Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-796 du 12 juillet 2024 - art. 1
La présente section n'est pas applicable aux eaux suivantes :
1° Eaux destinées à la consommation humaine, telles que définies au I de l'article L. 1321-1 ;
2° Eaux impropres à la consommation humaine pouvant être réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire, dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ;
3° Eaux issues de processus industriel pouvant être employées pour certains des usages domestiques, soumises à des conditions réglementaires propres ;
4° Eaux usées traitées et eaux de pluie pouvant être employées pour des usages non domestiques en application de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement ;
5° Eaux usées traitées issues des installations d'assainissement non collectif mentionnées au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kilogramme par jour de demande biochimique en oxygène mesurée à cinq jours (DBO5) pouvant être employées pour l'arrosage enterré des végétaux dans la parcelle ;
6° Eaux impropres à la consommation humaine utilisées pour des usages domestiques dans les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à l'exception des utilisations dans un établissement recevant du public sensible lorsque ce public est susceptible d'être exposé à ces eaux ;
7° Eaux impropres à la consommation humaine utilisées pour des usages domestiques dans les installations mentionnées à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
R. 1322-97. […] R. 1322-98. […] R. 1322-113. […] II. - Les eaux mentionnées à l'article R. 1322-88 du code de la santé publique ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.
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consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées » (sous réserve de certaines dérogations prévues par l'article R. 1322-96 du code de la santé publique). […] Police administrative, interventions d'urgence, […] l'arrosage des jardins potagers, le nettoyage des surfaces extérieures et l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments au sens de l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ; […] pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du même code. […] II. – Les eaux mentionnées à l'article R. 1322-88 du code de la santé publique ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.
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