Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 18 (V)
I. - Les établissements et les services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 font l'objet, tous les cinq ans, d'une évaluation, sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3 du même code, au président du conseil départemental, au représentant de l'Etat dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
II. - Les établissements et les services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du présent code publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
III. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
[…] 1. L'article 18 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a modifié les articles L. 2324-1, L. 2324-2 et L. 2324-3 du code de la santé publique régissant les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans et y a inséré de nouveaux articles L. 2324-1-1 et L. 2324-2-2 à L. 2324-2-4. Pour l'application de ces dispositions, d'une part, et pour adapter les dispositions spécifiquement applicables aux micro-crèches qui sont, en vertu du 1° du II de l'article R. 2324-17 et du 1° du I de l'article R. 2324-46 du même code, […] 4. En troisième lieu, le 5° de l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit que le Haut Conseil de la famille, […]