Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 7 févr. 2024, n° 2204389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. C D et Mme F A B, représentés par Me Scolari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement d’insalubrité n° 21-1146 du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation d’une construction annexée à un immeuble situé 80 avenue Vauban dans la commune de Livry-Gargan et leur a prescrit de supprimer certains équipements existant dans ce local ainsi que le relogement de ses occupants ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— est entaché d’erreur de droit ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. H en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
— et les observations de M. I, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, les requérants n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont les propriétaires d’un local aménagé en habitation dans une construction d’un seul niveau annexée à un immeuble de type R + 1 situé 80 avenue Vauban dans la commune de Livry-Gargan (93190). Par un arrêté de traitement d’insalubrité n° 21-1146 du 14 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation de ce local et leur a prescrit de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que celui-ci comporte ainsi que de reloger ses occupants. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-2285 du 6 septembre 2021, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 7 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme G E, sous-préfète chargée de mission auprès de ce préfet, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer les décisions et documents relatifs à la lutte contre l’habitat indigne et la salubrité des habitations, notamment les arrêtés mentionnés aux articles L. 511-11, L. 511-14, L. 511-15 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». Aux termes de l’article R. 1331-21 du même code : « Les pièces de vie d’un local sont pourvues d’une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre, le cas échéant par l’intermédiaire d’un volume vitré donnant lui-même à l’air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante. / Au moins une de ces pièces est munie d’une fenêtre ou d’une baie offrant une vue sur l’extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu’il est défini à l’article R. 1331-22 ». Aux termes de l’article R. 1331-22 du même code : « L’éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d’un local est suffisant lorsque l’éclairement au centre de celle-ci permet d’y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel ».
4. Il résulte de l’instruction que pour édicter l’arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que le local mentionné au point 1 était par nature impropre à l’habitation au sens des dispositions précitées de l’article L. 1331-23, dès lors qu’il présentait un éclairement naturel insuffisant, au regard des caractéristiques des ouvertures sur l’extérieur dont il dispose. Le préfet a pris en considération les constatations issues d’une visite des lieux, consignées dans un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 14 octobre 2021, selon lesquelles le local, d’une dimension d’environ 18 m2, comprend une pièce principale de 15 m2 comportant uniquement deux ouvrants, l’un, de petite taille situé sur un mur du côté de l’espace de cuisine, l’autre, au plafond et dont la partie vitrée est au demeurant obstruée, ne lui apportant pas d’éclairement naturel suffisant ni de vue horizontale dégagée. A supposer même que la fenêtre murale assure une vue horizontale dégagée, les requérants ne contestent pas sérieusement l’insuffisance d’éclairement naturel, alors que les documents photographiques joints au rapport mentionné ci-dessus révèlent que compte tenu de la dimension très réduite de cette ouverture la lumière extérieure ne pénètre que très faiblement dans le local, qui se trouve ainsi en permanence dans la pénombre. Dès lors, ce local est par nature impropre à l’habitation et le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () ».
6. Il résulte également de l’instruction que pour édicter l’arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le local mentionné au point 1 était insalubre au sens des dispositions précitées de l’article L. 1331-22, compte tenu de son insuffisance de ventilation et du caractère dangereux de son installation électrique, sur la base de constatations figurant dans le rapport déjà mentionné du 14 octobre 2021. Si les requérants, qui ne contestent pas les énonciations de ce rapport, soutiennent qu’ils ont informé les services de l’agence régionale de santé de leur intention de faire procéder notamment à des études concernant l’installation électrique et le système de ventilation, ils n’établissent pas avoir mis fin aux désordres relevés. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le local ne serait pas insalubre au regard des dispositions législatives précitées, de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le local faisant l’objet de l’arrêté en litige est, au regard de sa configuration, par nature impropre à l’habitation et ne peut dès lors être mis à disposition aux fins d’habitation, conformément à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique alors que par ailleurs il présente, au sens de l’article L. 1331-22 du même code, un état d’insalubrité auquel il n’a pas été mis fin à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme F A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné,
D. HLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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