Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 5 juil. 2024, n° 2202063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2022, 9 avril 2024 et 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Segalen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°21-0384 du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation du local que comporte le sous-sol du pavillon édifié à l’avant de la parcelle située au 40, rue Francisco Ferrer à Aulnay-sous-Bois, de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux du 1er septembre 2021 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février et le 24 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
— les observations de Me Segalen, représentant le requérant,
— et celles de M. C, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le propriétaire de deux pavillons édifiés sur une parcelle située au 40, rue Francisco Ferrer à Aulnay-sous-Bois. Par un arrêté n°21-0384 du 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation du local que comporte le sous-sol du pavillon situé à l’avant de la parcelle, de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux du 1er septembre 2021 contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / () Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ». Aux termes de l’article R. 1331-17 du code de la santé publique : « Sont par nature impropres à l’habitation et ne peuvent en conséquence être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, par application de l’article L. 1331-23 : / () 2° Les sous-sols, les combles, les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, les pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, ou celles dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, sauf s’ils répondent aux exigences respectivement fixées par les articles R. 1331-18 à R. 1331-23 ». Aux termes de l’article R. 1331-18 du même code: " Un sous-sol peut être mis à disposition aux fins d’habitation si ses caractéristiques ne constituent pas un risque pour la santé de l’occupant et s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :-il satisfait aux exigences de hauteur sous-plafond, d’ouverture sur l’extérieur, d’éclairement et de configuration posées respectivement par les articles R. 1331-20 à R. 1331-23 ;-les ouvertures sur l’extérieur n’exposent pas les occupants à des sources de pollution, notamment, à des émissions des gaz d’échappement de véhicules à moteurs thermiques ; -il est aménagé à usage d’habitation () ".
3. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne la hauteur sous plafond :
4. Aux termes de l’article R. 1331-20 du code de la santé publique : « Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation sauf s’ils respectent les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. / La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté n° 2024-0496 du 12 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant dispositions complémentaires en matière de règles sanitaires et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés : " La configuration des pièces de vie d’un local est regardée comme non exiguë lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes : 1° L’une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à neuf mètres carrés sous 2,20 m de hauteur sous plafond ou présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes sous 2,20 m de hauteur sous plafond; 2° Les autres ont une surface au moins égale à sept mètres carrés sous 2,20 m de hauteur sous plafond ; () ".
5. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier du 31 janvier 2022 produit par le requérant, que la hauteur sous plafond du local cité au point 1 est de 2,19 mètres au milieu de la pièce principale, de 2,203 mètres au fond à gauche de cette pièce, de 2,332 mètres dans la salle de bains et de 2,190 mètres dans la chambre, étant précisé que dans la chambre se trouve un parquet flottant et que, selon l’architecte ayant assisté l’huissier, « l’épaisseur de ce parquet diminue la hauteur sous plafond ». Ainsi, la hauteur sous plafond dans la chambre et au milieu de la pièce de vie est très proche de 2,20 m et en tout état de cause, le volume habitable de la pièce de vie est supérieur à 20 mètres cubes. Dans ces conditions, le local doit être regardé comme satisfaisant le critère fixé par l’article 7 de l’arrêté n° 2024-0496 du 12 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le préfet a commis une erreur de fait sur ce point.
En ce qui concerne la profondeur d’enfouissement du local :
6. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 2024-0496 du 12 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant dispositions complémentaires en matière de règles sanitaires et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés : « Sont par nature impropres à l’habitation et ne peuvent en conséquence être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, par application de l’article R. 1331-23 du code de la santé publique, les pièces ou les locaux dont la profondeur d’enfouissement, sur au moins trois quarts de leurs faces, est supérieure ou égale au tiers de leur hauteur sous plafond ».
7. Il résulte de l’instruction que le local en cause dispose d’une pièce de vie dont le volume habitable est supérieur à 20 mètres cubes, répondant ainsi aux critères fixés par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 et l’article R. 1331-20 précité du code de la santé publique. Par suite, alors même que la profondeur d’enfouissement de ce local est supérieure au tiers de la hauteur sous plafond, celui-ci n’est pas, du seul fait de sa profondeur d’enfouissement, impropre à l’habitation.
