des éléments mensongers sur son rattachement au marché des édulcorants.
Elle admet que le dispositif de l’arrêt a été publié mais elle précise que la dimension de la police a été manipulée pour que ne soient lisibles que les points favorables à la société GINKO et que le communiqué lisible publié le 18 décembre 2014 n’est pas resté trois mois en ligne. Elle soutient que seule une nouvelle mesure de publication permettra de sanctionner ce manquement.
Elle ajoute que l’absence d’exécution a prolongé la confusion entre les produits
Hermesetas qu’elle commercialise et les produits GINKO.
La société GINKO s’oppose aux demandes à son encontre. Elle réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Elle rappelle qu’elle a modernisé le packaging des produits de la société HERMES EDULCORANTS afin qu’ils soient vendus en France à travers son référencement auprès des centrales d’achats de la grande distribution. Elle indique que la société HERMES a rompu unilatéralement le contrat les liant afin de commercialiser elle-même ses produits et que les actions menées à son encontre pour faire cesser la commercialisation de produits qu’elle fait fabriquer sont destinées à l’asphyxier financièrement.
-3
Elle soutient qu’elle s’est comportée de manière diligente et loyale pour exécuter la décision de justice rendue à son encontre et qu’elle a tout mis en oeuvre pour parvenir à leur bonne exécution malgré les difficultés, car elle reste soumise à la logistique et au mode opératoire des centrales d’achat des enseignes de la grande distribution dans laquelle est commercialisée sa gamme de produits.
Elle indique que la publication d’un communiqué sur sa page internet a été réalisée du 14 novembre 2014 au 14 février 2015 conformément à la condamnation prononcée, notamment le format du communiqué réclamé par la société HERMES elle-même, et qu’elle a de son propre chef augmenté le nombre de pixels de l’image afin qu’elle soit plus lisible. Elle ajoute que la société HERMES a largement assuré la publicité de l’arrêt rendu à son profit auprès des centrales d’achat et distributeurs.
Elle rappelle qu’il ne lui a pas été fait interdiction de commercialiser des édulcorants sous sa propre marque. Elle précise qu’elle a fait le nécessaire pour obtenir le retour des produits visés par la condamnation en référé dans les 60 jours en adressant elle-même un courrier en ce sens aux centrales d’achats mais qu’elle n’a pu obtenir dans ce délai la restitution de l’intégralité des produits détenus dans les 24 000 points de vente. Elle signale qu’elle n’alimente pas les sites internet des distributeurs Elle ajoute qu’il n’est pas établi que les produits dont la présence a été constatée par huissier de justice dans les points de vente après le délai de retrait correspondent à ceux visés précisément par l’arrêt. Elle signale que les produits à base d’agave ne sont pas concernés par l’arrêt de condamnation. Elle fait valoir que seuls quelques produits ont été retrouvés en rayon sur les milliers qui devaient être commercialisés en points de vente. Elle soulève l’existence de causes étrangères.
Elle affirme qu’elle a cessé de se présenter comme rattachée à la société HERMES et elle indique que les documents produits à l’appui de la demande de liquidation d’astreinte sont anciens et ont été rejetés par la cour d’appel de Paris statuant en référé.
Elle soutient que la société demanderesse est animée par l’intention de lui nuire alors qu’elles sont opposées en partie pour le même objet dans deux procédures au fond dans lesquelles elle n’a pas fait connaître de conclusions ni communiqué de pièces.
Motifs de la décision
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution liquide l’astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés d’exécution auxquelles il a pu se heurter et qu’il peut supprimer en tout ou partie l’astreinte lorsque le retard d’exécution ou l’inexécution provient d’une cause étrangère. L’astreinte est supprimée également si l’injonction est exécutée avant le point de départ de l’astreinte, lorsque l’objet de l’obligation a disparu rétroactivement ou lorsque la décision est impossible à exécuter.
Le créancier de l’obligation peut agir en liquidation d’astreinte pour faire sanctionner le retard dans l’exécution même si l’obligation est exécutée à la date à laquelle il agit. Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il s’en est acquitté dans le délai imparti par la juridiction.
