Résumé de la juridiction
Reproduction de l’element caracteristique distinctif et separable, partie verbale nom (salvador dali) ou (dali)
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Sur la décision
| Référence : | TGI, 3e ch., 2 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DALI;GALA DALI;SALVADOR DALI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 536032;1626259;1584031;1708910;1708909 |
| Classification internationale des marques : | CL34;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tabac, articles pour fumeurs, spectacles, divertissements, services hoteliers |
| Référence INPI : | M19980704 |
Sur les parties
| Parties : | DEMART PRO ARTE BV (SARL, Pays-Bas) c/ C (Robert), A (Francois) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de néerlandais DEMART PRO ARTE B.V. est cessionnaire des droits d’exploitation de « la propriété intellectuelle de l’oeuvre » de Salvador D jusqu’au 11 mai 2004. Elle est titulaire de la marque complexe internationale déposée le 14 mars 1989, enregistrée sous le numéro 536 032 pour désigner les produits des classes 34, 41 et 42 et notamment le tabac, les articles pour fumeurs, les spectacles, divertissements, services hôteliers, ainsi représentée : Robert C a déposé à 1'INPI les marques suivantes les 28 et 29 mars 1990 :
- D, enregistrée sous le numéro 1.626.259,
- GALA D, enregistrée sous le numéro 1.584.031, pour désigner les produits de la classe 34. Robert C et François A ont déposé le 29 novembre 1991 :
- la marque SALVADOR DALI enregistrée sous le numéro 1.708.910,
- la marque GALA D sous le numéro d’enregistrement 1.708.909, pour désigner les produits des classes 41 et 42. La société DEMART PRO ARTE B.V. a assigné Messieurs C et A par actes du 18 juin 1997 en contrefaçon de marque et en payement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts. Elle demandait, en outre, le prononcé de la nullité des marques susvisées ainsi que les mesures d’interdiction d’usage et la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 1997, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et demandé à la société DEMART PRO ARTE B.V. de produire un acte d’état civil de Monsieur C après avoir constaté que la mention DECEDE figurait sur une enveloppe datée du 3 août 1993 qui lui avait été adressée au […]. La société DEMART PRO ARTE a signifié des conclusions le 22 mai 1998 à François ALLINE et Robert C aux mêmes fins suivant les dispositions de l’article 659 du Nouveau Code de procédure civile. Elle indique n’avoir pu obtenir d’acte d’état civil ne connaissant pas le lieu de naissance de Monsieur C. La lettre recommandée qui a été adressée à ce dernier […] a été retournée à l’huissier avec la mention, non pas « décédé », mais « non réclamée ». La procédure étant régulière, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
DECISION Attendu que par contrat du 13 juin 1986, le peintre Salvador D a cédé à la société DEMART PRO ARTE l’exercice de tous les droits de propriété intellectuelle lui appartenant, pour le monde entier ; que cette cession comporte le droit d’agir en son nom, de le représenter et de réaliser tous les actes relatifs à l’exploitation de ses oeuvres ; que ce peintre a consenti, le 12 octobre 1987, à l’enregistrement et à l’emploi de ses prénom, nom et signature à titre de marque, dans tous pays, pour tous produits et services, au profit de la société DEMART PRO ARTE B.V ; Attendu que Monsieur Jorge S MAURA, ministre de la culture, agissant au nom de l’Etat espagnol, héritier universel de Salvador D, a confirmé, le 21 février 1991, que la société DEMART PRO ARTE était la cessionnaire des droits d’exploitation de l’oeuvre de ce peintre jusqu’au 11 mai 2004. Attendu que dans la marque complexe déposée le 14 mars 1989 par la société DEMART PRO ARTE, les noms SALVADOR D ou D, par leur notoriété, en constituent l’élément distinctif essentiel et sont donc protégeables pris isolément. Attendu qu’en reproduisant servilement l’élément essentiel de la marque dont est titulaire la société DEMART PRO ARTE, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l enregistrement de cette marque, Robert CAMPS et François ALLINE ont commis des actes de contrefaçon. Attendu que l’atteinte aux droits sur la marque sera répares par l’allocation de la somme totale de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu’il sera fait droit, en outre, à la demande de nullité des dépôts effectués par les défendeurs ainsi qu’à la mesure d’interdiction sollicitée dans les du dispositif ci-après. Attendu qu’il apparaît nécessaire d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction afin de faire cesser les actes de contrefaçon. Attendu que l’équité commande d’allouer à la société DEMART PRO ARTE la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’en déposant les marques D, GALA D, SALVADOR D et GALA D pour des produits et services des classes 34, 41 et 42, Robert C et Français A ont commis des actes de contrefaçon de la marque numéro 536 032 dont est propriétaire la société DEMARTT PRO ARTE B.V. En conséquence, Prononce la nullité de l’enregistrement des marques numéros 1 626 259, 1 584 031, 1 708 909 et 1 708 910. Interdit aux défendeurs d’en faire usage sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure. Condamne Monsieur C à verser la somme de 40 000 francs et les défendeurs in solidum à verser la somme de 40 000 francs à la société DEMART PRO ARTE B.V. à titre de dommages-intérêts. Dit qu’en ce qui concerne la nullité des marques, le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au registre national des marques. Condamne in solidum Robert C et Français A à payer à la société DEMART PRO ARTE la somme de 8 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Condamne in solidum les défendeurs aux dépens.
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