Entrée en vigueur le 27 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-656 du 24 juillet 2018 - art. 1
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ;
6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ;
7°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.
R. 524.6 du code de la sécurité sociale) ; l'allocation de soutien familial accordée en cas de décès d'un des parents ou de non-paiement de la pension alimentaire par l'un des parents à la suite d'un divorce (art. D. 523-1 du code de la sécurité sociale). En matière de retraite : l'assurance vieillesse à laquelle sont obligatoirement affiliées les personnes isolées bénéficiant de l'allocation pour jeune enfant attribuée sous condition de ressources, de l'allocation parentale d'éducation ou du complément familial qui ont à charge au moins 3 enfants ou un enfant de moins de trois ans (art. […] D. 381.1 du code de la sécurité sociale) ; de même, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial sont précisées aux articles L. 523 à L. 523-3, R. 523-1 à R. 523-8, et D. 523-1 du code de la sécurité sociale, que selon l'article R. 523.1, cette prestation concerne les enfants dont l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice […] Considérant les conditions générales d'attribution des allocations familiales fixées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 et D. 521-1 à D. 521-4 du code de la sécurité sociale
[…] L'article L511-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juin 2009 au 1er septembre 2019 prévoit, à titre de prestations familiales, notamment le versement d'une l'allocation de logement, une allocation de soutien familial et une allocation de rentrée scolaire. […] d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; […] L'article D 523-1 du même code ajoute que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert: […] 6°) Pour l'enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2.
[…] Vu les articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QU'il résultait des articles L523-1, L. 523-2, R. 523-1 et D. 523-1 du Code de la sécurité sociale que peut bénéficier de l'allocation de soutien familial à compter du 1e r jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou effectuer ce versement, le père, […]
L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale définit précisément les conditions à réunir pour bénéficier de l'ASF en disposant que les enfants ouvrant droit à la prestation sont ceux dont le père ou la mère se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire. Les cas dans lesquels le débiteur est considéré comme hors d'état sont énumérés limitativement à l'article D. 523-1 du code de la sécurité sociale et n'incluent pas les situations de séparation géographique.
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