Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 2 : Financement - Cotisations
Article D722-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 25
La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29.
Le cas échéant, il est fait application :
1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;
2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3,
R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Il résulte de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés sont tenus, pour la fixation de la cotisation, de fournir chaque année avant le 1 er avril, à l'union de recouvrement ou, […] En application des dispositions combinées des articles D. 722-4 et D. 722-11, cette cotisation est payable chaque année et d'avance avant le 1 er juin, sauf si l'assuré a demandé à s'acquitter de sa cotisation en quatre fractions trimestrielles égales, payables respectivement avant les 1 er juin, […]
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[…] Qu'en effet, elle a été décernée conformément aux dispositions des articles R133-3, R 243-18, D722-11 et L244-9 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296578, Publié au recueil Lebon
a) En application des dispositions de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale, les chirurgiens-dentistes sont tenus, pour la fixation de leur cotisation, de fournir chaque année, […] une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration. Aux termes de l'article D. 722-4, la cotisation est due par les praticiens dentistes pour la période du 1 er mai au 30 avril de l'année suivant la déclaration et, en vertu de l'article D. 722-11, la cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1 er juin. […]
Lire la suite…- A) principe de non-rétroactivité des actes administratifs·
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à […] #8217;article D. 722-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation due au titre des deux premières années d'activité des professionnels de santé est calculée sur la base d'un revenu fixé de façon forfaitaire ; […]
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