Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 déc. 2023, n° 21/15187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2021, N° 18/04057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/15187 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 18/04057
APPELANTE
SCI COMMERCE 31
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 750 861 932
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
INTIMEE
S.A.R.L. HOTEL PRINTEMPS
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 438 172 405
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de Paris, toque : B1150
Assistée de Me Benjamin BOURGEOIS de l’AARPI ALKYNE Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L 304
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2002, les consorts [M]-[J], aux droits desquels est venue la société civile immobilière Commerce 31, ont donné à bail à la société Hôtel Printemps, en renouvellement de précédents baux, des locaux à usage d’hôtel, sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2002 pour se terminer le 30 septembre 2011.
Par acte du 30 avril 2012, la société Hôtel Printemps a demandé le renouvellement du bail.
Par acte du 11 juillet 2012, la société Commerce 31 a refusé le renouvellement sollicité et offert à la société Hôtel Printemps de lui payer une indemnité d’éviction.
Par jugement en date du 2 février 2017, définitif depuis le 30 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a dit que, par l’effet du refus de renouvellement de bail avec offre d’indemnité d’éviction délivré le 11 juillet 2012 par la société Commerce 31, le bail avait pris fin le 30 juin 2012 à 24 h, que l’éviction entraînait la perte du fonds de commerce d’hôtel exploité par la société Hôtel Printemps, a fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 2 160 771 euros, toutes causes confondues, frais de licenciement en sus sur présentation de justificatifs, a fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2012, à la somme annuelle de 88 236 euros, outre les charges et les taxes, avec indexation à compter du 1er juillet 2015, et a condamné le bailleur aux dépens ainsi qu’ à payer une indemnité de procédure.
La société Hôtel Printemps a fait procéder, le 9 janvier 2018, à un état des lieux de sortie par un huissier de justice et, le 10 janvier 2018, a restitué les clés des locaux à la société Commerce 31.
Le 9 janvier 2018, la société Hôtel Printemps a fait signifier à la société Commerce 31 un commandement de payer la somme de 2 160 771 euros, au titre de l’indemnité d’éviction, toutes causes confondues, outre les frais de licenciement, le trop-versé de 199 934,51 euros au titre de l’indemnité d’occupation, l’indemnité de procédure de 8 000 euros et les intérêts de retard sur les sommes allouées.
La société Commerce 31 a payé à la société Hôtel Printemps la somme de 2 036 556,30 euros par chèque du 7 mars 2018, représentant l’indemnité d’éviction, déduction faite du solde dû sur l’indemnité d’occupation, ainsi que les indemnités de licenciement dues et l’indemnité de procédure.
Soutenant que la société Commerce 31 lui était également redevable des intérêts de retard sur l’indemnité d’éviction fixée par le jugement du 2 février 2017, le 28 mars 2018, la société Hôtel Printemps a fait assigner la société Commerce 31 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentielles de la voir, aux termes de ses dernières écritures, condamner à lui payer la somme de 100 776,15 euros au titre des intérêts de retard, à payer des intérêts sur ces intérêts dus depuis plus d’une année, la somme de 15 000 euros pour le préjudice subi et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a, en substance, condamné la société civile immobilière Commerce 31 à payer à la société Hôtel Printemps la somme de 18 431,48 euros représentant les intérêts au taux légal dus, au titre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 février 2017, sur la somme de 1 876 880,14 euros, échus entre le 2 février 2017 inclus et le 7 mars 2018 inclus, dit que la somme précitée de 18 431,48 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2018 et jusqu’au 7 mars 2018, a débouté la société civile immobilière Commerce 31 de ses demandes contraires, débouté la société Hôtel Printemps de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Commerce 31 à payer à la société Hôtel Printemps la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Commerce 31 a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 août 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D’APPEL
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société Commerce 31, en date du 17 juillet 2023, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté la société Hôtel Printemps de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de condamnation aux intérêts légaux majorés de cinq points par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, statuer à nouveau, juger qu’elle n’est débitrice d’aucun intérêt de retard, condamner en conséquence la société Hôtel Printemps à lui restituer l’intégralité des sommes réglées et la condamner aux intérêts au taux légal, outre capitalisation desdits intérêts, à compter du 14 décembre 2021, à titre subsidiaire, juger que les intérêts s’élèvent à la somme de 2 288,25 euros, à titre encore plus subsidiaire, juger que les intérêts ne sauraient excéder la somme de 4 358,90 euros, à titre encore plus subsidiaire, juger que le montant desdits intérêts ne saurait excéder la somme de 18 431, 48 euros, en toute hypothèse, débouter la société Hôtel Printemps de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à celle de 8 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, la somme 225 euros au titre du timbre fiscal, aux dépens de première instance et d’appel, dont la distraction est demandée pour ces derniers.
