Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 févr. 2017, n° 15/05776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05776 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 25 août 2015, N° 20132481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 FÉVRIER 2017 (Rédacteur : Madame Z A, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/05776
CAISSE DE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL
c/
Madame B X
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 août 2015 (R.G. n°20132481) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2015,
APPELANTE :
CAISSE DE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL AQ UITAINE, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité au dit siège social
XXX
représentée par Me TEANI loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame B X
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2016, en audience publique, devant Madame Z A, Conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Z A, Conseillère
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 29 juin 2011, Mme X a déposé l’imprimé réglementaire de demande de retraite de réversion auprès des services de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine indiquant souhaiter fixer le point de départ de cette retraite au 1er juillet 2011.
Le 29 juin 2011, elle a également déposé l’imprimé de demande de retraite personnelle aux services de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail pour un point de départ souhaité au 1er octobre 2011.
Le 29 août 2011, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail lui a notifié l’attribution d’une pension de retraite personnel au taux plein d’un montant de 760,41 euros à compter du 1er octobre 2011.
Le 20 septembre 2011, Mme X a informé la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qu’elle était toujours en activité pour le compte d’une famille.
Le 21 septembre 2011, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a notifié à Mme X l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er juillet 2011 réduite en raison de ses ressources, modifiée à compter du 1er août 2011 en raison de ses ressources et suspendue à compter du 1er novembre 2011 en raison de ses ressources, lui précisant la possibilité et les modalités de contestation outre l’envoi dans ce cas d’une lettre explicative.
Le 26 juillet 2012, Mme X a complété le questionnaire de ressources relatif à la retraite de réversion pour les trois mois avril, mai et juin 2012
. Par courrier du 11 septembre 2012, elle a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’un recours amiable, sollicitant la révision de sa pension de réversion, indiquant avoir rempli un dossier pour obtenir à nouveau cette retraite de réversion mais qu’il lui avait été répondu fin août par téléphone qu’elle n’y avait plus droit.
Par courriers des 19 et 26 février 2013 de son avocat, elle a réitéré sa demande de réévaluation de sa pension de réversion rétroactivement au 1er août 2012.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2013, Mme B X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine relative à la suspension de sa pension de réversion.
Le 13 mai 2014, la Commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2015.
Par jugement en date du 25 août 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 13 mai 2014 et a dit que la CARSAT Aquitaine a failli à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme X en la condamnant à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal a enfin débouté Mme X du surplus de ses demandes et a dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour en date du 18 septembre 2015, la CARSAT Aquitaine a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la CARSAT Aquitaine demande à la Cour de : • juger ses demandes recevables et bien fondées, • infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 30.000 euros en réparation d’un défaut d’information,
en conséquence, • juger qu’au 1er novembre 2011, les revenus de Mme X excédaient les plafonds lui permettant de percevoir la pension de réversion, • dire que la suspension de la pension de réversion servie au bénéfice de Mme X est fondée et régulière, • dire que Mme X ne peut prétendre au réexamen de sa demande de pension de réversion postérieurement au 1er janvier 2012,
en conséquence, • confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2014, • débouter Mme X de son recours, • dire que la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme X, • débouter Mme X de ses demandes au titre des dommages et intérêts et aux frais de procédure.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2015 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme X faisant appel incident demande à la Cour de : • réformer la décision implicite de rejet de la CARSAT Aquitaine et la décision de la Commission de recours amiable de mai 2014 • dire et juger qu’elle remplit, depuis août 2012, les conditions de ressources pour le bénéfice de sa pension de réversion au vu des articles L. 353-1, R. 353-1, R. 815-18 et suivants et D. 353-1, D. 353-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale et lui allouer le bénéfice de cette pension rétroactivement, avec intérêts au taux légal à compter de la requête • dire et juger que la CARSAT a violé son obligation d’information et de conseil à son égard concernant l’articulation dans le temps de ses demandes de pension de retraite et de réversion, au regard des articles L. 215-1, D. 161-2-1-2, D. Y et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale • déclarer les dispositions de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale inopposables à son égard dans la mesure où elle n’en a jamais été informée et faire droit en conséquence, à sa demande de pension de réversion rétroactivement à compter d’août 2012 avec intérêt au taux légal • subsidiairement, condamner la CARSAT à l’indemniser de l’entier préjudice pécuniaire résultant du non-respect de l’obligation d’information et de conseil susvisé, en lui versant 71 280 euros de dommages et intérêts correspondant au préjudice pécuniaire estimé sur son espérance de vie • condamner la CARSAT à lui verser : • 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance • 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel • les entiers dépens dont tous frais éventuels d’exécution.
