Infirmation 2 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2018, n° 16/10327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2016, N° 15/08125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2018
(n° 2018/118, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10327
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/08125
APPELANT
Monsieur D Z M N […]. […] né le […] à […]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté de Me Alexandre M. BRAUN avocat au barreau de PARIS toque : 1646
INTIMEES
SA ALLIANZ IARD 87, […]
Défaillante, régulièrement citée
Société ANTANAIS 24, Quai Perrache 69002 LYON
Représentées par Me F LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
ASSOCIES avocats au barreau de PARIS toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, et Mme Clarisse GRILLON chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre Mme Clarisse GRILLON, Conseillère Mme B C
Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 juin 2018 et prorogé au 02 juillet 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Le 5 août 2011, D Z, né le […] et alors âgé de 30 ans, a été victime, selon ses dires, d’un accident de la vie privée dans les circonstances suivantes : alors qu’il prenait une douche à l’hôtel Kyriad Lyon Perrache Confluence, situé […]), exploité par la société ANTANAÏS assurée auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, la pomme de douche a été très fortement propulsée au moment de l’arrivée d’eau et a violemment heurté son oeil droit.
La société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, conteste le droit à indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé, le Docteur E X a été désigné en qualité d’expert pour examiner D Z. Il a clos son rapport le 1 septembre 2014.er
Par jugement du 5 avril 2016 (instance n° 15-08125), le Tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté D Z de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- mis à sa charge les entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé, y compris les frais de l’expertise médico-légale.
Sur appel interjeté par déclaration du 4 mai 2016, et selon dernières conclusions notifiées le 8 mars 2018, il est demandé à la Cour par D Z de :
- infirmer totalement le jugement du 5 avril 2016,
- statuant à nouveau, juger les sociétés ANTANAÏS et ALLIANZ IARD, respectivement en tant qu’hôtelier et assureur de responsabilité civile, responsables de l’accident subi par lui au sein de l’hôtel KYRIAD Lyon Perrache Confluences le 5 août 2011,
- les condamner solidairement à l’indemnisation de son préjudice, liquidé comme suit :
- préjudices patrimoniaux dépenses de santé actuelles :
157,99 euros
avis technique et médecin conseil :
1.730,17 euros frais de déplacement et de séjour :
936,20 euros
pertes de gains professionnels actuels :
11.835,62 euros perte de gains professionnels futurs : 1.131.478,30 euros
incidence professionnelle
50.000,00 euros
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- préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire :
6.000,00 euros
souffrances endurées :
4.000,00 euros
déficit fonctionnel permanent :
65.000,00 euros
préjudice d’agrément :
12.500,00 euros
- lui donner acte de ses réserves sur l’évolution de son préjudice esthétique,
- condamner les intimées au paiement de la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 27 février 2018 par les sociétés ANTANAÏS et ALLIANZ, intimées, faute d’avoir conclu dans le délai de deux mois à compter de la notification des premières conclusions de l’appelant, imparti par l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date du point de départ du délai.
MOTIFS de l’ARRÊT
En l’absence de conclusions de la part des intimées, et conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Né le […] à Kercova (Macédoine) et de nationalité macédonienne, D Z est un résident espagnol, domicilié à Alicante. Il est soumis à la législation fiscale espagnole et relève des organismes sociaux espagnols.
L’accident dont il dit avoir été victime est survenu sur le territoire français à Lyon, et met en cause la responsabilité de l’exploitant de l’hôtel “Kyriad Lyon Perrache Confluence”, soit la société ANTANAÏS sise […], […].
Conformément aux dispositions du Règlement CE n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), et au vu des pièces versées aux débats, l’accident est régie par la loi française, en application :
- de l’article 4.1.b, qui à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, stipule que la loi applicable en matière de contrat de prestation de services
“est la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle”,
- de l’article 12.1.c, qui stipule que la loi applicable au contrat en vertu dudit Règlement régit notamment, dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, “les conséquences de l’inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent”.
L’article 9 alinéas 1 et 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose : les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
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En application de cette disposition transitoire, dès lors que l’assignation introductive de la première instance a été délivrée le 3 juin 2015, les articles du code civil visés ci-après sont ceux dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, applicables dans la présente instance d’appel.
