Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]P)) × b
Les valeurs notées Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.
Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.
II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :
-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;
-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.
Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
[…] Condamner la société RANDSTAD aux entiers dépens. La société RANDSTAD demande au Tribunal de céans de : Vu les articles 1134 et 2052 du Code Civil, les articles L 241-1, paragraphe I et II et D-241- 10 du Code de la Sécurité Sociale, l'article L 1251-1 du Code du Travail, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence,
[…] Comme convenu par entretien téléphonique ce jour, le contrôle de votre société se fera en distanciel le jeudi 10 décembre 2020 ", […] A compter du 1er janvier 2011, le montant de la réduction est calculé chaque année civile pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient dont la formule de calcul est fixée par les articles D. 241-7 et D.241-10 du code de la sécurité sociale. En application de l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale, pour les salariés dont l'employeur est tenu au règlement des indemnités de congés payés et des charges afférentes auprès des caisses de compensation visées à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction est majoré de 10%.
[…] Selon l'article 241-10 du Code de la sécurité sociale : « […] l'article D. 241 – 7 II du Code de la sécurité sociale, […] le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, […] L'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 20015 et le décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 sont venus modifier cette procédure en assouplissant les conditions de la demande dans l'objectif de renforcer les droits du cotisant […] l'employeur bénéficie d'une majoration de 10 % prévue aux articles L. 241-13 et D. 241-10 du Code de la sécurité sociale. […] Au terme de l'article D.3141-8 du Code du travail, […]
Comme pour la RGCP 2025 et en application de l'article D. 241-10 du Code de la Sécurité sociale, si un salarié du BTP n'est, par exception, pas rattaché à une caisse des congés payés, le produit 100/90 doit être retiré de la formule de calcul du coefficient C de la RGDU. […]
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