Article R1331-21 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

Les pièces de vie d'un local sont pourvues d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre, le cas échéant par l'intermédiaire d'un volume vitré donnant lui-même à l'air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante.

Au moins une de ces pièces est munie d'une fenêtre ou d'une baie offrant une vue sur l'extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu'il est défini à l'article R. 1331-22.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.

Par décision n° 488640 du 29 août 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2024:488640.20240829, la sous-section 2 " Caractéristiques des locaux propres à l’habitation " de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, est annulée.

Commentaire1

1Le régime réglementaire de la salubrité et de l’hygiène des locaux d’habitation est retoqué
actu-juridique.fr · 29 novembre 2024

Le Conseil d'État annule les dispositions relatives aux caractéristiques des locaux propres à l'habitation prévues par le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023. L'article L. 1331-23 du Code de la santé publique prévoit que « ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres (…) que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature …

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