En ce qui concerne l’éclairement naturel :
8. Aux termes de l’article R. 1331-21 du même code : « Les pièces de vie d’un local sont pourvues d’une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre, le cas échéant par l’intermédiaire d’un volume vitré donnant lui-même à l’air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante. Au moins une de ces pièces est munie d’une fenêtre ou d’une baie offrant une vue sur l’extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu’il est défini à l’article R. 1331-22 ». Aux termes de l’article R. 1331-22 du même code : « L’éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d’un local est suffisant lorsque l’éclairement au centre de celle-ci permet d’y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 2024-0496 du 12 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant dispositions complémentaires en matière de règles sanitaires et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés : « L’éclairement naturel dont sont pourvues toutes les pièces de vie d’un local est suffisant lorsque l’éclairement au centre de celle-ci permet d’y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel ».
9. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier du 31 janvier 2022, que la pièce principale est « ensoleillée et lumineuse et que le plafonnier n’était pas allumé » lors des constatations de ce dernier. Il ressort en outre des photographies du rapport de visite, prises lumière éteinte, que l’éclairement est suffisant. La circonstance, opposée par le préfet, que l’éclairement naturel de la pièce principale ait été regardé comme insuffisant à l’aune des réglementations thermiques de 2012 et 2020 et des dispositions du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 ne peut être utilement invoquée, dès lors que les règles caractérisant les locaux propres à l’habitation sont définies par les articles R. 1331-17 et suivants du code de la santé publique, issues du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023. Par suite, le préfet a commis une erreur de fait sur ce point.
En ce qui concerne l’absence de ventilation :
10. Aux termes de l’article R. 1331-34 du même code : « Le renouvellement de l’air, qui comprend l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l’apport d’air neuf, s’effectue au moyen de l’aération par les fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre dispositif. Les courants d’air éventuellement créés par ces dispositifs et systèmes et le rejet de l’air vicié n’emportent pas d’effets négatifs sur la santé des personnes. Les dispositifs de renouvellement de l’air sont maintenus en bon état d’usage. Les grilles et orifices de ventilation ne sont pas obturés, le détalonnage des portes intérieures est respecté ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté n° 2024-0496 du 12 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant dispositions complémentaires en matière de règles sanitaires et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés : « L’aération des logements doit pouvoir être générale et permanente y compris pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. La circulation de l’air doit pouvoir se faire principalement par entrée d’air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service. L’air vicié doit être évacué directement à l’extérieur ou par les systèmes d’évacuation dont sont munies les pièces de service ».
11. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier du 31 janvier 2022, que la chambre à coucher du local en cause comprend, au-dessus à gauche de la porte, un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui fonctionne, y compris lorsque la porte de cette pièce est fermée, ainsi qu’une fenêtre double battant dans la chambre. L’huissier a en outre relevé que la pièce principale comprend une VMC à gauche de la fenêtre à double battant qui fonctionne. Dans ces conditions, le local doit être regardé comme disposant d’une aération générale et permanente, dans lequel la circulation de l’air se fait principalement par entrée d’air dans les pièces principales. Ainsi, la chambre à coucher dispose d’un système de ventilation conforme à l’article R. 1331-34 précité du code de la santé publique et à l’article 11 de l’arrêté précité du 12 février 2024.
En ce qui concerne l’insuffisance de chauffage fixe :
12. Aux termes de l’article R. 1331-32 du même code : « L’installation de chauffage est fixe, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid. Cette obligation ne s’impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».
13. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier du 31 janvier 2022, que la cuisine dispose d’un appareil de chauffage à droite de la porte d’entrée fixé au mur, dont l’étiquette indique notamment une puissance de 600 watts, que l’appareil « fonctionne et qu’une chaleur importante s’en dégage () ». En outre, le locataire a déclaré que « ce moyen de chauffage lui est suffisant et qu’il fait même parfois trop chaud, le conduisant à l’éteindre la nuit () le propriétaire lui a proposé de changer le moyen de chauffage et qu’il a refusé en indiquant qu’un chauffage plus grand lui coûterait trop cher en charges ». Ainsi, cette installation, suffisante et adaptée au confort du locataire dans toutes les pièces, est conforme aux critères fixés par l’article R. 1331-32 du code de la santé publique. A cet égard, la circonstance, opposée par le préfet, que ce système de chauffage serait insuffisant dès lors que sa puissance, de 600 watts, est inférieure aux recommandations de l’Agence de transition écologique (ADEME) est sans incidence.
14. Il résulte de ce qui précède, et alors que les autres caractéristiques du local en cause n’ont pas été regardées comme non conformes, que celui-ci est propre, par nature, à l’habitation. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 1er septembre 2021 contre cet arrêté doivent être annulés.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté n°21-0384 du 26 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 1er septembre 2021 contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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