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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 8 nov. 2005, n° 6847/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6847/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2005-X [extraits] |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violations de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 5-1 (deux périodes de détention) ; Violation de l'art. 5-1 (deux périodes de détention) ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-70866 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1108JUD000684702 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KHOUDOÏOROV c. RUSSIE
(Requête no 6847/02)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
En l'affaire Khoudoïorov c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
A. Kovler,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
(...)
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
(...)
I. Conditions de détention et de transport du requérant
(...)
2. Conditions de transport du requérant entre la maison d'arrêt et le tribunal
71. Le requérant fut conduit de la maison d'arrêt au tribunal régional de Vladimir à 205 reprises pour y assister à des audiences, dont 185 portaient sur les accusations dirigées contre lui et vingt sur des demandes de prolongation de la détention. Le requérant décrit comme suit le déroulement de ces journées, récit qui est corroboré par les dépositions écrites de quatre de ses anciens codétenus.
72. Les jours d'audience, il était réveillé à 4 ou 5 heures du matin. Vers 8 heures, il était conduit de sa cellule dans une « cellule de rassemblement » où il rejoignait les autres détenus devant également se rendre au tribunal. Les cellules de rassemblement mesuraient entre 9,2 et 9,9 m2 et accueillaient dix à vingt détenus. Elles n'étaient munies d'aucun système de ventilation et l'air était rapidement saturé de fumée. Vers 9 heures ou 9 h 30, le requérant était conduit dans un fourgon cellulaire.
73. Ce fourgon comportait un compartiment collectif conçu pour quatre détenus et six compartiments individuels d'un mètre carré. Il était donc prévu pour dix détenus. Il en transportait cependant en général de quinze à vingt et, une fois, il en contint vingt-sept. Le requérant était placé dans un compartiment individuel avec un autre détenu. En raison du manque de place, l'un d'eux s'asseyait sur le banc et l'autre sur les genoux du premier. Il fallait une heure pour se rendre au tribunal régional de Vladimir et le fourgon s'arrêtait en cours de route dans d'autres centres de détention.
74. Le requérant n'était en général pas de retour à la prison avant 18 ou 20 heures. Pendant la journée, il ne recevait aucune nourriture et ne pouvait faire aucun exercice en plein air. Il lui arrivait de manquer la douche à laquelle il avait droit de temps à autre.
75. Le Gouvernement soutient que le requérant était transporté dans des fourgons cellulaires spéciaux répondant aux normes. Le trajet entre la maison d'arrêt et le tribunal régional de Vladimir était long de huit kilomètres et il fallait trente minutes pour le parcourir.
(...)
III. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
97. L'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, dispose notamment ce qui suit :
« (...)
45. (...)
2) Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d'aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une souffrance physique, doit être interdit. (...) »
(...)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
99. Le requérant se plaint que les conditions dans lesquelles il a été détenu et transporté entre la maison d'arrêt et le tribunal étaient contraires à l'article 3 de la Convention, lequel dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
(...)
B. Conditions de transport entre la maison d'arrêt et le tribunal
1. Arguments des parties
110. Le Gouvernement soutient que les conditions de transport étaient compatibles avec les normes nationales et que le personnel s'occupant du convoyage n'a commis aucune infraction aux lois applicables.
111. Le requérant allègue que les conditions de transport entre la maison d'arrêt et le tribunal régional de Vladimir étaient inhumaines et dégradantes. Les cellules de rassemblement et les compartiments des fourgons étaient très surpeuplés et ne comportaient aucune arrivée d'air frais ou de lumière naturelle. Il ne recevait ni nourriture ni boisson de toute la journée et l'accumulation de tous ces facteurs provoquait un épuisement physique et mental. A son avis, ces conditions étaient incompatibles avec l'article 45 § 2 de l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
2. Appréciation de la Cour
112. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des preuves appropriées. Pour apprécier celles-ci, la Cour a généralement adopté le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII).
113. La Cour note que la seule description des conditions de transport entre la maison d'arrêt et le tribunal régional de Vladimir dont elle dispose est celle fournie par le requérant. Le récit de celui-ci est corroboré par les déclarations écrites de quatre anciens codétenus. La Cour souligne que la procédure prévue par la Convention, telle celle suivie en l'espèce, ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme) car, dans certains cas, seul le gouvernement défendeur a accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter pareilles affirmations. Le fait que le Gouvernement ne fournisse pas de telles informations sans donner à cela de justification satisfaisante peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant (Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, § 426, 6 avril 2004).
