Confirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 5 sept. 2017, n° 15/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 août 2015, N° 14/00022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1599 /2017 DU 05 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02637
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 25 Septembre 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy, R.G.n° 14/00022, en date du 07 août 2015,
APPELANTE :
SARL ECO CONSEIL HABITAT, SARL au capital de 3000 € RCS NANCY B 492 579 651, dont le siège est 5 rue de l’Arbois – […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
Représenté par la SCP GOTTLICH LAFFON, avocat au barreau de NANCY,
ASSIGNEE EN INTERVENTION :
Maître C D, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ECO CONSEIL HABITAT, suite à un jugement de sauvegarde, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2017 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Propriétaire d’une maison d’habitation, M. Y a confié à la société Eco conseil habitat un traitement des remontées capillaires, la pose d’un enduit sur la cheminée, la dépose et la pose du chapeau de cheminée et le traitement des façades par nettoyage haute pression pour un prix total de 30 000 euros.
Se plaignant de malfaçons et de non-façons, il a assigné la société Eco conseil habitat et la société BNP Paribas personal finance Cetelem, auprès de laquelle il avait souscrit un prêt, en condamnation solidaire à lui payer la somme de 22 500 euros correspondant aux sommes versées à la société Eco conseil habitat, la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice causé par un manquement à leur obligation de conseil.
M. Y s’est ensuite désisté de ses demandes formées contre la société BNP Paribas personal finance Cetelem.
La société Eco conseil habitat a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 500 euros correspondant au solde restant dû sur le prix des travaux.
Par jugement du 7 août 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— constaté le désistement de l’instance contre la société BNP Paribas personal finance Cetelem ;
— dit que la société Eco conseil habitat est responsable des désordres subis par M. Y ;
— dit que la créance de M. Y sur la société Eco conseil habitat est de 20 000 euros ;
— dit que la créance de la société Eco conseil habitat sur M. Y est de 7 500 euros ;
— condamné, après compensation entre ces deux créances, la société Eco conseil habitat à payer à M. Y la somme de 12 500 euros ;
— condamné la société Eco conseil habitat à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’avis technique établi par un expert à la demande de M. Z, le tribunal a constaté que :
— le nettoyage par haute pression a endommagé l’isolation extérieure ;
— la société Eco conseil habitat a réalisé des travaux d’isolation sur un support ancien et dégradé sans l’avoir traité, de sorte que des infiltrations d’eau de pluie et de neige pénètrent dans l’isolation fissurée et écaillée en de nombreux endroits, engendrant de l’humidité dans l’isolation ou derrière celle-ci ;
— le raccordement de la cheminée avec le solin n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art et du DTU ;
— le traitement des remontées capillaires n’était pas nécessaire sauf pour un pan de mur dont la face n’est pas recouverte par une isolation ;
— la cheminée n’a pas été traitée dans le respect des règles de l’art et du DTU et le coût de ces travaux est exorbitant.
Il en a déduit que la responsabilité contractuelle de la société Eco conseil habitat était engagée. En réparation du préjudice causé par ces travaux dont il a constaté l’inefficacité et qui ont en outre aggravé l’état des façades vétustes et dégradées, le tribunal a condamné la société Eco conseil habitat à payer à M. Y la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
Le tribunal a enfin fait droit à la demande reconventionnelle de la société Eco conseil habitat.
La société Eco conseil habitat a formé appel de ce jugement.
Elle explique d’abord que M. Y l’ayant empêché de terminer les travaux sous prétexte que ceux réalisés étaient entachés de malfaçons, celui-ci est seul responsable des non-façons dont il se plaint.
Elle ajoute que l’avis technique sur lequel s’est fondé le tribunal, qui est imprécis et succinct, est dépourvu de toute valeur.
Elle soutient que la décision de réaliser des travaux d’imperméabilisation de la façade qui était déjà très abîmée a été prise par M. Y alors qu’elle lui avait indiqué qu’il était déconseillé de réaliser ces travaux sur un mur dans un tel état. Elle prétend que si ces travaux sont moins efficaces que s’ils avaient été réalisés sur un mur en bon état, ils constituent néanmoins une amélioration.
Elle déclare avoir bien effectué les travaux de pose et dépose du chapeau de cheminée contrairement à ce qu’affirme l’expert.
Elle fait valoir que le traitement des remontées capillaires, demandé par M. Y, était justifié compte tenu de l’humidité qui a été constatée et conteste l’appréciation de l’expert qui déclare qu’un seul mur justifiait un tel traitement.
La société Eco conseil habitat conclut en conséquence au rejet de la demande de M. Y et réclame sa condamnation à lui payer le solde des travaux après versement d’un acompte de 7 500 euros, soit 22 500 euros.
A titre subsidiaire, elle conteste l’évaluation par le tribunal du préjudice subi par M. Y.
Elle réclame enfin le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y conclut de son côté à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société Eco conseil habitat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’avis technique produit par M. Y les éléments suivants :
— Isolation extérieure : l’imperméabilisation, le produit anti-mousse et le produit hydrophuge ont été projetés sur un support dégradé sans traitement préalable de ce support, ce que rend l’isolation inefficace ;
— Cheminée : l’enduit a été effectué par une seule projection alors qu’il était nécessaire de réaliser un enduit ciment ; le raccordement avec le solin à la base de la cheminée n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art et au DTU en vigueur ;
— Traitement des remontées capillaires : certaines cartouches posées sur le pourtour de l’isolation ne traversent pas l’épaisseur de l’isolation et sont non seulement inutiles mais fragilisent l’isolation ; le traitement des remontées capillaires n’était pas justifié sauf sur un seul côté présentant des signes d’une humidité dues à de telles remontées capillaires ;
Attendu que la société Eco conseil habitat ne conteste pas les constatations de l’expert qui résultent également des photographies annexées à l’avis technique et de la correspondance échangées entre les parties dont il ressort que la société Eco conseil habitat avait accepté d’intervenir pour réparer les désordres dont se plaignait M. Y ; que la société Eco conseil habitat se borne à affirmer, sans apporter la preuve de cette allégation, que si un seul mur était affecté de remontées capillaires, le traitement efficace de l’humidité provoquée par ces remontées nécessitait d’intervenir sur tous les murs ;
Attendu qu’il apparaît en conséquence que la société Eco conseil habitat, tenue à une obligation de résultat, engage sa responsabilité en raison des désordres affectant les travaux réalisés ; qu’il ne peut en outre être reproché à M. Y d’avoir empêché à la société Eco conseil habitat de terminer les travaux alors qu’il était fondé à mettre fin au contrat compte tenu des graves malfaçons entachant ceux réalisés ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société Eco conseil habitat ;
Attendu qu’il y a lieu enfin de condamner la société Eco conseil habitat à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eco conseil habitat et la condamne à payer à M. Y la somme de MILLE EUROS (1 000 €) ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.-
Minute en six pages.
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