Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 déc. 2024, n° 23/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 14 décembre 2023, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03951 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBDA
et
N° RG 24/03252 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLJO
JONCTION
G.G
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
14 décembre 2023 RG :23/00006
[E]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Grosse délivrée
le 05 decembre 2024
à : Me Aubert
SCP Lobier & associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 14 Décembre 2023, N°23/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment :
— Débouté [X] [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de la SA Banque populaire du SUD,
— Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière,
— Débouté [X] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— Retenu la créance de la SA Banque populaire du SUD pour un montant de 133.224,38 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,35% l’an à compter du 15 octobre 2022,
— Ordonné la vente forcée du bien saisi.
[X] [E] a relevé appel le 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Par mention au dossier il a été ordonné la réouverture des débats sur l’irrecevabilité de l’appel soulevé d’office par application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par requête du 2 octobre 2024, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA Banque populaire du SUD.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le président de chambre délégué a refusé l’autorisation, dans la mesure ou la requête n’avait pas été présentée dans les 8 jours de l’appel.
[X] [E] a relevé appel du jugement une 2e fois le 11 octobre 2024.
Par requête du 17 octobre 2024, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA Banque populaire du SUD.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le président de chambre délégué a refusé l’autorisation dans la mesure ou l’appel n’avait pas été formé dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les affaires n° 23/03951 et 24/03252 ont été renvoyées à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, [X] [E] s’en est remis à justice.
Par écritures déposées le 14 novembre 2024, la SA Banque populaire du SUD a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement au débouté de [X] [E], à la confirmation du jugement déféré, et sollicite en toute hypothèse, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2500 euros.
SUR CE
Il est conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n° 23/03951 et 24/03252, et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° 23/03951.
Par application des dispositions de l’article R 322-19 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécutions, l’appel du jugement d’orientation doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office.
En l’espèce, [X] [E] a omis de solliciter l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA Banque populaire du SUD postérieurement et dans les 8 jours de son appel formé le 20 décembre 2023.
Son appel est donc irrecevable.
[X] [E] partie succombant, sera condamné à payer à la SA Banque populaire du SUD une indemnité de procédure de 1000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° 23/03951 et 24/ 03252, et dit que la procédure se poursuivra sous le n° 23/03951,
Déclare irrecevable l’appel de [X] [E],
Le condamne aux dépens,
Le condamne à payer à la SA Banque populaire du SUD une indemnité de procédure de 1000 euros en cause d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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