-4
Sur la demande de liquidation d’astreinte relative au retrait des produits visés par la condamnation et la demande de dommages-intérêts afférente
Les pièces numéros 24 et 25 communiquées par la société HERMES EDULCORANTS dans le cadre de la procédure en référé devant la cour d’appel de PARIS concernent la présentation des produits de marque Hermesetas D SWEET, D E, des édulcorants poudre, des édulcorants liquide comportant des caractéristiques comme la marque dans un ovale bleu cerclé de blanc, la présence d’une silhouette de danseuse, la couleur du fond utilisé, la présence d’une croix rouge et blanche en bas de l’emballage. La condamnation ne fait pas de distinction entre la modalités de mise en vente des produits qui doivent être retirés de la commercialisation. La mise en vente en ligne de produits signifie qu’ils se trouvent en stock chez le distributeur et qu’ils n’ont donc pas été retirés. Les constat d’huissier de justice concernant la présence de produits contrevenants Ginko sur les sites d’enseignes de la grande distribution peuvent donc être retenus. L’astreinte prononcée prenait effet le 14 janvier 2015.
La société HERMES produit des messages de clients signalant la mise en vente sur des sites de la grande distribution d’un produit GINKO Mini sweets sous forme de sucrettes le 8 décembre 2014, la commande d’un édulcorant liquide Hermesetas et la livraison
d’un produit Ginko le 10 décembre 2014.
Le 12 décembre 2014, Maître F G huissier de justice a constaté la mise en vente sur le site de Monoprix de Minisweet édulcorants de table Ginko avec en description du produit la marque Hermesetas. Le 15 janvier 2015 il a fait une constatation similaire sur le même site pour un édulcorant liquide Ginko.
Le 5 février 2015, le 25 mars 2015 et le 29 mai 2015, il constate la mise en vente sur le même site d’une produit Agave GINKO. Toutefois, ce produit n’a pas la même présentation que ceux figurant dans les pièces numéros 24 et 25 produites en référé qui sont sur fond bleu ou orangé et qui ne concernent pas l’agave.
Le 7 février 2015 sur la site de Simplymarket, il constate la mise en vente d’un édulcorant liquide sous la marque Ginko contenant la même présentation que les pièces interdites.
Le 26 mars 2015, maître F G a constaté la mise en vente sur le site Nature-labo d’édulcorants Ginko Mini sticks en poudre. Il contient les marques distinctives de la marque Hermesetas.
Maître AVALLE, huissier de justice à Paris 1er a constaté aussi le 16 janvier 2015 qu’un avocat du cabinet conseil de la société Hermes Edulcorants ressortait d’un magasin Monoprix avec deux produits Ginko présentant les caractéristiques interdites. Le 22 janvier 2015, il a constaté l’achat d’un produit Ginko présentant ces caractéristiques à l’enseigne Monoprix. Le même jour, maître X a constaté l’achat à l’enseigne Carrefour d’un édulcorant liquide Ginko présentant les caractéristiques interdites. Le 4 mars 2015, il a constaté l’achat dans un Monoprix d’un produit d’édulcorant en poudre de marque GINKO avec la même présentation que les produits Hermesetas.
-5
Le 22 janvier 2015 il est constaté par l’un des huissiers de justice de l’étude H I J de CHELLES, l’achat à l’enseigne Auchan d’un flacon plastique d’agave de marque Ginko présentant le logo ovale bleu entouré de blanc et une danseuse en attitude sur la pointe du pied cachée par des mentions alors que les caractéristiques interdites portent une danseuse sur le pied gauche et de nombreuses autres signes distinctifs. Le lendemain, au Casino de Ferrière en brie, il a constaté l’achat d’un édulcorant liquide Ginko et d’un produit Ginko Minisweet portant tous les signes distinctifs des produits Hermesetas. Le 26 mai 2015 un huissier de justice de cette étude a constaté l’achat au même magasin d’un flacon d’agave de marque Ginko comportant le logo ovale bleu ovale cerclé de blanc et la danseuse sur la pointe.
Le 23 janvier 2015, maître Y huissier de justice à AULNAY SOUS BOIS, constate l’achat, dans une enseigne Carrefour, d’un produit Ginko édulcorant D sweet avec une présentation différente des produits interdits puisque le logo ovale bleu est apposé sur fond vert et non sur fond orangé et ne reste que la silhouette de danseuse sur pointe.
