Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 10 avr. 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTWB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00901
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 08 janvier 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n° 313 089 682
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Jules CONCAS, membre de L’AARPI CONCAS et GREGOIRE, avocat au barreau de NICE plaidant
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte du commissaire de justice en date du 14/05/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
par défaut
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 février 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a consenti à M. [Y] [B] une convention d’ouverture de compte sous le n°[XXXXXXXXXX01], avec un découvert maximum autorisé à hauteur de 400 euros et le 18 juin 2021, elle lui a consenti une offre de contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 10'000 euros, assorti d’un taux d’intérêt révisable en fonction des projets financés et calculés sur les sommes réellement empruntées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a mis en demeure M. [B] de régler les sommes de 603,56 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et de 944,67 euros correspondant aux échéances impayées au titre du contrat ce crédit renouvelable dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du prêt et par lettre adressée en la même forme le 21 avril 2023, la déchéance du terme a été prononcée et notifiée à l’emprunteur.
Sur assignation délivrée le 19 septembre 2023 par la Caisse de crédit mutuel de Martigues, par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré recevable la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] en sa demande concernant l’ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 14 février 2018 et souscrit par M. [B] ;
— condamné M. [B] à payer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 462,61 euros au titre du compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 avril 2023,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de ses demandes concernant le contrat de crédit renouvelable ;
— condamné M. [B] aux dépens
— condamné M. [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré s’agissant du contrat de crédit renouvelable qu’il ne pouvait être opposé à M. [B], considérant que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] ne justifiait pas du fait qu’il était bien le signataire de l’acte et ne produisait pas à l’appui de sa demande en paiement d’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI ou un organisme habilité au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique.
Par déclaration électronique du 25 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], demande à la cour de :
'-la déclarer recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes concernant le contrat de crédit renouvelable,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et fondée son action
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats consentis à M. [Y] [B],
— condamner M. [Y] [B] à lui payer au titre de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX03] du crédit renouvelable, la somme de 8246,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,19 %, à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme,
— condamner M. [Y] [B] à lui payer au titre de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX04] du crédit renouvelable, la somme de 1569,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure de déchéance du terme,
— condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de
2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens'.
M. [B] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont respectivement été signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude les 14 mai et 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l’action du prêteur relativement au contrat n°[XXXXXXXXXX01] ne sont pas remises en cause, que le litige se circonscrit au seul contrat de crédit renouvelable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable au motif que la signature électronique ne garantissait pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [B].
Elle indique que le juge des contentieux de la protection lui a préalablement remis une liste des moyens qu’il entendait soulever d’office, susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de la demande, la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
qu’il a cependant soulevé la question de la validité de la signature électronique, qui ne figurait pas sur cette liste exhaustive, sans respecter le principe du contradictoire, de sorte que la décision devra être infirmée.
Elle précise que le crédit renouvelable consenti à M. [B] donne lieu à l’ouverture de sous comptes en fonction des utilisations prévues, affectés d’une numérotation particulière pour chaque fraction de capital mise à la disposition de l’emprunteur et à l’émission d’un tableau d’amortissement,
que ces modalités ne contreviennent nullement aux règlements qui gouvernent les crédits renouvelables par fraction, le sous compte distinct, qui ne constitue pas une opération interdite par la loi, permettant en outre à l’emprunteur d’identifier la fraction de crédit qui lui est accordée, sur sa demande,
que l’offre est parfaitement régulière et aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne saurait être encourue.
Concernant la signature électronique, elle fait valoir qu’elle justifie qu’elle disposait des éléments nécessaires tels qu’exigés par la loi aux fins de s’assurer de la conformité de la signature électronique de l’emprunteur,
qu’ainsi, elle produit aux fins de compléter le dossier de preuve versé en première instance, la preuve de la qualité de prestataire de services de certification électronique de la société Docusign mentionnant que M. [B] est identifié par son adresse de messagerie et qu’il a signé l’ensemble des documents contractuels le 18 juin 2021 à 15:01:42, de sorte que M. [B] a été dûment identifié par la banque, l’ensemble des éléments produits garantissant suffisamment la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.