Mme X fait valoir que :
Sur la condition de ressources pour le bénéfice de la pension de réversion : la CARSAT a mis fin à compter du 1er novembre 2011 au bénéfice de la pension de réversion en raison du dépassement du plafond de ressources ; la lettre de la CARSAT en date du 29 août 2011 retenait pour calcul de sa retraite, un salaire de référence annuel en 2011 de 17.380,86 euros soit un montant manifestement inférieur au plafond de l’année 2011indiqué à savoir 19 115,20 euros, en sorte qu’elle ne peut se voir opposer un dépassement du plafond pour la pension de réversion ; l’augmentation de ses ressources n’est caractérisée que sur la brève période de novembre 2011 au 28 juillet 2012, puisqu’elle avait décidé de garder encore deux enfants jusqu’au 28 juillet 2012 comme assistante maternelle avant de cesser toute activité ; ainsi, ses ressources ont donc été abaissées au seul niveau de sa retraite et sa retraite complémentaire à compter d’août 2012, et correspondent à des ressources très inférieures au plafond légal pour le bénéfice de la pension de réversion ;
Sur la violation par la CARSAT de son obligation d’information, Mme X soutient que, la CARSAT ne lui a jamais délivré d’information quant à un éventuel critère de date de présentation de la demande ni aucune information quant à l’articulation chronologique entre la demande de pension de retraite et la demande de pension de réversion ; elle n’a pas été informée sur les dispositions de l’article R .353-1-1 du code de la sécurité sociale ni en 2010, ni en 2011 ni même en 2012, c’est pourquoi, ce texte ne lui est pas opposable ; elle conteste l’indemnisation qui lui a été octroyée, estimant qu’elle ne couvre que neuf années alors même qu’en fonction de l’espérance de vie des femmes en France de 85,1 ans, sa perte de réversion s’établit sur 22 ans soit à la somme de 71.280 € (5% x 500 € x 12 mois x 22 ans).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la retraite de réversion
Il résulte des dispositions des articles L. 353-1, R.353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale que le service de la pension de réversion est soumis à condition de ressources (dont le plafond est fixé par décret- les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion- ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27), que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources mais que la date de dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à ces avantages.
Pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens immobiliers et mobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande (article R.815-22).
C’est par une motivation claire qui n’est pas utilement remise en cause en appel que les premiers juges ont dit qu’en constatant qu’à la date du 1er novembre 2011, le montant des ressources de Mme X excédait le plafond réglementaire de versement d’une pension de réversion, la caisse n’a fait qu’appliquer les dispositions précitées.
Il est au surplus reconnu qu’elle avait vu ses ressources augmenter sur la période de novembre 2011 au 28 juillet 2012 puisque bénéficiant alors de sa pension de retraite personnelle, elle avait décidé de garder encore deux enfants jusqu’au 28 juillet 2012 comme assistante maternelle avant de cesser toute activité. Au demeurant, elle n’intègre pas dans le calcul de ses ressources, le montant de ses revenus professionnels, au contraire de la caisse, laquelle a fait une exacte application des textes au regard des pièces versées pour constater qu’à compter du 1er novembre 2011, Mme X dépassait le plafond annuel de ressources pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion.
En l’occurrence, la demande de révision de pension de réversion par courrier du 11 septembre 2012 est postérieure au délai de trois mois après l’entrée en jouissance de sa retraite personnelle le 1er octobre 2011et de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, en sorte que c’est à bon droit que les premier juges ont considéré par une motivation claire et pas utilement remise en cause en appel, qu’elle n’était plus recevable à solliciter une modification du montant de cette pension, réduit à zéro, peu important qu’elle puisse à nouveau remplir depuis le mois d’août 2012 les conditions de ressource pour en bénéficier et qu’elle ne pouvait pas davantage demander que lui soient déclarées inopposables les dispositions réglementaires impératives qui s’appliquent à tous.
En effet l’éventuel manquement de la caisse à son obligation d’information n’a pas pour effet de rendre inopposable à l’assuré les dispositions de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale mais se résout par le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mme X sera donc déboutée de sa demande tendant à dire qu’elle a droit au versement d’une pension de réversion rétroactivement à compter d’août 2012 avec intérêts au taux légal.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l’obligation d’information de la caisse
Il résulte des dispositions de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce que le droit à l’information dont bénéficient les assurés consiste en l’envoi de relevés de situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitué dans les régimes de retraite légalement obligatoire sur le système de retraite par répartition.