Le 27 février 2015, maître Z, huissier de justice à MAISONS ALFORT a constaté l’achat dans un supermarché Intermarché de deux boites de 400 granules Ginko mini sweet portant les caractéristiques interdites. Le 28 mai 2015, il a constaté l’achat au Géant Casino de Boissy Saint Léger d’un flacon Ginko d’agave nectar identique à celui acquis le 26 mai 2015. Le 28 mai 2015, il a constaté l’achat au magasin Leclerc de Champigny sur Marne d’une boite de comprimés D Sweet sur fond orangé de marque Hermesetas. Ce produit ne constitue pas une infraction à l’interdiction de commercialisation applicable seulement aux produits de marque Ginko.
Le mail de la juriste de la société AUCHAN du 4 décembre 2014, produit par la société GINKO adressé à un salarié de la société HERMES, mentionne que le retrait des produits Ginko interdits est en cours en coordination avec GINKO. La société GINKO produit aussi des correspondances électroniques avec la société CARREFOUR, la société Leclerc, la société ATAC, la société Franprix, Leader Price, Groupe Casino, la société Intermarché dont il ressort que, dès le 25 novembre 2014, le retrait de tous les produits Ginko était organisé. Elle justifie que, du 17 décembre 2014 au 5 février 2015, elle a fait procéder par des collaborateurs à l’achat de dizaines de produits GINKO se trouvant en rayon dans diverses enseignes Auchan à travers la France. La société Ginko
a aussi adressé à plusieurs enseignes de la grande distribution, le 20 novembre 2014, un courrier circulaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans lequel elle réclame le retrait de tous les produits concernés par l’arrêt. Entre le 28 février 2015 et le 30 avril 2015, la société GINKO a établi des avoirs pour produits retirés ou détruits.
Ces éléments démontrent que la société GINKO a réalisé des démarches positives pour obtenir le retrait des produits interdits par la grandes enseignes dans ils étaient en vente. En outre, il a été constaté 11 fois une très petites quantités de produits interdits encore en vente dans certaines enseignes après la date d’effet de l’astreinte jusqu’au 29 mai 2015. La société Ginko est dans l’impossibilité matérielle de justifier du retrait de la totalité des produits interdits qui étaient en vente au jour de la décision de justice.
L’astreinte sera liquidée car la condamnation prononcée n’a pas été exécutée dans les 60 jours de sa signification. Cependant, en considération du comportement du débiteur de l’obligation sanctionnée de l’astreinte, il convient de la liquider, pour la période du 14 janvier 2015 au 29 mai 2015, date du dernier constat de mise en vente de ces produits interdits, à la somme de 300 000 euros.
-6
Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien d’éléments de rattachement sur le site internet GINKO
La demanderesse produit des constats d’huissier de justice concernant ces éléments de rattachement antérieurs à la date de l’arrêt et donc nécessairement à la date d’exécution
de la condamnation.
Le seul élément postérieur est un constat du 25 novembre 2014 qui indique que le
< groupe GINKO » développerait des solutions innovantes en substitution des sucres
< depuis 1904 » et se présente comme précurseur des produits D. Les autres indications comme l’affirmation que la société GINKO a inventé la présentation des produits édulcorants ou les articles relatant le contentieux entre les deux sociétés et l’arrêt de l’utilisation de la marque Hermesetas constatées par l’huissier de justice ne sont pas interdites par la décision de justice.
La présentation de la marque faisant état d’une existence depuis 1904 avait disparu du site le 11 février 2015 selon constat de l’huissier de justice sans qu’il soit possible de dater précisément la suppression de ces mentions. En, effet, cette obligation de supprimer les éléments de rattachement entre les deux sociétés rivales n’étant pas assortie d’une astreinte, la société GINKO n’était pas tenue de faire constater le retrait de ces éléments. L’huissier de justice n’a pas fait de constatation à ce sujet entre le 25 novembre 2014 et le 11 février 2015. La décision de justice a donc été exécutée au plus tard moins de trois mois après la signification de l’arrêt. L’absence de toute contrainte judiciaire et de prononcé d’une astreinte par la cour d’appel de PARIS induit que l’étendue du préjudice subi du fait du maintien de ces mentions ne le justifiait pas pour faire cesser les agissements fautifs reprochés à la société GINKO. Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de liquidation d’astreinte relative à la publication d’un communiqué comportant le dispositif de la décision sur le site internet GINKO, la demande de publication d’une nouveau communiqué et la demande de dommages-intérêts y afférent
Seul le délai de huit jours à compter de la signification était sanctionné par une astreinte
en cas de retard.