Elle s’estime fondée en son action sur le fondement des dispositions des articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation et sollicite à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1227 du code civil, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur ce,
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Si, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande au regard des pièces produites et des moyens soulevés par le demandeur, il ne peut se substituer au défendeur défaillant pour relever d’office des moyens qui ne revêtent aucun caractère d’ordre public et dont seul le défendeur peut se prévaloir.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d’office le moyen tiré de la régularité de la signature électronique résultant de l’application de dispositions du code civil et non du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt du débiteur.
Le premier juge ne pouvait donc retenir l’inopposabilité du contrat de prêt personnel et rejeter l’action en paiement formée par le prêteur.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a mis en demeure M. [B] de régler les sommes de 603,56 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et 944,67 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit renouvelable dans un délai de huit jours sous peine du prononcé
de la déchéance du terme, laquelle est intervenue faute de règlement dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est acquise au prêteur conformément aux dispositions du contrat et que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 18 juin 2021, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées aux conditions générales du contrat au paragraphe 'Exécution du contrat de crédit – avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard'.
A l’appui de sa demande en paiement, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
— l’offre de contrat de crédit renouvelable acceptée le 18 juin 2021,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les lettres d’information préalable à la mise à disposition des fonds,
— les lettres de confirmation d’opération,
— les tableaux d’amortissement,
— les historiques des mouvements du compte selon les utilisations,
— les relevés d’échéances en retard,
— la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 27 janvier 2023,
— la mise en demeure du 21 avril 2023,
— le décompte des créances arrêté au 21 avril 2023.
Il n’est pas discuté que le contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 juin 2021 par M. [B] offre la possibilité à l’emprunteur de solliciter le déblocage de sommes d’argent, dans la limite du montant maximum de 10.000 euros, en fonction de projets répertoriés dans les rubriques 'véhicules auto moto, travaux et autres projets', générant à ce titre des taux d’intérêt différents, l’opération de division en sous comptes à chaque utilisation, prévue aux conditions générales du crédit, n’étant pas interdite par la loi.
Ces conditions générales stipulent par ailleurs, que le crédit renouvelable est retracé dans un compte unique distinct du compte ordinaire de l’emprunteur et donne lieu à différentes formes d’utilisations dont le montant minimum unitaire est fixé dans l’encadré en début d’offre au gré de l’emprunteur par déblocage par téléphone ou internet, ou encore par déblocage au guichet du prêteur, l’emprunteur reconnaissant, lors de chaque utilisation, avoir été informé que les utilisations doivent toujours être compatibles avec sa situation financière et ses revenus du moment.
En l’espèce, l’historique des mouvements du compte produit par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] fait apparaître une première utilisation à hauteur de 10.000,00 euros au taux de 2,19 %, le 26 juin 2021 et une deuxième utilisation le 21 avril 2022 à hauteur de 1544,55 euros, après reconstitution en partie de son crédit, au taux de 4,75 %
Il n’est pas contesté que la créance alléguée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] s’inscrit dans le cadre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 juin 2021, s’agissant d’utilisations accordées les 26 juin 2021 et 21 avril 2022 pour les montants de 10'000 euros et 1 544,55 euros ayant donné lieu à l’ouverture des sous comptes n° [XXXXXXXXXX03] et n° [XXXXXXXXXX04] ouverts au nom de M. [B], ainsi que le rappellent les lettres de confirmation qui lui ont été adressées.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de la déchéance du terme intervenue le 21 avril 2023 ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues par l’emprunteur, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] est fondée à solliciter le paiement des sommes de 8 246,70 euros (détail ci après) avec intérêts contractuels au taux de 2,19 % sur la somme de 7 646,20 euros et au taux légal sur le surplus et de 1 569,07 euros (détail ci après) avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 1 456,23 euros et au taux légal sur le surplus, les intérêts courant à compter du 21 avril 2023, date de la déchéance du terme :
— au titre du capital restant dû et des échéances impayées
7506,30 1 410,49 euros
— au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance de 8%
600,50 112,84 euros
— au titre des intérêts
88,12 35,94 euros
— au titre des frais d’assurance
51,78 9,80 euros
Total 8 246,70 euros 1 569,07 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [B] au paiement des sommes précitées.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a fait une juste appréciation des dépens et des frais irrépétibles qui seront confirmés.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [Y] [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] les sommes de 8 246,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,19 % sur la somme de 7 646,20 euros et au taux légal sur le surplus et de 1 569,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 1 456,23 euros et au taux légal sur le surplus, les intérêts courant à compter du 21 avril 2023,
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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