Article D173-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.
Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°386081
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

régime (…) [et] effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. » La clé est dans l'articulation entre l'article D. 173-2, d'une part, et l'article R. 173-4, d'autre part. […] Mais la lettre de l'article pousse à appliquer ces paramètres à une matière première formée par l'ensemble des trimestres validables. […] Ajoutons pour finir – ce sera notre troisième argument en faveur de la subsidiarité - que la thèse de la fongibilité nous paraît finalement miroiter avec l'article D. 173-3 du code de la sécurité sociale. […] Vous écarterez donc le moyen tiré de la violation de l'article D. 173-2. […]

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2Retraités de la Société nationale des chemins de fer français
Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 avril 2000

En vertu de ce règlement, les anciens agents qui ont quitté la SNCF sans toutefois remplir la double condition d'âge et de durée de service requise pour acquérir une pension d'ancienneté et qui ont été affiliés au régime général de sécurité sociale ont droit, en application de l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, à des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux dont ils auraient bénéficié sous le régime général si celui-ci leur avait été applicable durant les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial.

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3Retraités de la Société nationale des chemins de fer français
Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 décembre 1999

En vertu de ce règlement, les anciens agents qui ont quitté la SNCF sans toutefois remplir la double condition d'âge et de durée de service requise pour acquérir une pension d'ancienneté et qui ont été affiliés au régime général de sécurité sociale ont droit, en application de l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, à des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux dont ils auraient bénéficié sous le régime général si celui-ci leur avait été applicable durant les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial.

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Décisions19

1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 386081Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, par lequel sont codifiés, depuis le décret du 17 décembre 1985, les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 20 janvier 1950 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse, et qui s'applique notamment aux assurés affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale et à un ou plusieurs régimes spéciaux, prévoit que : « Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, […] Considérant que l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale, […] D E C I D E :

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[…] au lieu de 1 562,21 euros correspondant à la pension de référence calculée sur les 25 meilleures années de salaires, la CARSAT n'a pas respecté les exigences des articles D. 173-2 et D. 173-3 du code de la sécurité sociale ; […] Le tribunal relève que l'article R.173-1 précité, pour l'application duquel l'article D.173-2 a été promulgué, précise qu'il incombe aux régimes spéciaux de servir des prestations au moins équivalentes à celles du régime général et non l'inverse. […] [Z] fonde sa demande de prise en compte des salaires perçus auprès de la, [2]. Par ailleurs, l'article D.173-16 invoqué ne lui est pas applicable, de même que le dispositif de liquidation unique des régimes dits alignés, M., […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1991, 89-10.788, Publié au bulletinRejet

[…] Cette règle ne comportant aucune dérogation et s'appliquant même si la cotisation est exigible à une date antérieure à celle de son versement, sa validité n'est pas affectée par le caractère tardif de celui-ci. ° Il résulte des dispositions des articles 17 et 19 du décret n° 75-109 du 24 février 1975 modifié, qu'à compter du 1 er juillet 1974 ont été abrogées celles des dispositions de l'article 2 du décret de coordination n° 50-132 du 20 janvier 1950, reprises à l'article D. 173-2 du Code de la sécurité sociale, […] reprises à l'article D 173-2 du Code de la sécurité sociale, […]

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