Maître F G, huissier de justice, a constaté le 25 novembre 2014 que le communiqué de la décision de justice publié sur le site internet Ginko.fr était illisible même en agrandissant l’image. Il a constaté la même présentation du communiqué les 26 et 27 novembre 2014. Le 18 décembre 2014, la page d’accueil du site présentait un encadré contenant le dispositif de l’arrêt lisible. Le 11 février 2015, ce communiqué
n’est plus présent sur la page d’accueil.
L’attestation de madame A qui, par ailleurs, n’a pas été rédigée manuscritement ne peut pas être retenue comme probante concernant la date de mise en ligne du communiqué dans la mesure où elle affirme l’avoir retiré le 14 février 2015.
La société GINKO n’a pas fait constater le début de la publication de ce concommuniqué sur sa page d’accueil. La seule date qui peut être retenue de ce chef étant le 25 novembre 2014. En tout état de cause, même à cette date, il ne peut être jugé que la décision de justice assortie de l’astreinte était exécutée, dans la mesure où le dispositif de l’arrêt de condamnation était illisible. La société GINKO ne peut se retrancher derrière le fait que la décision de justice précisait la dimension de l’encart à publier puisqu’il s’agissait d’un minimum et que l’emploi de ce format ne permettait pas la lisibilité des informations à publier. La première date à laquelle il peut être considéré que la condamnation a été exécutée est donc le 18 décembre 2014.
-7
Le retard dans l’exécution de la décision entre le 23 novembre 2014, date de prise d’effet de l’astreinte, et le 18 décembre 2014 est de 26 jours. L’astreinte sera liquidée, compte tenu de la mauvaise foi résultant de la publication d’un communiqué illisible dans un premier temps, à la somme de 39 000 euros.
Il est constant que la durée de la publication du dispositif de la décision n’était pas sanctionnée par une astreinte. Cette publication a été réalisée pendant plusieurs semaines ainsi que l’établit le constat d’huissier de justice produit par la société demanderesse et la demande de condamnation à une nouvelle publication sous astreinte n’est pas fondée en droit sur un texte permettant au juge de l’exécution d’ordonner une telle mesure. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires aux liquidation d’astreintes
La société Hermes Edulcorants ne justifie ses demandes que par la prolongation du trouble manifestement illicite auquel l’arrêt entendait mettre fin. Les astreintes prononcées étaient en partie destinées à compenser la prolongation de ce trouble du fait du retard dans l’exécution. La société Hermes Edulcorants ne justifie pas d’un préjudice distinct de ce seul retard qui motiverait l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires. Il convient, en conséquence, de rejeter ces demandes.
Sur les autres demandes
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 2500 euros qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GINKO les frais de procédure non compris dans les dépens.
Les frais de procédure seront à la charge de la société GINKO.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte prononcée le 6 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris concernant le retraits des produits interdits, pour la période du 14 janvier 2015 au 29 mai 2015, à la somme de trois cents mille euros (300 000 euros) et CONDAMNE la SAS GINKO à verser cette somme à la SAS HERMES EDULCORANTS avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour sanctionner le retard dans le retrait des éléments de rattachement entre les sociétés rivales ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2014 concernant la publication du dispositif de la décision sur le site internet de la société Ginko à la somme de trente-neuf mille euros (39000 euros) pour la période du 23 novembre au 18 décembre 2014 et CONDAMNE la SAS GINKO à la payer à la SAS HERMES EDULCORANTS avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande de nouvelle publication sous astreinte ;
-8
REJETTE les demandes de dommages-intérêts complémentaires aux astreintes liquidées ;
CONDAMNE la SAS GINKO à payer à la SAS HERMES EDULCORANTS la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
REJETTE la demande de la société GINKO au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
CONDAMNE la SAS GINKO aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus et signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre à exécution la présente décision.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main.
A tous les commandants et aux officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par Monsieur le président et le greffier
Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de
LE GRESERVEN CHEF
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