Article D133-13 du Code de la sécurité sociale.
Article D133-12-1
Article D133-13-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :

a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;

b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;

2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.

Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 décembre 2010, n° 10/00061Infirmation

[…] que l'employeur a précisé, d'une part, la répartition horaire (35 heures hebdomadaires à effectuer de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures du lundi au vendredi), d'autre part, que «les salariés ne doivent pas faire d'heures supplémentaires sans l'accord préalable de l'employeur» et enfin, […] Le dispositif du chèque-emploi «très petites entreprises», réservé aux employeurs occupant au plus 5 salariés, régi par les articles L.133-5-5 et D.133-6 à D.133-13 du Code de la sécurité sociale, a pour objet de faciliter et d'alléger les formalités auxquelles sont assujetties les employeurs : le recours à des chèques-emploi vaut contrat de travail et déclaration préalable à l'embauche, […]

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