Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2018, n° 16/10327
TGI Paris 2 décembre 2015
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TGI Paris 5 avril 2016
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CA Paris
Infirmation 2 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'hôtelier

    La cour a estimé que la société ANTANAÏS n'a pas démontré que ses équipements étaient conformes aux normes de sécurité, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Imputabilité des lésions à l'accident

    La cour a confirmé le lien de causalité entre l'accident et les blessures subies par l'appelant, sur la base des rapports d'expertise médicale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'appelant avait droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 2 juillet 2018, a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 5 avril 2016 qui avait débouté D Z de toutes ses demandes d'indemnisation suite à un accident survenu dans un hôtel. D Z avait été blessé à l'œil par une pomme de douche propulsée par la pression de l'eau. La Cour a reconnu la responsabilité de l'hôtelier ANTANAÏS et de son assureur ALLIANZ IARD, condamnant ces derniers à indemniser D Z pour son préjudice corporel à hauteur de 412 625,03 euros, détaillés en préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, ainsi qu'en préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents. La Cour a également accordé 8 000 euros pour les frais de procédure et a réservé le poste de préjudice esthétique permanent. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge des intimées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 juil. 2018, n° 16/10327
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10327
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2016, N° 15/08125

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2018, n° 16/10327