Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Décompte des heures supplémentaires L'article 42 de l'accord du 23 avril 2002 impose le décompte hebdomadaire : heures supplémentaires comptabilisées à la semaine avec majorations 25 % (36e-43e heure) et 50 % (44e heure et au-delà). L'article D3312-41 du Code des transports autorise, pour le personnel roulant, […] l'employeur peut organiser les horaires sur plusieurs semaines, mais il ne peut pas lisser les heures supplémentaires pour éviter les majorations. […] Article D3312-45 du code des transports : “La durée de travail, […] est fixée à : (…) 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 3312-41 du code de transports dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 juin 2021 : […] Elle souligne que les synthèses journalières démontrent que la conduite représentait seulement 53 % de son activité, de sorte qu'elle était fondée à appliquer comme le régime d'heures d'équivalence prévu à l'article D. 3312-45 du code des transports. Elle soutient que son décompte des repos compensateurs est donc conforme aux dispositions de l'article R. 3312-48 pour un conducteur courte distance, à savoir une journée à partir de la 41ème heure supplémentaire par trimestre, […] Selon l'article D. 3121-23 du même code , […]
[…] L'article D.3312-45 du code des transports dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 a repris ces dispositions relatives au temps de travail des salariés roulants selon leur catégorie en énonçant que la durée de travail, […] 3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, […] L'article R. 3312-47 du code du travail, […] toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. […] d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
[…] M. [D] fait valoir, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 3313-19 du code des transports, les données relatives au temps de conduite, […] d'autre part, qu'il revendique une majoration horaire dès la 152ème heure de travail, alors qu'il s'infère du texte conventionnel précité ainsi que de l'article D. 3312-45-2° du code des transports que celle-ci ne débute qu'à partir de la 40ème heure par semaine soit au-delà de 169 heures mensuelles, la durée légale étant fixée à 39 heures. […] L'article R. 3312-48 du code des transports dispose que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
[…] est mis en œuvre dans le respect des garanties suivantes : 1° Les personnes placées sous l'autorité des responsables de traitement mentionnés au I de l'article D . 247-13 et des organismes mentionnés à l'article D . 247-15 qui ont accès aux données sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l' article 226-13 du code pénal ; […] les valeurs a et b sont respectivement fixées : -à 45 /35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l' article D. 3312-45 du code des transports […]
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