1 – Sur le droit à indemnisation de D Z
Au soutien de son appel, D Z fait valoir :
- que les circonstances de l’accident résultent : de l’avis de F G, ingénieur conseil expert près la Cour d’appel de Paris, qui confirme que le décrochement d’une pomme de douche est un phénomène que l’on peut rencontrer lors de l’ouverture brusque de la robinetterie mélangeuse ou mitigeuse, du rapport du Docteur H Y, médecin expert près la Cour d’appel de Paris, ayant conclu à la compatibilité des lésions constatées avec l’accident lors de son examen du 25 novembre 2011, de l’expertise judiciaire du Docteur X, qui conclut que D Z
“a été blessé à l’œil droit par le pommeau de douche propulsé par l’arrivée d’eau qui a occasionné un traumatisme oculaire”,
- que la responsabilité de la société ANTANAÏS est engagée en sa qualité d’hôtelier, débiteur d’une obligation de sécurité envers ses clients ; qu’il s’agit d’une obligation de résultat renforcée, en ce que l’hôtelier est responsable des dysfonctionnements des équipements qu’il met à disposition de la clientèle, y compris en cas d’une éventuelle erreur de l’usager,
- qu’il incombe à la société ANTANAÏS de démontrer que ses équipements sont munis de dispositifs de sécurité efficaces, ce qu’elle ne fait pas, et que l’on voit mal au terme de quel scénario rocambolesque il aurait pu lui-même, par sa seule maladresse, déclencher la propulsion rapide de la douchette qui a provoqué la perte de son œil,
- que le Tribunal lui reproche de ne pas s’être expliqué sur la position du flexible de douche, alors que les défenderesses n’ont jamais soulevé cette question et que la note technique de F G ne retient cette explication que dans l’hypothèse où la douchette aurait été mal enclenchée dans son support ; qu’en tout état de cause, c’était la première fois qu’il utilisait la douche de l’hôtel lorsque l’accident est survenu, de sorte que le mauvais enclenchement de la douchette sur son support serait le fait soit du précédent occupant de la chambre soit des employés préposés au ménage, ce qui n’est en rien exonératoire de la responsabilité de l’hôtelier,
- que le Tribunal lui reproche également de n’avoir pas examiné les objections émises par la société ANTANAÏS tenant aux spécificités de l’installation, relatives notamment à “la stabilisation de la pression dans les canalisations pour prévenir les incidents de ce type”, alors qu’il s’agit d’objections péremptoires non étayées, les intimées n’ayant produit aucune pièce technique à l’appui de celles-ci en première instance et étant irrecevables en leurs conclusions en cause d’appel,
- que la preuve est ainsi rapportée de la temporalité de l’accident, de son état médical et de la compatibilité des lésions constatées avec la possibilité technique de l’accident.
1.1 – En application de l’article 1147 du code civil, la responsabilité de l’exploitant d’un hôtel, tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité, suppose qu’une faute soit établie à son encontre. Il incombe dès lors à D Z, qui affirme avoir été victime d’un dommage corporel durant le temps de sa présence dans l’établissement, de rapporter la preuve d’un manquement de l’hôtelier à l’obligation de moyens dont il est débiteur en matière de sécurité. S’agissant d’un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
1.2 – Il résulte de la facture versée aux débats que D Z a séjourné à l’hôtel Kyriad Lyon Perrache Confluence du 4 au 8 août 2011 (pièces n° 1 et 2), dans lequel
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il occupait la chambre 223 lors des faits litigieux.
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Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
- dans le courrier de mise en demeure adressé le 9 août 2011, soit trois jours après l’accident, par le conseil de D Z au gérant de l’hôtel pour obtenir les coordonnées de son assureur de responsabilité civile (pièce n° 13) : “il m’indique que dans la nuit du 4 au 5 août, il a subi un accident dans la douche de sa chambre : la douchette, du fait d’une trop grande pression, a violemment heurté son oeil droit”,
- dans le certificat médical établi le 19 août 2011 par le Docteur I J (pièce n° 11) :
“oeil droit post-traumatique il y a deux semaines : pommeau de douche éjecté contre oeil droit”,
- dans l’avis spécialisé en ophtalmologie recueilli par le Docteur Y (page 6 du certificat, pièce n°16) : “Il y a une relation directe et certaine entre la contusion ophtalmologique droite et la réception d’un objet tel qu’un pommeau de douche, au profil émoussé, ainsi que décrit par D Z lors de son accident du 5 août 2011”,
- dans l’expertise judiciaire du Docteur X (page 7 du rapport, pièce n° 23) : “M. Z a déclaré avoir reçu vers 6h du matin, le 5 août 2011, sur l’oeil droit le pommeau de la douche qui s’est décroché de son support lorsqu’il a ouvert le robinet. La mise en pression aurait été si brutale que le tuyau se serait décroché”.
Il se déduit des pièces ainsi versées aux débats que les déclarations de D Z recueillies par différents interlocuteurs n’ont jamais varié s’agissant des circonstances particulières de l’accident.
L’intéressé déclare par ailleurs avoir prévenu la réception de l’hôtel immédiatement après les faits, puis s’être rendu aux urgences de l’hôpital où lui ont été prodigués les premiers soins.
Ces déclarations sont confirmées en premier lieu par le courriel rédigé le 11 août 2011 par le directeur de l’hôtel, K L, qui communique au conseil de D Z les coordonnées de son assureur tout en ajoutant : “Ce genre d’incident ne s’était jamais produit dans notre établissement de 160 chambres, toutes équipées de la même manière. Le responsable technique de l’hôtel a immédiatement contrôlé le fonctionnement du pommeau de douche, le vendredi 5 août, et n’a détecté aucune anomalie” (pièce n° 14). Il résulte de cet écrit, non seulement que l’incident a bien été porté à la connaissance du responsable de l’hôtel par D Z immédiatement après sa survenance, mais
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également que l’existence du dommage n’a pas été remise en cause par la direction de l’établissement, puisqu’elle a aussitôt fait intervenir un responsable technique pour contrôler le fonctionnement du pommeau de douche incriminé.
