Confirmation 6 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 juil. 2012, n° 11/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/01880 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association FODE OUEST c/ l' Association FODE OUEST |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°502
R.G : 11/01880
Association FODE OUEST
C/
Mme D X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
l’Association FODE OUEST prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François MERAND, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame D X
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Stéphane RIO, Délégué syndical C.G.T. de LANESTER, suivant pouvoir
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par l’Association FODE OUEST d’un jugement rendu le 17 février 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Lorient.
FAITS ET PROCEDURE
Mme X a été engagée le 3 octobre 1994 en qualité de formatrice par l’association FODE OUEST qui est un organisme de formation accueillant des personnes en difficulté ayant pour but de les former et de les accompagner au cours de stages en entreprise afin de favoriser leur réinsertion professionnelle.
Le 12 juin 2009 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié, par lettre du 29 juin 2009, pour avoir adressé à la Directrice un courrier comportant des accusations mettant en cause sa probité et son intégrité et jetant le discrédit sur elle, et pour ne pas avoir rempli correctement sa mission en faisant preuve de laisser – aller et de négligence dans le traitement des dossiers des stagiaires, malgré le rappel à l’ordre intervenu le 5 mai précédent lors d’une réunion.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X, par requête du 14 décembre 2009, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lorient pour obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 17 février 2011 le Conseil de Prud’hommes de Lorient a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme X des dommages-intérêts à hauteur de 19 200 € ainsi qu’une indemnité de 200 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’ Association FODE OUEST a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
L’association FODE OUEST conclut à l’infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de la salariée et subsidiairement à leur réduction
Elle fait valoir :
— que le courrier que lui a adressé Mme X le 12 juin 2009 comportait des accusations infondées et intolérables et dépassait largement le droit d’expression reconnu à tout salarié ;
— que les reproches invoqués à l’encontre de Mme X qui sont détaillés dans la lettre de licenciement et qui caractérisent l’insuffisance professionnelle de cette dernière sont établis ;
— qu’à plusieurs reprises des remarques ont été adressées à la salariée mais que ses carences ont persisté et que les compte-rendus n’étaient pas à jour ;
— que l’argument selon lequel les questionnaires qui devaient être remplis relevaient du domaine privé est inopérant, la HALDE ayant été interrogée et n’ayant émis aucune observation ;
— que Mme X ne s’est jamais plainte de son planning et de son emploi du temps qu’elle connaissait à l’avance et ne peut valablement faire état d’une surcharge de travail ;
— que le licenciement était parfaitement justifié ;
— qu’en toute hypothèse le préjudice allégué n’est pas démontré.
Mme X conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que la lettre qu’elle a envoyée à la Directrice, Mme Z, qui est également sa tante, comporte des revendications parfaitement justifiées, fait état de sa souffrance au travail et de la situation qu’elle subit, mais ne peut fonder une mesure de licenciement ;
— que le second grief tiré de sa prétendue insuffisance professionnelle est qualifié par l’Association elle-même de « motif secondaire » et ne peut donc à lui seul justifier le licenciement ;
— que les questionnaires qu’il lui est reproché de ne pas avoir rempli correctement ne faisaient pas partie du cahier des charges du P. L. I. E.(Plan Local Insertion Emploi) qui demandait simplement que deux entretiens se tiennent chaque mois avec les stagiaires et qu’elle était très réticente pour compléter ces documents établis par l’Association en raison de leur caractère inquisitorial ;
— que par ailleurs la charge de travail administratif était impossible à accomplir dans les délais impartis ;
— que sur les trois formateurs chargés de ce type de dossiers, seuls deux d’entre eux ont été licenciés, le troisième n’ayant fait l’objet d’aucune sanction ce qui relève d’une pratique discriminatoire et démontre que le motif invoqué n’était qu’un prétexte pour la licencier ;
— que son licenciement est abusif et que son préjudice tant matériel que moral est important.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Considérant que Mme X a été licenciée le 29 juin 2009 pour avoir adressé à la Directrice, Mme Z, un courrier comportant des accusations mensongères portant préjudice à son intégrité et jetant le discrédit sur sa fonction et pour ne pas avoir rempli et tenu à jour correctement, malgré plusieurs mises en garde, les dossiers des 24 stagiaires qu’elle suivait dans le cadre du P. L. I. E ,qui impliquaient deux compte – rendus mensuels, soit un total de 288 compte-rendus pour la période de novembre 2008 à mai 2009 ;
Que dans la lettre de licenciement l’Association qualifie de « motif principal » la teneur du courrier du 12 juin et de « motif secondaire » l’insuffisance professionnelle;
Considérant que dans un courrier du 12 juin 2009, Mme X a fait part de son mécontentement concernant la modification de ses dates de congés dont elle venait d’avoir connaissance (trois semaines en juillet au lieu de cinq semaines en août), des pressions et des règlements de compte qu’elle subissait et qu’elle assimilait à une punition et même à du harcèlement moral ;
Considérant qu’il convient d’observer que la modification des dates de vacances imposée par l’employeur au mois de juin était bien réelle (Mme X étant la salariée la plus concernée par ces changements) et surtout que les raisons qu’elle avance pour expliquer le comportement de la Direction à son égard relèvent en réalité de sa vie personnelle, la Directrice étant sa tante et n’acceptant pas la relation qu’elle entretenait avec son compagnon ;
Considérant dès lors que cette lettre qui ne comporte aucun terme injurieux, qui doit être replacée dans son contexte, qui constitue un échange non seulement entre une salariée et son employeur mais également entre une nièce et sa tante et qui interfère entre vie professionnelle et vie privée, doit être relativisée et ne peut être retenue à l’encontre de l’intéressée ;
Considérant en second lieu qu’indépendamment du fait que l’insuffisance professionnelle dont il est fait état constitue selon l’employeur un «motif secondaire», force est de constater :
— que les dossiers litigieux ne correspondaient nullement aux documents officiels prévus dans le cahier des charges et demandés par le P. L. I. E, qui par ailleurs, exigeait simplement que les formateurs assurent deux entretiens par mois avec chaque stagiaire, ce qui est sans rapport avec le grief invoqué qui ne vise que la tenue matérielle desdits dossiers,
— que le contenu de ces questionnaires constituait une véritable intrusion dans la vie privée des stagiaires (santé, suivi médical, alcool, drogue, relations familiales') dont certains se sont étonnés et se sont dits gênés (cf attestations MM. Y, A, M’ BAYE),
— que Mme X avait la charge d’autres tâches comme celle de formatrice sur le chantier d’insertion de Lanester et de formatrice Pré-Professionnalisation Bâtiment, que les moyens dont elle disposait était plus que succincts (un ordinateur et un téléphone portable pour six personnes au minimum, avec interdiction d’utiliser un téléphone fixe pour appeler sur un téléphone portable), qu’elle a été contrainte de travailler chez elle le soir et qu’en 15 années de travail elle n’avait jamais reçu la moindre observation,
Considérant que l’insuffisance professionnelle de la salariée n’est pas davantage caractérisée et que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que c’est dès lors à bon droit que les Premier Juges ont alloué à Mme X des dommages-intérêts dont le montant a fait l’objet d’une exacte appréciation eu égard au préjudice tant matériel que moral subi par l’intéressée qui avait 15 ans d’ancienneté et qui n’a retrouvé qu’un emploi précaire à Rochefort ;
Considérant que l’équité commande d’accorder à la salariée une indemnité supplémentaire de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’Association FODE OUEST.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage réglées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne l’association FODE OUEST à verser à Mme X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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