Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2
Les pièces de vie d'un local sont pourvues d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre, le cas échéant par l'intermédiaire d'un volume vitré donnant lui-même à l'air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante.
Au moins une de ces pièces est munie d'une fenêtre ou d'une baie offrant une vue sur l'extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu'il est défini à l'article R. 1331-22.
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Le Conseil d'État annule les dispositions relatives aux caractéristiques des locaux propres à l'habitation prévues par le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023. L'article L. 1331-23 du Code de la santé publique prévoit que « ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres (…) que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature …
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