Les déclarations de D Z sont par ailleurs corroborées par le certificat médical établi le 5 août 2011 par un médecin du service d’ophtalmologie de l’hôpital Edouard Herriot de Lyon, rédigé comme suit : “Nous avons reçu ce jour M. Z en urgence suite à un traumatisme oeil droit.(…)Au total : contusion grave rétine de l’oeil droit”, et l’ordonnance du même jour prescrivant un traitement par gouttes et pommade de l’oeil droit (pièces n° 3 et 4).
Les circonstances de temps et de lieu de l’accident à l’origine du dommage corporel subi par D Z sont ainsi établies, même en l’absence de témoin direct des faits, au vu des pièces ci-dessus rappelées.
D Z met en cause l’installation de douche de la chambre 223, en affirmant avoir été victime d’une propulsion du pommeau de douche dans l’oeil droit sous l’effet de la pression d’eau. Il produit pour illustrer les circonstances particulières de cet accident une note technique privée du cabinet F G sollicité par ses soins, concernant “les risques éventuels pouvant être rencontrés par les usagers lors de l’utilisation de la douche et plus particulièrement de la douchette”.
Cette expertise non judiciaire réalisée à la demande de D Z a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, et vient compléter l’expertise médicale réalisée contradictoirement par le Docteur X, expert judiciaire.
F G, ingénieur conseil, expert près la Cour d’appel de Paris, rappelle que les informations données dans cette note sont le résultat d’une “réflexion technique”, en l’absence de constatation sur site et d’information relative au type de matériel objet de l’accident.
Il écrit :
“Le décrochement d’une pomme de douche est un phénomène que l’on rencontre lors de l’ouverture brusque de la robinetterie mélangeuse ou mitigeuse bains/douches.
Le décrochement d’un flexible de douchette de son support est une chose possible pour plusieurs raisons.
La pression de l’eau alimentant l’ensemble des réseaux est de l’ordre de 2 bars jusqu’à 6 voire 7 bars de pression la nuit, en fonction des régions et des organismes distributeurs.
Un flexible, par définition souple, peut se voir vidé de son contenu en totalité ou partiellement dans la partie située entre la robinetterie et la pomme de douche. Une ouverture rapide favorisée par les robinetteries nouvelles appelées “mitigeurs mono mains” amène à l’intérieur de ce flexible onduleux une pression pouvant être de 2 à bars (sic) et provoque un raidissement immédiat du flexible avec une poussée extrêmement violente en extrémité de celui-ci, c’est-à-dire à l’intérieur de la douchette. Si la douchette est mal enclenchée dans son support, souvent conique ou que la douchette ait été orientée de façon quasi-horizontale, c’est-à-dire non maintenue à l’intérieur de son logement conique par son propre poids, celle-ci par la violence de la pression d’eau injectée à l’intérieur du tuyau flexible, peut se détacher de son logement et tomber violemment sur la personne située dans la douche”.
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Le phénomène ainsi décrit de décrochement de la douchette, par la pression de l’eau, dont le pommeau a violemment heurté D Z au niveau de l’oeil droit, est tout à fait compatible avec l’absence d’anomalie ou de dysfonctionnement résultant des vérifications effectuées par le responsable technique de l’hôtel comme indiqué dans le courriel précité :“Le responsable technique de l’hôtel a immédiatement contrôlé le fonctionnement du pommeau de douche, le vendredi 5 août, et n’a détecté aucune anomalie. De plus, la chambre a été relouée depuis, et ce sans aucun dysfonctionnement. De fait, nous n’avons donc pas eu à intervenir techniquement.” Loin en effet d’être la conséquence d’une anomalie ou d’un dysfonctionnement, le phénomène décrit par F G est le résultat de la conjonction de deux événements : d’une part, une douchette mal enclenchée dans son support ou mal orientée, et d’autre part, une forte pression d’eau injectée à l’intérieur du tuyau flexible, a fortiori à l’heure des faits (6h du matin).
Ainsi établi dans ces circonstances particulières, l’accident est à l’origine d’un grave préjudice subi par D Z, puisque le traumatisme de son oeil droit a provoqué la perte de vision binoculaire.
L’imputabilité à l’accident de ce traumatisme oculaire résulte du rapport d’expertise du Docteur X, dont les conclusions sont les suivantes : “Les lésions constatées sont bien la conséquence de l’accident du 5 août 2011 avec traumatisme de l’oeil droit par le pommeau de la douche. Pour répondre à la question du Docteur A, médecin conseil de la société ALLIANZ (“une autre pathologique aurait-elle pu causer cet état ?”), seule une pathologie traumatique unilatérale aurait pu provoquer ce genre de lésion. Il n’y a pas d’état antérieur interférant avec les faits relatés.”
