Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
RG : 24/01068 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 20 novembre 2024 entre M. [K] [V] [M], demandeur, et la S.C.I. [S], la S.A.S. DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION, Mme [H] [S] épouse [A], M. [C] [Y] [S], M. [O] [P] [T], Mme [E] [F] et la S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, défendeurs,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 22 novembre 2024 par Maître Nicolas DESIREE, avocat, pour le compte de la société [S] et de M. [C] [S] à l’encontre de ce jugement, avec pour intimés M. [K] [V] [M], la S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, 'Monsieur’ [H] [S] épouse [A], la S.A.S. DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION, 'Monsieur’ [E] [F] et M. [O] [P] [T] ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 mai 2025, avec date prévisible de clôture de l’instruction fixée au 5 mai précédent,
Vu la constitution d’avocat de Me [X] pour le compte de la S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, remise au greffe et notifiée à l’avocat des appelants par RPVA le 20 décembre 2024,
Vu la constitution d’avocat de Me PRADINES pour le compte de M. [K] [V] [M], intimé, remise au greffe et notifiée à l’avocat des appelants par RPVA le 20 janvier 2025,
Vu la constitution d’avocat de Me BEAUJOUR pour le compte de Mme [E] [F], intimée, remise au greffe et notifiée à l’avocat des appelants par RPVA le 17 mars 2025,
Vu la constitution d’avocat de Me Hubert JABOT pour le compte de la S.A.S. RUBIS ANTILLES GUYANE, intervenante volontaire, remise au greffe et notifiée à l’avocat des appelants par RPVA le 17 mars 2025,
Vu l’avis du 21 février 2025 donné par le greffe au conseil des appelants et des intimés jusque là constitués, d’avoir, avant le 21 mars 2025, soit à lui remettre les actes de signification de sa déclaration d’appel aux intimés, soit à présenter le cas échéant des observations sur la caducité de cette déclaration en cas de non-signification et sur la décision du président de chambre de la relever d’office,
Vu l’absence d’observations du conseil des appelants, hors la remise au greffe, sans commentaires, par RPVA les 25 et 26 février 2025, des actes de signification de la déclaration d’appel suivants :
— acte de signification à Mme [H] [S] épouse [A] en date du 17 février 2025 (à domicile),
— acte de signification à Mme [E] [F] en date du 13 février 2025 (à personne),
— acte de signification à M. [K] [V] [M] en date du 13 février 2025 (à personne),
— acte de signification à la S.A.S. DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION en date du 13 février 2025 (à personne morale);
Vu les observations de Me PRADINES, avocat de M. [K] [V] [M], remises au greffe par RPVA le 29 mars 2025, aux termes desquelles il conclut à la caducité de la déclaration d’appel et demande la condamnation in solidum des deux appelants à payer au sus-nommé intimé la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Vu l’absence d’observations des autres intimés constitués ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux appelants ont leur domicile ou siège social en GUADELOUPE et ne bénéficient donc pas des délais de distance de l’article 915-4 sus-visé, si bien qu’en application de l’article 906-1, ils avaient un délai de vingt jours à compter de la réception le 28 janvier 2025 de l’avis d’orientation du greffe pour faire signifier aux intimés non encore constitués leur déclaration d’appel ; et que ce délai expirait le lundi 17 février 2025 ;
Or, attendu que, nonobstant l’avis du greffe d’avoir à ce faire, notifié au conseil des l’appelants, par RPVA, le 21 février 2025, ceux-ci n’ont communiqué au greffe que les actes de signification de leur déclaration d’appel à Mme [H] [S] épouse [A], Mme [E] [F], la S.A.S. DANMYLLY SERVICES DISTRIBUTION et M. [K] [V] [M], à l’exclusion des intimés pourtant non constitués, savoir M. [O] [P] [T] et la S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE ; et que, dès lors, la caducité de la déclaration d’appel est encourue ;
Attendu que le principe du contradictoire a été pleinement respecté quant à cette caducité ; et qu’il échet par suite, en l’absence de toute signification de la déclaration d’appel à deux des intimés non constitués, de relever d’office sa caducité à l’égard de tous les intimés s’agissant d’un litige indivisible ;
Attendu que, succombant ainsi en leur appel, les appelants seront condamnés in solidum, aux entiers dépens d’appel et, en équité, à indemniser M. [K] [V] [M] de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 22 novembre 2024, par voie électronique, par Maître Nicolas DESIREE, avocat, pour le compte de la S.C.I. [S] et M. [C] [S], à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 novembre 2024,
Condamnons la S.C.I. [S] et M. [C] [S], in solidum, à payer à M. [K] [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Fait à [Localité 1], le 11 avril 2025
La greffière, Le président de chambre,
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