Rejet 24 septembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24LY03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03197 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 septembre 2024, N° 2401002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401002 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête adressée le 8 novembre 2024, M. A demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401002 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2.) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ». L’article R. 751-5 de ce code dispose que : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. La requête de M. A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l’obligation du ministère d’avocat imposée par les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l’intéressé par la lettre de notification du 24 septembre 2024 qu’il a reçue le 9 octobre 2024. Dès lors, le délai d’appel étant aujourd’hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le président
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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