Ces conclusions vont dans le même sens que l’avis préalablement recueilli par la victime auprès du Docteur H Y, rédacteur d’un certificat en date du 25 novembre 2011, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Le Docteur Y indique en effet avoir sollicité l’avis d’un sapiteur spécialisé en ophtalmologie, rédigé comme suit : “La rupture de la membrane de Bruch est une lésion qui survient après une contusion directe oculaire. (…) Il y a une relation directe et certaine entre la contusion ophtalmologique droite et la réception d’un objet tel qu’un pommeau de douche, au profil émoussé, ainsi que décrit par D Z lors de son accident du 5 août 2011. Les lésions anatomiques et le retentissement fonctionnel sont cohérents avec la description de l’accident. Le profil d’un pommeau de douche permet une contusion directe oculaire, sans signes associés au niveau orbitaire et palpébral, contusion telle que présentée lors de l’accident” (page 6 du certificat). Le Docteur Y se prononce ensuite dans les termes suivants sur la question de l’imputabilité : “Le traumatisme est décrit comme ayant été de nature contusive concernant l’oeil droit. Ceci est compatible avec les lésions constatées tant initialement que secondairement. Le traumatisme a atteint le globe oculaire uniquement, ce qui explique l’absence d’autre lésion, entre autre du cadre orbitaire” (page 7).
Excluant tous deux un état antérieur ou toute autre pathologie, les Docteurs X et Y ont ainsi conclu à l’imputabilité des lésions constatées à l’accident tel que décrit par la victime. La preuve est par conséquent rapportée du lien de causalité direct et certain entre le décrochage de la douchette et le traumatisme oculaire subi par D Z.
Ce dernier ne peut se voir reprocher aucune maladresse ou imprudence, ni a fortiori aucun geste volontaire, à l’origine de son dommage, alors qu’il s’apprêtait simplement à prendre une douche.
En revanche, s’il résulte des conclusions adverses déposées en première instance et versées aux débats par l’appelant, d’une part que les installations techniques de l’hôtel auraient rendu impossible l’incident décrit par D Z (les pommes de douche
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étant équipées d’un limiteur de débit à 8/l par minute, le système de bouclage permettant de disposer d’eau chaude à tout instant et empêchant tout phénomène de propulsion et le pommeau de douche n’ayant que deux positions possibles, semi-verticale ou d’environ 30°), et d’autre part que la chambre 223 aurait été relouée après le départ de D Z sans aucun incident, alors même qu’il n’avait été procédé à aucune réparation ou réglage, aucun élément de preuve n’a été versé aux débats au soutien de ces allégations, notamment relativement à l’existence d’un dispositif de sécurité efficace concernant les installations de douche de l’hôtel.
Les éléments ainsi réunis constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, de nature à établir l’existence d’un manquement fautif de la part de la société ANTANAÏS, en lien de causalité directe avec le dommage corporel subi par D Z, de sorte que la responsabilité de cette dernière est engagée en sa qualité d’hôtelier professionnel tenu d’offrir à ses clients des installations présentant toute sécurité.
Elle sera dès lors condamnée in solidum avec son assureur à réparer l’entier dommage subi par D Z.
2 – Sur la réparation du préjudice corporel de D Z
Le Docteur X, expert ophtalmologue, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par D Z :
- blessures provoquées par l’accident : perte de vision binoculaire,
- déficit fonctionnel temporaire : partiel à 33 % du 5 août au 4 octobre 2011, partiel à 25 % du 5 octobre au 21 novembre 2011,
- souffrances endurées : 2/7,
- consolidation fixée au 21 novembre 2011 à l’âge de 31 ans,
- inaptitude définitive à la conduite des poids lourds représentant un préjudice professionnel majeur avec obligation d’une reconversion professionnelle,
- déficit fonctionnel permanent : 23 %,
- préjudice d’agrément liée à la perte de vision binoculaire fine.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de D Z sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
D Z sollicite le remboursement des sommes réglées à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon le 5 août 2011 (134,99 euros) et de la consultation du 9 août 2011 au centre des Quinze-Vingt de Paris (23 euros).
Au vu des justificatifs versés aux débats (pièces n° 31 et 32), la somme de 157,99 euros sera allouée à la victime.
* frais divers
D Z justifie, par les pièces n° 37, 38 et 39 versées aux débats, avoir exposé les sommes suivantes :
- avis technique de F G :
230,17 euros
- honoraires du Docteur Y (examen initial) :
300,00 euros
- honoraires du Docteur Y (assistance à expertise judiciaire) : 1.200,00 euros
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- total : 1.730,17 euros. Il sera fait droit à cette demande.
Il sollicite par ailleurs le remboursement de la somme de 712,12 euros au titre de son déplacement à Paris en novembre 2011, pour une visite médicale de contrôle et un rendez-vous avec le Docteur Y. Il précise qu’il est venu en voiture depuis Alicante, soit un aller-retour qu’il chiffre à 532,12 euros (2 x 266,06 euros), et a séjourné à Paris durant 4 jours et 3 nuits, les frais d’hôtel étant estimés à 180 euros.
Au soutien de sa demande, D Z ne verse aux débats qu’une évaluation Mappy (pièce n° 33), chiffre à 266,06 euros le coût du voyage en voiture (soit 1.563 km dont 1.542 km sur voies rapides), outre les frais de carburant sans plomb 98 et de péages.