Vu les conclusions récapitulatives de la société Hôtel Printemps, en date du 14 septembre 2023, tendant à voir la cour confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Commerce 31 à lui payer les intérêts au taux légal dus au titre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 février 2017 sur la somme de 1 876 880,14 euros, échus entre le 2 février 2017 inclus et le 7 mars 2018 inclus, avec capitalisation des intérêts, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le réformer pour le surplus, y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 122 757,32 euros au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2021 sauf à parfaire, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Sur l’existence d’intérêts de retard et leur point de départ :
à l’appui de sa demande tendant à voir juger que les intérêts de retard n’ont pas couru, l’appelante soutient que le jugement statuant sur l’indemnité d’éviction se limite à fixer le montant dû par le bailleur au locataire sans comporter de condamnation, le bailleur ayant toujours la possibilité d’exercer son droit de repentir, que la décision fixant le montant de l’indemnité d’éviction ne répare pas un préjudice passé, mais un préjudice futur qui ne sera réalisé qu’après délaissement des locaux, qu’en application de l’article L. 145-30 du code de commerce, le bailleur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date d’un commandement de payer, que l’indemnité d’éviction ne devient donc réellement exigible qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, que ce dispositif spécial est dérogatoire au régime de droit commun de la condamnation indemnitaire visée par l’article 1231-7 du code civil, que le montant de la compensation avec l’indemnité d’occupation ne pouvait se calculer qu’après le délaissement des lieux par le locataire, qu’il était nécessaire de faire un compte entre les parties, celui-ci ayant donné lieu à de nombreux échanges entre les conseils des parties et que le bailleur s’est exécuté le 7 mars 2018, soit bien avant l’expiration du délai de trois mois.
La cour adopte les motifs du premier juge lequel, pour dire que les intérêts de retard sur l’indemnité d’éviction fixée par le jugement avaient commencé à courir à compter de son prononcé, soit à compter du 2 février 2017, a exactement retenu que l’indemnité d’éviction mise à la charge du bailleur au profit du locataire évincé, par un jugement qui fixe également son quantum, était payable par le bailleur qui n’exerce pas son droit de repentir au locataire qui se maintient dans les lieux, au plus tard à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement était passé en force de chose jugée, et était recouvrable par les voies d’exécution légales à l’expiration du délai de trois mois à compter du commandement d’avoir à la payer délivré par le locataire au bailleur, prévu par l’article L. 145-30 du code de commerce, qu’en l’absence de toutes dispositions contraires des articles L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce, la fixation judiciaire de l’indemnité d’éviction entre dans le champ d’application de l’article 1231-7 du code civil et emporte donc intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce, étant ajouté par la cour que la nécessité de liquider le montant de la créance restant due après compensation avec l’indemnité d’occupation et production des pièces permettant d’établir les comptes n’est pas suspensive du cours des intérêts.
Les parties ne contestent pas le montant de l’assiette de calcul des intérêts de retard dus par la société Commerce 31 pour la période du 2 février 2017 et jusqu’au 7 mars 2018, fixé par le tribunal à la somme de 1 876 880,14 euros.
Sur la majoration des intérêts :
Approuvé en cela par la société Commerce 31, le premier juge, pour rejeter la demande de la société Hôtel Printemps tendant à voir condamner le bailleur à payer des intérêts majorés, a relevé que le jugement du 2 février 2017 ne prononçant pas, au sens de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, de condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction due par la société Commerce 31 à la société Hôtel Printemps, la majoration du taux d’intérêt légal prévue par cet article ne s’applique pas.
Cependant, (Civ. 3, 19 octobre 2022, n° 21-16055), ainsi qu’il a été dit plus haut, les intérêts au taux légal ayant commencé à courir au jour du prononcé du jugement exécutoire, la majoration des intérêts prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, était due à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de ce prononcé, soit à compter du 3 avril 2017
La société Hôtel Printemps ayant, aux termes de ses conclusions, dit que l’intérêt majoré s’appliquait à compter du jour où le jugement du 2 février 2017 est devenu définitif, le taux majoré s’appliquera à compter du 1er mai 2017.
Sur les dommages-intérêts :
La société Hôtel Printemps sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant que l’intérêt légal compense le temps passé, mais non le préjudice spécifique causé par le fait que le bailleur ne s’est pas exécuté spontanément, préférant bénéficier d’une indemnité d’occupation d’un montant beaucoup plus élevé que le loyer fixé au bail, ce qui l’a incité à retarder son paiement, privant le locataire des moyens de son déménagement.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, la société Hôtel Printemps, qui ne produit aucune pièce à cet égard, ne justifie pas avoir subi, en raison du délai écoulé entre le jugement du 2 février 2017 ayant fixé le montant de l’indemnité d’éviction et le paiement de celle-ci par la société Commerce 31, le 7 mars 2018, un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ayant couru sur ce montant et précédemment liquidés.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société civile immobilière Commerce 31 à payer à la société Hôtel Printemps la somme de 18 431,48 euros représentant les intérêts au taux légal dus, au titre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 février 2017 sur la somme de 1 876 880,14 euros, et échus entre le 2 février 2017 inclus et le 7 mars 2018 inclus, et dit que la somme précitée de 18 431,48 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2018 et jusqu’au 7 mars 2018, en application de l’article 1343-2 du code civil et en ce qu’il a débouté la société Hôtel Printemps de sa demande en paiement d’intérêts au taux majoré ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les intérêts au taux légal dus au titre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 février 2017 sur la somme de 1 876 880,14 euros ont couru à compter du 2 février 2017 ;
Dit que ces intérêts au taux légal seront majorés de 5 points à compter du 1er mai 2017 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la société civile immobilière Commerce 31 à payer à la société Hôtel Printemps la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
La greffière, La présidente,
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