Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2301010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain sis à Billey, lieu-dit Moulin de la Vignotte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu’il a été amené à exposer au cours de cette instance et dont le montant sera indiqué au tribunal à l’issue de l’instruction.
Il soutient que :
— la décision de refus de permis de construire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, la construction existante, une ancienne porcherie, n’est pas une ruine ce qui autorisait le changement de destination et la construction d’une maison individuelle et que, d’autre part, le bâtiment actuel se situe à l’intérieur d’un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ;
— cette décision est entachée d’incohérences quant à la distance du projet par rapport aux parties urbanisées de la commune, en outre un lotissement situé sur le territoire de la commune est également éloigné de la mairie ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe une desserte en équipements publics et un équipement de défense incendie qui permettent la réalisation de ce projet sans surcoût pour la commune et pour lequel le maire a émis un avis favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 28 octobre 2022 un permis de construire pour un projet de construction d’une maison individuelle de 147 m² sur la parcelle cadastrée ZA60, située à Billey, lieu-dit Moulin de la Vignotte. Le 10 janvier 2023, ce dossier a été complété à la suite d’une demande de la préfecture du 14 novembre 2022. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, dont l’administration a accusé réception le 10 février 2023. Par courrier du 16 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du
30 janvier 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () ".
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que le territoire de la commune de Billey n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.
5. Pour déclarer non réalisable le projet de M. B, le préfet de la Côte-d’Or a constaté qu’il se situe à environ 680 mètres du centre-bourg, sur une parcelle vierge de tout bâtiment où une ancienne porcherie ne subsiste qu’à l’état de ruine. Il en a conclu que la parcelle n’est pas comprise dans les parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précité et ne fait pas partie des exceptions énoncées par l’article L. 111-4 du même code.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies ainsi que des vues aériennes du site internet Géoportail, librement accessible, que le tènement d’assiette du projet est situé dans un secteur naturel et agricole. Cinq bâtiments, dont la destination n’est pas clairement déterminée, sont situés à proximité de l’implantation du projet litigieux. Toutefois ceux-ci sont isolés et entourés de vastes prairies et de champs non bâtis. La distance au centre-bourg ou au prochain groupe d’habitations, qu’elle soit estimée à vol d’oiseau ou par un accès carrossable, si elle peut varier, demeure supérieure à quatre cents mètres. Par suite, au regard du nombre et de la densité de ces constructions, alors même que ce terrain est desservi par les équipements publics, y compris ceux permettant d’assurer la défense incendie, et malgré l’avis favorable du maire, le secteur d’implantation du projet ne peut être regardé comme une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées.
7. D’autre part, le requérant soutient qu’à supposer même le terrain en litige situé hors des parties actuellement urbanisées, son projet consistant en la réhabilitation d’une ancienne porcherie en maison d’habitation pourrait néanmoins être autorisé en application des dispositions du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des vue aériennes du site Géoportail que la porcherie en cause, dépourvue de murs porteurs, dont il ne subsiste que de bas murets et quelques poteaux et de laquelle le requérant ne compte quasiment rien conserver dans son projet, est en ruines et ne peut, de ce fait, être qualifiée de construction existante. Les photographies de l’intérieur d’une porcherie fournies lors de l’instruction par le requérant ne correspondent pas à l’état du bâti observé sur les autres pièces de la requête, y compris, le dossier de demande de permis de construire. En outre, le projet qui se positionne en marge des bâtiments existants mentionnés au point 6 ne peut être regardé comme étant situé à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole. Et à supposer même que cela soit le cas, l’architecture résolument contemporaine du projet ne relève pas des traditions architecturales locales avec lesquelles le pétitionnaire a manifestement entendu rompre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’opération envisagée serait susceptible d’entrer dans le champ d’application des dispositions précédemment citées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
8. En second lieu, si M. B invoque l’existence d’un lotissement aussi éloigné du centre-bourg que le terrain de son projet, cette considération n’est pas au nombre de celles pouvant être utilement prises en compte pour apprécier la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 lui refusant la délivrance d’un permis de construire. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et à la commune de Billey.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2301010
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