S’il n’est pas contestable que le rendez-vous a eu lieu avec le Docteur Y le 23 novembre 2011, il n’est en revanche justifié d’aucun frais exposés par D Z pour ce séjour, dont la durée n’est pas davantage justifiée.
La demande sera par conséquent rejetée, conformément à l’article 9 du code de procédure civile au terme duquel il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
D Z sollicite enfin le remboursement de la somme de 224 euros correspondant à sa venue à Paris pour la réunion d’expertise organisée par le Docteur X le 13 janvier 2014.
Il justifie avoir voyagé en bus Eurolines pour un coût aller-retour de 159 euros (pièce n° 35) et avoir réservé une nuit à l’hôtel Comfort Inn Saint Pierre au prix de 65 euros (pièce n° 36).
Ces frais supportés par la victime étant en lien direct avec l’accident, il sera fait droit à cette demande.
* perte de gains professionnels actuels
D Z fait valoir :
- qu’il exerçait la profession de chauffeur routier international lors de la survenance de l’accident, moyennant un revenu annuel de 39.500 euros en 2009 et 40.000 euros en 2010,
- que la perte de vision binoculaire étant incompatible avec la conduite de véhicules poids lourds, il a subi une perte de gains du 5 août au 21 novembre 2011, soit durant 108 jours, qu’il évalue comme suit : 108 jours / 365 jours x 40.000 euros = 11.835,62 euros.
Les Docteurs X et Y ont conclu à l’existence d’une perte de gains professionnels du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée au 21 novembre 2011, soit 108 jours durant lesquels D Z n’a pu exercer sa profession en raison du traumatisme oculaire dont il a été victime.
Il justifie de sa profession par le relevé de carrière dressé par le Ministère espagnol de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (pièce n° 41), qui démontre qu’il travaillait dans le domaine du transport depuis 2008 en qualité de travailleur indépendant, à l’exception d’une période salariée du 13 janvier au 15 juillet 2010 au sein de la société CAMPILLO PALMERA (selon contrat de travail produit en pièce n° 42).
D Z était titulaire d’une licence professionnelle de chauffeur poids lourds international, le Centre de reconnaissance des conducteurs ayant rédigé une attestation datée du 1 décembre 2011 ainsi rédigée (pièce n° 26) : “D Z (…)er
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s’est présenté afin de réaliser l’examen psychotechnique pour la révision de son permis de conduire type D, D + E, C, C + E, BTP le 23 juin 2010, au cours duquel il a été considéré comme apte. La révision a établi que l’acuité visuelle de son oeil droit était de 10/10 et l’acuité visuelle de son oeil gauche était de 10/10”. Il a été déclaré inapte par ce même Centre le 6 septembre 2011, le rapport d’aptitude psycho-physique versé aux débats précisant : “inapte, vision monoculaire” (pièce n° 25).
Il résulte des avis d’impôt sur le revenu versés aux débats que D Z a perçu un revenu annuel de 39.500 euros en 2009, lequel s’est élevé à 40.000 euros en 2010 (pièces n° 29 et 30).
Enfin, l’intéressé justifie du versement par la Sécurité Sociale espagnole de diverses prestations à compter du 1 janvier 2012, dont il sollicite la déduction de saer créance indemnitaire (cf. infra). Ces prestations sont postérieures à la période indemnisable au titre de la perte de gains actuels, à l’exception de la somme de 7.715,10 euros versée par la Mutuelle ASEPEYO “au titre de son congé maladie” (pièce n° 53).
Dès lors, après imputation de la créance de la Mutuelle, le poste de perte de gains professionnels actuels sera liquidé comme suit : (40.000 euros x 108/365 jours) – 7.715,10 euros = 4.120,52 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
D Z évalue sa perte de gains professionnels futurs sur la base d’une perte de 40.000 euros par an, en distinguant deux périodes :
- du 21 novembre 2011 (date de la consolidation) au 2 mai 2018 (date de plaidoirie), il réclame au titre des arrérages échus la somme de 257.753,42 euros, selon calcul détaillé en page 11 et 12 de ses conclusions,
- pour le futur, il évalue sa perte de gains à la somme de 1.288.720 euros, soit une perte annuelle de 40.000 euros capitalisée en application du barème publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016 sur la base de l’euro de rente viagère pour un homme de 38 ans à la date du 2 mai 2018 (40.000 euros x 32,218).
Il déduit de sa créance indemnitaire par ailleurs les prestations versées par la Sécurité Sociale espagnole et la Mutuelle ASEPEYO, ainsi que la pension d’invalidité capitalisée, soit une somme totale de 414.986,04 euros, chiffrant ainsi sa perte de gains futurs à hauteur de : (1.546.473,42 euros – 414.986,04 euros) = 1.131.478,30 euros (somme figurant dans le dispositif des conclusions).
Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après la consolidation de son état de santé.
