Cassation 6 juillet 1977
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 15 du décret du 28 août 1972 que lorsque la signification d’un acte est faite à domicile, la copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et s’il s’agit d’un voisin, indique son domicile et donne récépissé. La signification faisant mention de la qualité de père de la personne ayant accepté la copie n’a donc pas à mentionner les noms, qualité et domicile de cette personne.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 juil. 1977, n° 76-10.336, Bull. civ. II, N. 178 P. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-10336 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 178 P. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 28 juillet 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998718 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Barnicaud |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 15 du decret n. 72-788 du 28 aout 1972, alors applicable;
Attendu qu’il resulte de ce texte que lorsque la signification de l’acte est faite a domicile, la copie ne peut etre laissee qu’a la condition que la personne presente, le gardien ou le voisin l’accepte, declare ses noms , prenoms, qualite et s’il s’agit du voisin, indique son domicile et donne recepisse;
Attendu que pour declarer recevable l’appel interjete par teplier le 24 octobre 1974 d’un jugement a lui signifie a son domicile a la personne de son pere le 20 decembre 1972, l’arret attaque enonce que la signification est nulle, car l’huissier aurait du mentionner les noms, qualite et domicile de la personne ayant accepte la copie de l’acte, et non pas se contenter de la formule « a la personne de son pere, ainsi declare »;
Attendu cependant que la signification faisait mention de la qualite de pere et que l’indication du domicile n’est exigee que pour le voisin;
Qu’en annulant la signification pour defaut de cette indication, la cour d’appel a donc viole le te xte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieude statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 28 juillet 1975 par la cour d’appel de basse-terre ;
Remet, en conse quence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de fort-de-france
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