114. Certes, en l'espèce, le requérant n'a pas eu la possibilité de prendre les mesures exactes des compartiments du fourgon et d'obtenir des certificats attestant du taux d'occupation de ce fourgon. Toutefois, le Gouvernement aurait aisément pu fournir des renseignements à l'appui de ses affirmations ; or il n'en a rien fait, sans donner aucune justification à cela. En réalité, il s'est borné à affirmer que les conditions de transport étaient compatibles avec les normes applicables et que la durée du trajet était inférieure de moitié à ce que le requérant avait indiqué, sans transmettre de copie des normes ou de la réglementation applicables aux fourgons cellulaires. Dans ces conditions, la Cour examinera le fond du grief sur la base des arguments du requérant.
115. Le requérant déclare que, les jours d'audience, il était conduit au tribunal dans un fourgon où il partageait un compartiment « individuel » d'un mètre carré avec un autre détenu. Il ne recevait aucune nourriture de toute la journée, manquait la promenade extérieure et, parfois, la douche.
116. La Cour n'a pas encore eu l'occasion d'examiner la compatibilité de conditions de transport en tant que telles avec les exigences de l'article 3 de la Convention (toutefois, en ce qui concerne le port des menottes et/ou le fait de bander les yeux de détenus pendant un transfert, voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 182-184, CEDH 2005-IV, et Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2833-2834, §§ 56-59). Elle va donc s'appuyer sur les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).
117. Concernant le transport de détenus, le CPT a considéré que des compartiments individuels d'une taille de 0,4 ou 0,5 m2, voire 0,8 m2, n'étaient pas adaptés au transport d'une personne, quelle que soit la durée du trajet (voir CPT/Inf (2004) 36 [Azerbaïdjan], § 152 ; CPT/Inf (2004) 12 [Luxembourg], § 19 ; CPT/Inf (2002) 23 [Ukraine], § 129 ; CPT/Inf (2001) 22 [Lituanie], § 118 ; CPT/Inf (98) 13 [Pologne], § 68). En l'espèce, les compartiments individuels du fourgon (d'une taille d'un mètre carré) ne paraissent pas enfreindre les normes du CPT, à condition que la capacité prévue ne soit pas dépassée et que ces compartiments soient suffisamment éclairés, aérés et chauffés et munis de sièges et dispositifs permettant aux détenus de ne pas perdre l'équilibre pendant le trajet (CPT/Inf (2002) 36 [Slovénie], § 95).
118. Or le requérant devait partager un compartiment prévu pour une personne avec un autre détenu, chacun s'asseyant à tour de rôle sur les genoux de l'autre. Les conclusions du CPT rapportées ci-dessus donnent à penser que cet organe n'aurait pas trouvé cette situation acceptable. La Cour considère pour sa part qu'il est inacceptable de placer deux détenus dans un compartiment d'un mètre carré pourvu d'un seul siège. Le Gouvernement a affirmé que le trajet ne durait que trente minutes, mais le requérant a indiqué que le fourgon s'arrêtait en route dans d'autres maisons d'arrêt. Etant donné que les détenus restaient à l'intérieur du fourgon pendant ce temps, elle juge approprié de fonder son appréciation sur l'allégation du requérant selon laquelle le trajet durait près d'une heure. En tout état de cause, la Cour juge de telles conditions de transport inadmissibles, indépendamment de toute notion de durée.
119. La Cour observe que le requérant devait ainsi voyager à l'étroit deux fois dans la journée, à l'aller pour se rendre au tribunal puis au retour à la prison, et qu'il a été transporté dans ce fourgon pas moins de 200 fois pendant ses quatre années de détention. Ces jours-là, il ne recevait aucune nourriture et manquait la promenade à l'extérieur. La Cour juge également pertinent de relever que le requérant a continué à subir un tel traitement pendant son procès et à l'occasion des audiences où étaient examinées les demandes de prolongation de sa détention, c'est-à-dire au moment où il avait le plus besoin de toute sa concentration et de ses facultés mentales.
120. La Cour constate que le traitement auquel le requérant a été soumis durant son transport entre la maison d'arrêt et le tribunal régional de Vladimir a dépassé le niveau minimum de gravité ; il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
(...)
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison des conditions dans lesquelles le requérant a été transporté entre la maison d'arrêt et le tribunal ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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