Sur la perte de gains subie entre le 21 novembre 2011 et le 1 mai 2018 :er
A la demande expresse de la Cour, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, D Z a communiqué deux notes en délibéré (datées du 15 mai 2018 et du 23 mai 2018), par lesquelles il a notamment actualisé son relevé de carrière et produit trois avis d’impôt sur le revenu postérieurs à l’accident (pièces n° 56 à 59), outre un “certificat de coutume” daté du 21 mai 2018, ainsi rédigé par un avocat espagnol : “Les autorités fiscales espagnoles peuvent certifier que le contribuable n’a pas enregistré de déclaration fiscale pour les périodes qui ne sont pas prescrites, au terme d’un délai de prescription de 4 ans. Toutefois, pour les périodes antérieures, aucun certificat ne peut être sollicité ou obtenu”.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 JUILLET 2018 Pôle 2 – Cham bre 3 RG N°16/10327 - page 14
Il résulte du relevé de carrière actualisé au 7 mai 2018 :
- que D Z a commencé à travailler le 25 octobre 2001, soit à l’âge de 21 ans, dans plusieurs domaines d’activités (le relevé de carrière n’étant pas traduit dans son intégralité de l’espagnol en français, il semble avoir travaillé dans la décoration, la construction et la sécurité), avant d’exercer la profession de chauffeur routier à compter du 1 octobre 2008, er
- que postérieurement à l’accident du 5 août 2011, il a travaillé du 1 mai 2012 au 28 févrierer 2013 en qualité de peintre indépendant, puis du 16 octobre 2013 au 13 février 2014 au sein de l’Organisation nationale des aveugles espagnols,
- qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle postérieurement au 14 février 2014. D Z soutient que son activité de peintre ne lui a procuré aucun revenu et ne produit aucun élément y afférent. Il ne justifie pas davantage de sa rémunération dans le cadre de son dernier emploi. Seuls trois avis d’impôt sur le revenu sont versés aux débats (pièces n° 57-58-59), desquels il résulte que ses revenus se sont élevés pour l’année 2014 à 4.708,37 euros, tandis qu’il n’a perçu aucun revenu en 2015 et 2016.
Pour la période antérieure, soit du 21 novembre 2011 au 31 décembre 2013, il est établi que D Z a travaillé (activité de peintre indépendant puis activité salariée). L’intéressé a par ailleurs déclaré, lors de l’examen réalisé par le Docteur Y le 23 novembre 2011, qu’il exerçait une activité de concierge ou portier dans des hôtels, moyennant un revenu mensuel de l’ordre de 700 euros (page 2 du certificat). Or il ne justifie nullement de ses ressources et ne démontre pas avoir sollicité l’administration fiscale espagnole pour obtenir un certificat relatif aux revenus perçus ou non pour la période précitée. Dès lors, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de la perte de gains alléguée pour la période considérée. Sa demande d’indemnisation de perte de gains à compter du 21 novembre 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013 sera donc rejetée comme étant non justifiée, en méconnaissance de l’obligation imposée par l’article 9 précité du code de procédure civile.
En revanche, pour la période du 1 janvier 2014 au 1 mai 2018, il est établi queer er D Z a exercé une activité salariée jusqu’au 13 février 2014, date à compter de laquelle il n’a plus travaillé. Sa perte de gains au titre des arrérages échus du 1 janvierer 2014 au 1 mai 2018 peut ainsi être évaluée à :er
- 2014 : (40.000 euros – 4.708,37 euros) =
35.291,63 euros
- 2015 : 40.000,00 euros
- 2016 : 40.000,00 euros
- 2017 : 40.000,00 euros
- du 1 janvier au 1 mai 2018 : (40.000 euros x 120/365 jours) = er er
13.150,68 euros,
- total : 168.442,31 euros.
La Cour constate que pour la liquidation de sa perte de gains futurs, D Z opère la déduction des prestations des organismes sociaux espagnols (page 12 des conclusions). L’article 15 du Règlement CE cité supra relatif à la subrogation légale est ainsi rédigé : “Lorsqu’en vertu d’un contrat une personne (“le créancier”) a des droits à l’égard d’une autre personne (“le débiteur”) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations”.
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En considérant que les prestations versées par les tiers payeurs espagnols sont imputables sur le poste de perte de gains professionnels futurs, à l’instar de la subrogation légale dont bénéficient en France les tiers payeurs en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, D Z admet implicitement l’existence d’une subrogation légale en application de la loi espagnole. Il y a lieu dès lors d’entériner ce mode de calcul.
Il résulte des pièces communiquées (n° 47 à 51) que les sommes suivantes lui ont été versées par la Sécurité Sociale à titre de “prestations incapacité totale” :
- année 2014 : 14.347,62 euros
- année 2015 : 14.383,46 euros
- année 2016 : 14.419,44 euros
- total : 43.150,52 euros.
