Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2021, N° 19/01664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES c/ GROUPE HOSPITALIER [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02961 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNMQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01664
APPELANT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
GROUPE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM78') à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2021 dans un litige l’opposant au groupe hospitalier [5] (ci-après, le 'Groupe'), s’agissant d’un accident du travail subi par l’une de ses salariées et de ses conséquences.
FAITS et PROCÉDURE
Le 11 octobre 2014, Mme [U] [E], agent de service au sein du Groupe depuis le 5 septembre 2007, a indiqué s’être fait mal au dos en poussant un chariot sur lequel se trouvait une patiente sur le point d’accoucher.
L’accident a été déclaré par l’employeur le 14 octobre 2014.
Le certificat médical initial, en date du 21 octobre 2014, fait état d’une lombosciatique droite.
Le 29 octobre 2014, la Caisse a informé de Groupe de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [E] a été considéré comme consolidé au 15 septembre 2017, avec séquelles non indemnisables.
Le 8 octobre 2018, le médecin désigné par l’employeur a sollicité de la Caisse le dossier de prise en charge de l’accident.
Le 12 octobre 2018, la Caisse a répondu que l’accident avait été pris en charge sans qu’il ait été procédé à une instruction.
Le 21 novembre 2018, le Groupe a saisi la commission de recours amiable de la Caisse ('CRA'), laquelle n’a pas répondu.
Le Groupe a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 5 octobre 2020 a notamment ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse à donner son avis sur la décision n° 15-17.649 du 26 mai 2016 prononcée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et sur l’absence de soins et arrêts de travail pour la période du 11 au 21 octobre 2014.
Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable le Groupe en ses demandes concernant le caractère professionnel de l’accident du 11 octobre 2014 et la matérialité de l’accident ;
— déclaré recevable le Groupe en ses demandes concernant la durée des arrêts de travail ;
— déclaré opposable au Groupe l’arrêt de travail pour la seule journée du 11 octobre 2014 ;
— déclaré inopposable au Groupe les arrêts de travail postérieurs au 11 octobre 2014 ;
— ordonné en conséquences la modification du compte employeur de la Société ;
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale ;
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— condamné la Caisse à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée, accusé de réception signé par la Caisse le 12 février 2021.
L’appel de la Caisse a été enregistré le 5 mars 2021.
L’affaire a finalement été examinée à l’audience de la cour du 8 janvier 2015.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Par conclusions écrites soutenues et déposées à l’audience, la Caisse soutient, en particulier, que ce n’est pas à elle de démontrer la continuité des soins et symptômes mais à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, quelle qu’elle soit, survenue au temps et au lieu du travail, présomption qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. Elle indique que le caractère tardif de la déclaration et du certificat médical ne peut être retenu au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La description des lésions et de leur siège sur la déclaration correspond à celle des lésions mentionnées sur le certificat médical initial.
Au demeurant, la Cour de cassation a jugé que l’absence de continuité des soins et symptômes ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts litigieux et qu’il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en prouvant une cause totalement étrangère, observation faite que la Caisse n’a pas à produire l’ensemble des certificats médicaux attestant des lésions justifiant différents arrêts de travail, même si en l’espèce, ils sont produits.
En outre, il n’existe pas de contestation médicale et dès lors, la demande subsidiaire du Groupe de voir ordonner une expertise médicale n’est pas fondée. Le Groupe n’est pas en mesure d’apporter des éléments d’ordre médical de nature à exclure le rôle causal de l’activité professionnelle de l’assurée dans la survenance de l’accident. Il ne rapporte pas davantage la preuve que les prescriptions de soins et de repos seraient justifiées en réalité par une cause totalement étrangère au travail. Le référentiel 'AMELI’ auquel se réfère le Groupe n’est qu’indicatif et renvoie à des considérations médicales générales sans tenir compte de la situation en particulier de chaque patient.
Le jugement mérite ainsi l’infirmation afin que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 11 octobre 2014 soit déclaré opposable au Groupe.
