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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, trib. correctionnel, 4e ch. sur intérêts civils, 8 mars 2018, n° 15/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 4e Chambre Sur Intérêts Civils |
NUMERO DE R.G. : N° RG 15/05181
Jugement du : 08 Mars 2018
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 08/03/2018
grosse à
Me A SIMONITTO – 601
signification le 08/03/2018
à : Z X
retour le :
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Mars 2018, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Janvier 2018, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT,Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame A Y, domiciliée : […] […]
PARTIE CIVILE représentée par Me A SIMONITTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 601
KEOLIS, dont le […]
PARTIE CIVILE représentée par Me A SIMONITTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 601
ET
Monsieur Z X
né le […] à […], sans domicile fixe
PREVENU non comparant ni représenté
FAITS ET PRÉTENTIONS |
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur X en date du 1er avril 2015, le Tribunal Correctionnel de LYON a notamment :
∙ déclaré Monsieur X coupable des faits de violences volontaires sur une personne chargée de mission de service public et menaces de mort réitérées commis le 27 novembre 2014 au préjudice de Madame Y
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame Y et de son employeur la société KEOLIS
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur X à payer à la partie civile la somme de 200,00 Euros au titre de son préjudice moral pour les menaces
∙ réservé les droits de la société KEOLIS
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 10 décembre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2015 mais la consolidation médico-légale de Madame Y n’était pas acquise à la date de son rapport.
Par jugement en date du 3 novembre 2016, le Tribunal a reconduit la mission d’expertise, et condamné Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 2 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2017.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame Y sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
[…] |
1 098,83 |
Euros |
∙ B C Temporaire |
2 119,22 |
Euros |
[…] |
3 000,00 |
Euros |
∙ B C Permanent |
5 760,00 |
Euros |
[…] |
— 2 000,00 |
Euros |
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale |
1 500,00 |
Euros |
La société KEOLIS sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Préjudice financier |
15 902,73 |
Euros |
∙ Frais d’expertise |
1 020,00 |
Euros |
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale |
1 500,00 |
Euros |
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a indiqué le montant des prestations servies à Madame Y soit 23 795,08 Euros.
∙ frais de santé : 491,47 Euros
∙ indemnités journalières : 23 303,59 Euros
Monsieur X a été cité pour l’audience de plaidoirie mais n’a pas comparu, l’acte ayant été délivré à Parquet.
La décision sera rendue par défaut à son encontre.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION |
Attendu qu’en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Attendu que par jugement en date du 1er avril 2015, le Tribunal a déclaré Monsieur X coupable des faits de violences volontaires sur une personne chargée de mission de service public et menaces de mort réitérées commis le 27 novembre 2014 au préjudice de Madame Y ;
Que par jugement du 3 novembre 2016, il a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis et condamné à les indemniser ;
SUR L’INDEMNISATION de Madame Y
Attendu que l’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
B C Temporaire partiel (50 %) |
du 27 novembre au 31 décembre 2014 |
B C Temporaire partiel (25 %) |
du 1er janvier au 31 mars 2015 |
B C Temporaire partiel (10 %) |
du 1er avril au 30 septembre 2015 |
B C Temporaire partiel (8 %) |
du 1er octobre 2015 au 26 novembre 2016 |
Date de consolidation |
27 novembre 2016 |
B C Permanent |
4 % |
[…] |
2 / 7 |
Que le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
[…]
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles (D.S.A.)
Attendu que Madame Y ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les tiers payeurs ;
Que le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés ;
1-1-2 - […] (P.G.P.A.)
Attendu que Madame Y a été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Qu’elle sollicite le paiement du montant des indemnités compensatoires pour les samedis et dimanches non travaillés ;
Qu’elle ne justifie pas qu’elle travaillait effectivement ces jours là avant les faits, ni de la fréquence à laquelle elle le faisait le cas échéant ;
Que sa demande sera rejetée ;
Que le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés ;
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
Attendu que Madame Y ne présente aucune réclamation à ce titre ;
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – B C Temporaire (D.F.T.)
Attendu que Madame Y a subi un B C Temporaire ;
Qu’il peut être alloué à ce titre la somme de 23,00 Euros par jour de B total, soit :
∙ B C Temporaire partiel (50 %) : 35 jours x 23 € X 50 % = 402,50 Euros
∙ B C Temporaire partiel (25 %) : 90 jours x 23 € X 25 % = 517,50 Euros
∙ B C Temporaire partiel (10 %) : 183 jours x 23 € X 10 % = 420,90 Euros
∙ B C Temporaire partiel (8 %) 423 jours x 23 € X 8 % = 778,32 Euros
∙ total : 2 119,22 Euros ;
2-1-2 – […] (S.E.)
Attendu que l’expert a évalué les […] à 2 / 7 ;
Que Madame Y a été victime de violence verbale et de menaces ;
Que son agresseur a également frappé à plusieurs reprises les vitres du bas qu’elle conduisait ;
Qu’elle a donc subi un choc psychologique ;
Que son préjudice à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 800,00 Euros ;
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – B C Permanent (D.F.P.)
Attendu que Madame Y conserve un taux d’incapacité de 4 % ;
Qu’elle était âgée de 50 ans à la date de consolidation ;
Que son préjudice peut être évalué à 1 440,00 Euros le point, soit (1440 X 4 =) 5 760,00 Euros ;
[…]
Attendu qu’en application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de la victime, a engagé des débours pour un montant de :
∙ frais de santé : 491,47 Euros
∙ indemnités journalières : 23 303,59 Euros
Attendu que la société KEOLIS a maintenu des salaires pour un total de 10 372,25 Euros ;
Qu’en qualité d’employeur de la victime, elle est également bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur X à lui rembourser les cotisations patronales versées pour le compte de la victime pour 5 530,48 Euros, au titre du recours direct de l’employeur ;
[…]
Attendu que compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits des tiers payeurs, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
[…] |
Part organisme social |
Part victime |
TOTAL |
[…] | |||
* |
Dépenses de Santé Actuelles |
491,47 |
Euros |
491,47 |
0 |
||
* |
[…] |
33 675,84 |
Euros |
10 372,25 |
23 303,59 |
0 |
|
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX | |||
* |
B C Temporaire |
2 119,22 |
Euros |
* |
[…] |
1 800,00 |
Euros |
* |
B C Permanent |
5 760,00 |
Euros |
[…] |
43 846,53 |
Euros |
|
PROVISIONS à déduire |
— 2 000,00 |
Euros |
|
SOLDE |
41 846,53 |
Euros |
|
[…] |
Victime |
||
10 372,25 |
23 795,06 |
7 679,22 |
Attendu que Monsieur X sera donc condamné à payer :
— à Madame Y la somme de 7 679,22 Euros
— et à la société KEOLIS celle de 10 372,25 Euros au titre de son recours subrogatoire, outre 5 530,48 Euros au titre de son recours direct, soit au total 15 902,73 Euros ;
Qu’il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur X à payer aux deux parties civiles la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Qu’il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées ;
Attendu qu’en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
PAR CES MOTIFS |
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Madame Y et de la société KEOLIS, et rendu par défaut à l’égard de Monsieur X :
Condamne Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 7 679,22 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite .
Condamne Monsieur X à payer à la société KEOLIS la somme de 15 902,73 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur X à payer à Madame Y et à la société KEOLIS la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur X à rembourser les frais d’expertise, soit 1 020,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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