Par ailleurs, D Z produit une “notification de résolution d’incapacité” datée du 16 septembre 2013 (pièce n° 28 non traduite de l’espagnol en français), faisant apparaître un “degré total d’invalidité” de 75 %, outre une attestation délivrée par l’Institut National de la Sécurité Sociale (pièce n° 52), établissant qu’il perçoit depuis le 1er janvier 2012 une pension “incapacité totale” d’un montant mensuel de 935,08 euros, soit 11.220,96 euros par an, de sorte qu’il justifie avoir perçu les sommes suivantes :
- année 2014 : 11.220,96 euros
- année 2015 : 11.220,96 euros
- année 2016 : 11.220,96 euros
- année 2017 : 11.220,96 euros
- du 1 janvier au 1 mai 2018 : er er (11.220,96 euros x 120/365 jours) :
3.689,08 euros
- total : 48.572,92 euros.
Dès lors, après imputation de la créance des tiers payeurs espagnols, il revient à la victime, au titre de sa perte de gains professionnels s’agissant des arrérages échus : 168.442,31 euros – (43.150,52 euros + 48.572,92 euros) = 76.718,87 euros.
Sur la perte de gains futurs à compter du 2 mai 2018 :
S’agissant de la perte de gains professionnels pour la période future, la demande présentée par D Z ne peut prospérer dès lors qu’elle reviendrait à indemniser une inaptitude professionnelle totale et définitive, qui ne résulte ni des avis concordants des experts ni des pièces versées aux débats.
Le Docteur X indique en effet : “L’impossibilité d’exercer son métier de chauffeur poids lourds représente un préjudice professionnel majeur, avec obligation d’une reconversion professionnelle” (page 9 du rapport), rejoignant ainsi l’avis du Docteur Y, ayant également conclu à “un retentissement professionnel majeur, nécessitant impérativement une reconversion vers d’autres activités ne nécessitant plus une vision binoculaire” (page 9 du certificat).
D Z a lui-même démontré qu’il avait envisagé cette reconversion professionnelle, d’une part en évoquant l’activité de concierge devant le Docteur Y ou un projet de création de restaurant devant le Docteur X (qui mentionne en page 5 du rapport : “Il n’aurait pas de reconversion professionnelle en cours car il attend les résultats de son procès. Il projetterait la création d’un restaurant”), et d’autre part en justifiant par son relevé de carrière d’une activité de peintre puis d’un emploi salarié au sein de l’Organisation nationale des aveugles espagnols.
Il s’en déduit que malgré les séquelles de l’accident, D Z conserve une
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 JUILLET 2018 Pôle 2 – Cham bre 3 RG N°16/10327 - page 16
capacité de gains et ne peut dès lors solliciter l’indemnisation de son préjudice professionnel sur la base d’une perte de gains annuelle de 40.000 euros, correspondant au revenu qu’il percevait antérieurement à l’accident.
Au regard d’un parcours professionnel fait d’une succession de courtes périodes d’activité (majoritairement inférieures à un an comme le montre son relevé de carrière), et alors que D Z est aujourd’hui âgé de 38 ans et ne justifie d’aucun diplôme ni qualification particulière, il y a lieu de considérer que sa capacité de gains, compte tenu des séquelles de l’accident, ne sera pas supérieure au montant du SMIC, soit une rémunération nette mensuelle de 1.173,60 euros par mois soit 14.083,20 euros par an (pour 35 heures par semaine en mai 2018 selon source INSEE). Sa perte de gains annuelle indemnisable sera donc évaluée comme suit : 40.000 euros – 14.083,20 euros = 25.916,80 euros.
Pour la période future, la capitalisation de la perte indemnisable sera opérée à titre temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans. En demandant l’application d’une capitalisation viagère de sa perte de revenus, D Z demande implicitement l’indemnisation d’une perte de droits à la retraite, sans toutefois alléguer ni a fortiori justifier d’une telle perte au regard de la législation espagnole applicable.
Il sera fait application, comme réclamé, du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016 au taux de 1,04 %, soit une perte de gains futurs pouvant être évaluée comme suit à compter du 2 mai 2018 : 25.916,80 euros (perte de gains annuelle indemnisable) x 22,186 (euro de rente temporaire pour un homme âgé de 38 ans à la date d’attribution) = 574.990,12 euros.
D Z opère la “déduction” de la rente annuelle de 11.220,96 euros, soit après capitalisation viagère la somme de 361.619,89 euros (page 13 des conclusions). Il y a lieu d’entériner ce mode de calcul.
Dès lors, après imputation de la créance du tiers payeur, la perte de gains professionnels futurs subie par D Z à compter du 2 mai 2018 sera évaluée à la somme de 213.370,23 euros (soit 574.990,12 euros – 361.619,89 euros).
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent liquidée à la somme de 290.089,10 euros (76.718,87 euros + 213.370,23 euros).
* incidence professionnelle
D Z sollicite à ce titre une indemnisation fixée à 50.000 euros, en faisant valoir :
- que la profession de chauffeur routier international constituait un mode de vie nomade dont les gratifications et le prestige allait au-delà d’une simple rémunération,
- qu’il est aujourd’hui désoeuvré et que toute réinsertion professionnelle sera difficile, la perte de vision binoculaire entraînant une pénibilité de toute activité sollicitant la vue, y compris pour de simples consultations de documents ou d’écran.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.
