Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l'article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation de tout ou partie d'une installation d'assainissement non collectif.
Les installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par un ou plusieurs organismes, notifiés par l'Etat à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d'assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l'organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d'une demande d'agrément que celui-ci a instruite.
En effet, l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. […] Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, […]
Lire la suite…[…] exclure l'huile de palme d'un régime fiscal favorable prévu pour les biocarburants En matière de voirie, voir l'article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales et TA Pau, 29 septembre 2020, n° 1801241, […] de coût d'accès à la ressource ou de traitement (au moins les premières années). […] Mais pour le service public de l'assainissement non collectif (article L. 2224-8 du CGCT)… ces zonages (hors dérogation loi 3DS) seront difficiles à sécuriser juste au nom des différences historiques entre territoires car les paramètres de cycles d'investissements disparaissent et les différences entre territoires seront difficiles à trouver « pour de vrai »… En l'espèce, […]
Lire la suite…[…] — l'article 2224-8 du code général des collectivités territoriales distingue deux types d'interventions communales, […] entité privée ; dans ces cas la commune peut demander la mise en conformité des ouvrages visés à l'article L.1331-4 du code de la santé publique ; […] — les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'assainissement sont tenus d'élaborer un schéma d'assainissement collectif, conformément aux articles L. 2224-8 à L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; […] 8. […] Aux termes de l'article R.2224-6 du même code : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L.2224-8 et L.2224-10. […]
[…] 40 euros toutes taxes comprises pour la mise en conformité de son installation, de 1 575,73 euros et 8 228,48 euros pour la remise en état de ses espaces verts et de 114, […] X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : “Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial” ; que selon l'article L. 2224-8 du même code : « (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. […]
[…] en ce qu'il ne comprend pas le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif aux prescriptions du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales , […] Aux termes de l'article L . 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L . 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Aux termes de l'article L . 424- 8 […]
Mme Pauline Martin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l'évolution technologique des micro-stations d'assainissement non collectif et la nécessité d'adapter les modalités de contrôle à ces nouvelles installations.Le cadre réglementaire actuel repose sur l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, qui confie aux services publics d'assainissement non collectif (SPANC) le contrôle des installations, selon des modalités fixées notamment par les arrêtés des 7
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