Article R6133-21-2 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-1235 du 30 décembre 2024 - art. 1

Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation autorisé.

La demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement en cas d'option pour la facturation par ce dernier des soins dispensés au titre de cette autorisation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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