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La perte fonctionnelle de son oeil droit subie par D Z à l’âge de 30 ans est à l’origine d’une reconversion professionnelle forcée, comme l’ont souligné les experts, étant rappelé toutefois qu’il résulte du relevé de carrière de D Z que s’il a commencé à travailler à l’âge de 21 ans, il travaillait dans le domaine du transport routier depuis le 1 octobre 2008, soit moins de trois ans avant l’accident.er
L’abandon de la profession choisie est ainsi directement imputable à l’accident, dont les séquelles limiteront de surcroît son insertion sur le marché du travail puisque les métiers nécessitant une vision binoculaire lui seront interdits. Il n’est en revanche pas établi que D Z subira une pénibilité accrue dans l’exercice d’une profession adaptée à son handicap, laquelle n’a pas été évoquée par les experts.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée, comme réclamé, à la somme de 50.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par D Z sera liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal et sur une base journalière de 25 euros :
dates 25,00 € / jour
05/08/2011 taux déficit total
04/10/2011 61 jours 33 % 503,25 €
21/11/2011 48 jours 25 % 300,00 € 803,25 €
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 2/7, compte tenu du traumatisme et des soins imputables à celui-ci, en l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale.
Les souffrances endurées incluant également le ressenti psycho-traumatique consécutif à l’accident, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 3.500 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert ayant évalué à 23 % le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de la perte de la vision binoculaire.
D Z étant âgé de 31 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 62.000 euros.
* préjudice esthétique permanent
S’il n’a pas conclu à l’existence d’un préjudice esthétique, l’expert a toutefois souligné qu’il existait un risque d’évolution en strabisme. Il écrit en page 10 du rapport :
“Il n’y a pas de séquelle esthétique actuellement mais une réserve doit être faite pour l’avenir si l’oeil droit mal voyant partait en strabisme”.
Conformément à la demande de D Z, ce poste sera réservé.
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* préjudice d’agrément
D Z sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 12.500 euros, motivant sa demande comme suit (page 15 des conclusions) : “Il existe un préjudice d’agrément lié à la perte de la vision binoculaire”.
Au sens de la nomenclature DINTILHAC, le préjudice d’agrément tend à réparer l’impossibilité pour la victime, provoquée par les séquelles du fait dommageable, de poursuivre les activités sportives ou de loisirs pratiquées avant l’accident.
Il appartient dès lors à la victime qui invoque l’existence de ce préjudice spécifique de justifier de la pratique régulière, antérieure à l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible depuis le fait dommageable.
Le Docteur X a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément “lié à la perte de vision binoculaire (à documenter)”, en précisant que D Z “peut être gêné dans sa vie quotidienne, notamment pour la lecture, les jeux sur ordinateur, la marche sur terrain accidenté, les sports de balle, l’escalade et le ski”. Le Docteur Y, qui a également considéré qu’il existait “des élément justifiant un préjudice d’agrément”, a pour sa part mentionné : “Pas d’activité sportive signalée avant les faits. Il aimait la conduite de véhicules, lire et surfer sur ordinateur. Il a pu maintenir l’activité de lecture mais avec une grande fatigabilité, n’ayant plus qu’un oeil”.
A l’appui de son importante réclamation chiffrée, D Z ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la pratique antérieure d’activités sportives ou de loisirs qui n’auraient pas pu être poursuivie en raison des séquelles de l’accident.
Etant rappelé que la perte fonctionnelle de l’oeil droit a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, réparant notamment la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, cette demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ne peut être que rejetée.
3 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens relatifs à la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire du Docteur X, incomberont aux intimées, parties débitrices de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de D Z, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie à hauteur de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 avril 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société ANTANAÏS, exploitant l’hôtel Kyriad Lyon Perrache Confluence sis […]), responsable des conséquence dommageables de l’accident corporel dont a été victime D Z le 5 août 2011,
Réserve le poste de préjudice esthétique permanent,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 JUILLET 2018 Pôle 2 – Cham bre 3 RG N°16/10327 - page 19
Condamne in solidum la société ANTANAÏS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à payer à D Z la somme de 412.625,03 euros (quatre cent douze mille six cent vingt-cinq euros trois centimes) en réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 5 août 2011, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ladite somme étant détaillée comme suit : préjudices patrimoniaux tem poraires
- dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime 157,99 €
- frais divers restés à charge
avis technique et médecin conseil 1 730,17 €
frais de déplacement et de séjour 224,00 €
- perte de gains professionnels 4 120,52 € perm anents
- perte de gains prof. futurs 290 089,10 €
- incidence professionnelle 50 000,00 € préjudices extra-patrimoniaux tem poraires
- déficit fonctionnel temporaire 803,25 €
- souffrances endurées 3 500,00 € perm anents
- déficit fonctionnel permanent 62 000,00 €
- préjudice esthétique permanent réservé
- préjudice d’agrément 0,00 €
Condamne in solidum la société ANTANAÏS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à payer à D Z la somme de 8.000 euros (huit mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société ANTANAÏS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire du Docteur X,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de D Z,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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