Il est admis que cette obligation d’information ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l’article L. 161-7 du code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article D.161-2-1-2 du même code dans sa version applicable au litige, les personnes bénéficiaires du droit à l’information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l’article L.161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d’assurées ou à raison de services accomplis, d’un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l’année à laquelle le relevé ou l’estimation doivent être établis, et n’ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation de leur pension dans ce régime.
Il en résulte que l’obligation d’information s’applique aux retraites personnelles et non aux retraites de réversion.
Pour autant, l’obligation particulière d’information imposée aux caisses de sécurité sociales par l’article L. 161-17 ne les dispense pas d’assurer sur leur demande une information générale des assurés sociaux en application des articles L.215-1 et R.112-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquels :
article L. 215-1
Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail :
1° enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pension résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeur sur la législation de l’assurance vieillesse (…)
article R. 112-2
Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Ainsi un organisme de sécurité sociale est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil lorsqu’il a délivré à un assuré social des renseignements incomplets ou erronés.
Mme X a pris l’initiative de se renseigner sur ses droits avant de déposer ses demandes d’attribution de pension de retraite et de réversion, a été reçue par un conseiller de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine le 8 juin 2011 et a régularisé le 29 juin 2011 une demande de retraite personnelle à effet au 1er octobre 2011 et une demande de retraite de réversion à effet au 1er juillet 2011.
Elle a clairement indiqué sur sa demande de retraite personnelle qu’elle n’avait pas cessé son activité au régime général.
Comme l’ont exactement indiqué les premiers juges, la question du cumul des salaires et de sa pension de retraite personnelle devait donc nécessairement se poser à la date d’attribution de celle-ci, et le conseiller retraite consulté ne pouvait ignorer que ce cumul était susceptible d’entraîner une modification à la baisse de la pension de réversion, laquelle deviendrait définitive au plus tard trois mois après la date d’attribution de la pension de retraite personnelle.
La caisse verse en cause d’appel la notice d’information de demande de retraite de réversion établie au 1er janvier 2009 (pièce 12), laquelle indique en page IV que la retraite de réversion est révisable jusqu’au 60e anniversaire ou si l’assuré a des droits personnels à retraite, jusqu’à la fin du 3e mois suivant la date à laquelle il perçoit la totalité de ses retraites personnelles de base et complémentaires. Elle comporte ainsi l’information relative à la cristallisation de la pension.
Mme X conteste que cette notice lui a été remise.
La pièce remise par la caisse intitulée 'demande de retraite de réversion’ comprend à la fois la notice d’information et l’imprimé de demande de retraite de réversion. Chaque feuille de l’ensemble de ces documents mentionne en bas de page 'cerfa n°13364*01« 'Réf.S5136c-01/2009 » établissant que la notice et le formulaire de demande font partie d’un document cerfa unique. D’ailleurs la notice précise expressément qu’elle a été réalisée pour aider l’assurer à compléter sa demande.
Or l’imprimé cerfa de demande de retraite de réversion complétée par Mme X en juin 2011 comporte ces mêmes références, en sorte qu’il est établi que cette notice d’information lui a été remise et qu’elle a été informée de la règle de cristallisation avant de déposer sa demande de pension de réversion.
Il s’ensuit que la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a satisfait à son obligation d’information.
En outre, Mme X n’a régularisé sa demande d’attribution de pension qu’environ trois semaines après avoir été reçue par le conseillé et au regard de l’absence d’indication de la date de cessation d’activité dans l’imprimé de demande de retraite personnelle, il existait un aléa quant à la cessation effective de son activité professionnelle. Ainsi, aucun manquement au devoir de conseil n’est justifié.
Mme X sera donc déboutée de toutes ses demandes subséquentes, et de son appel incident portant sur le montant de dommages et intérêts accordés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2014, en ce qu’il a dit que la CARSAT Aquitaine a failli à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme X et en ce qu’il a condamné la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Mme X succombe totalement en cause d’appel en sorte qu’elle sera déboutée de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a accordé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’attribution de pension de réversion et de sa demande tendant à déclarer inopposables à son égard les dispositions de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2014 ;
Dit que la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail n’a pas manqué à son obligation d’information ;
Déboute Mme X de toutes ses demandes ;
Rappelle qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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