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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juil. 2020, n° 1902002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1902002 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ca
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1902002
M. et Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Président-rapporteur
Le tribunal administratif de Montpellier
(6ème chambre) Mme A B
Rapporteur public
Audience du 30 juin 2020
Lecture du 15 juillet 2020
68-04-045
с
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de
Montpellier a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 1902002 de M. et Mme C X tendant à
l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de Tresserre (Pyrénées
Orientales) ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société anonyme (SA) Orange pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu dit « Sarrat d’en Calcine ».
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2019, la SA Orange, représentée par la Selarl d’avocats Cabinet Gentilhomme, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir qu’une décision de non-opposition à la déclaration de travaux modificative est intervenue le 17 décembre 2019.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2019, la commune de Tresserre, représentée par la SCP d’avocats Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que la décision du 17 décembre 2019 régularise la décision attaquée.
N° 1902002 2
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2019, M. et Mme X, représentés par Me Bonnet, reprennent leurs précédentes écritures, demandent en outre au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2019 de non-opposition à la déclaration préalable modificative déposée par la SA Orange pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit « Sarrat d’en Calcine » et réduisent à 2 000 euros leurs conclusions tendant à
l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables au présent litige; subsidiairement, la décision de régularisation a été obtenue au-delà du délai d’un mois imparti par le tribunal;
- la décision du 17 décembre 2019 est intervenue sans instruction et à partir d’un dossier incomplet.
Un dernier mémoire a été enregistré le 13 mars 2020 par lequel la SA Orange, représentée par la Selarl d’avocats Cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme B, rapporteur public, les observations de Me Bonnet pour M. X et de Me Renaudin pour la
-
commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 22 octobre 2019, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête
n° 1902002 de M. et Mme C X tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de Tresserre (Pyrénées-Orientales) ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société anonyme (SA) Orange pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle située au lieu-dit « Sarrat d’en Calcine », cadastrée A0355. Ce jugement, après avoir écarté les autres moyens de la requête, a relevé que le volet paysager du dossier de déclaration préalable ne comportait sur le plan de situation aucun document photographique permettant d’apprécier l’impact du projet, notamment en raison de sa hauteur, par rapport aux constructions avoisinantes du lotissement situé en bordure du terrain d’assiette
N° 1902002 3
du projet. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le maire de Tresserre ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée par la SA Orange.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
3. Les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme, sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours. Elles sont nécessairement applicables aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur. Il s’ensuit, alors d’ailleurs que seuls des moyens dirigés contre la décision de non-opposition à déclaration modificative peuvent être invoqués devant le juge à compter de la décision par laquelle il fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, que le tribunal a, dans son jugement avant dire-droit du 22 octobre 2019, valablement mis en oeuvre la version de cet article issue de
l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable aux décisions de non opposition à déclaration préalable et entrée en vigueur le 1er janvier 2019, alors même qu’elle était postérieure à l’introduction de la requête. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 décembre 2019 résulte d’une régularisation qui a pour origine le jugement du tribunal du
22 octobre 2019 doit être en tout état de cause écarté.
4. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que
l’expiration du délai prescrit par le juge pour procéder à la régularisation de la décision de non opposition à déclaration préalable attaquée devant lui entacherait d’illégalité la décision de non opposition modificative délivrée dans ce cadre ou ferait obstacle à ce qu’elle puisse régulariser la décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge ayant sursis à statuer pour permettre cette régularisation de constater, le cas échéant, que celle-ci n’a pas été effectuée à la date à laquelle il statue de nouveau, postérieurement à l’expiration du délai prescrit par le jugement avant-dire droit, et d’annuler en conséquence la décision initiale, la seule circonstance que la décision modificative n’ait pas été délivrée dans ce délai n’est pas de nature en elle-même à l’entacher d’illégalité ou à faire obstacle à la régularisation du vice constaté dans le jugement avant-dire droit. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 décembre 2019 a été délivré postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit du 22 octobre 2019, notifié le 25 octobre 2019, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend: a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante (…)
Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code: « Le projet architectural comprend également :
N° 1902002
(…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration modificative déposée le
27 novembre 2019 comprenait treize photographies du terrain d’assiette du projet, réalisées sous plusieurs angles différents, laissant apparaître les constructions voisines, ainsi que six photomontages représentant le projet de construction dans le même contexte. Ces documents ont permis au service instructeur d’apprécier son insertion, au regard notamment de sa hauteur, par rapport aux constructions avoisinantes du lotissement situé en bordure du terrain d’assiette, conformément aux prescriptions des dispositions précitées des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
7. Il est constant que projet de construction, dont l’administration a été saisie dans la déclaration déposée 27 novembre 2019 par la SA Orange, est identique à celui ayant trait à la déclaration initiale déposée par la société pétitionnaire, la nouvelle déclaration n’étant intervenue qu’en exécution du jugement avant-dire-droit du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal a relevé
l’insuffisance du dossier en l’absence de document photographique permettant d’apprécier l’impact du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le dossier joint à cette demande modificative n’avait pas à comporter l’intégralité des pièces exigées à
l’appui d’une déclaration préalable.
8. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 7 ci-dessus que le vice dont se trouvait entaché l’arrêté du 7 décembre 2018 a été régularisé par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 17 décembre 2019 et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, impliquant que le dossier n’a pu être régulièrement instruit en conséquence de son insuffisance, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X tendant à
l’annulation des arrêtés du 7 décembre 2018 et du 17 décembre 2019 doivent être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à
M. et Mme X, à la commune de Tresserre et à la SA Orange le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er: La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.
Article 2 Les conclusions de la commune de Tresserre et de la SAC Orange tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
5 N° 1902002
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C X, à la commune de
Tresserre et à la société anonyme Orange.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Y, président, M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Crampe, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juillet 2020.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
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D. ROUQUETTE S. Y
Le greffier,
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C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juillet 2020.
Le greffier,
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C. Arce MONTER
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