Par conclusions écrites soutenues et déposées à l’audience, le groupe hospitalier [5] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement, et conclut subsidiairement à voir ordonner une expertise judiciaire.
Il fait notamment valoir qu’il existe une disproportion manifeste entre les lésions initialement constatées au titre de l’accident et l’importance des arrêts de travail et soins pris en charge par la suite.
Si l’accident a aggravé temporairement un état préexistant, la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est justifiée que le temps de l’aggravation et doit cesser lors du retour à l’état antérieur ou lorsque cet état antérieur évolue pour son propre compte.
Un différend médical existe donc, dans le cas présent, sur la durée des arrêts de travail et des soins à prendre en charge, étant souligné que l’employeur ne dispose pas « à son corps défendant » (en gras dans les conclusions) d’éléments suffisants pour rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation. Refuser une expertise à l’employeur constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi dix jours après l’accident tandis que Mme [E] a bénéficié de 437 jours d’arrêt de travail. La Caisse n’apporte aucun élément probant expliquant la rupture de continuité entre la date de l’accident et la date du certificat médical.
De plus, le référentiel AMELI prévoit, pour une sciatique, un arrêt de travail moyen de 35 jours s’agissant d’un travail physique lourd. La disproportion ne peut être justifiée que par l’existence d’un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation, outre que le médecin conseil de la Caisse a lui-même retenu une consolidation avec séquelles non indemnisables.
Le médecin du Groupe a considéré, au vu des éléments dont il dispose, qu’il « n’y a pas de continuité documentée des symptômes, soins et arrêts de travail entre le 11/10/2014 et le 21/10/2013 » et que, d’un « point de vue médical, il est possible de s’étonner d’un signe de Lasègue positif à 0° le 13/11/2014 ». Le médecin consulté par le Groupe a également souligné qu’il « y a une contradiction manifeste entre la durée très importante d’arrêt de travail (près de 3 ans) et l’absence de séquelles indemnisables reconnue par la caisse et ce, sans concordance avec les séquelles notifiées sur le certificat final : 'lombalgie invalidante’ ».
Une mesure d’expertise judiciaire est dès lors justifiée.
Réponse de la cour
L’appel de la Caisse est régulier et recevable.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il résulte tant des écritures que des explications orales des parties que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes du Groupe concernant le caractère professionnel de l’accident du 11 octobre 2014 et la matérialité de l’accident.
Il en résulte que la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident du
11 octobre 2014 au titre de la législation professionnelle est définitive à l’égard du Groupe.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne l’est que pour des raisons de procédure, le Groupe n’ayant pas contesté la décision initiale de prise en charge de la Caisse dans les deux mois de sa notification mais a attendu le 21 novembre 2018 pour saisir la commission de recours amiable de la Caisse.
En tout état de cause, et comme le premier juge avait invité la Caisse à le prendre en considération, la Cour de cassation a décidé que « si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation ».
Le Groupe est donc fondé à pouvoir contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [E] dans le cadre du présent dossier.
Par ailleurs, le premier juge avait pris soin de solliciter l’avis de la Caisse sur l’absence de soins et arrêts de travail pour la période du 11 au 21 octobre 2014.
La Caisse y a répondu en faisant valoir que la Cour de cassation avait considéré que des délais de 12 ou 13 jours concernant la constatation des lésions et la déclaration d’accident, respectivement, pouvait permettre de rejeter la présomption légale mais que, dans le cas présent, la déclaration est intervenue trois jours après et le certificat médical initial 10 jours après.
La cour de céans ne partage pas cette analyse de la Caisse.
Il convient tout d’abord de souligner que, sans que rien dans le dossier ne vienne l’expliquer, l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur trois jours après qu’il se serait produit, ainsi qu’il résulte des termes, non contestés par la Caisse, de la déclaration d’accident.
Cette déclaration étant faite sans réserve, il faut cependant retenir qu’un fait accidentel s’est bien produit le 11 octobre 2014 au temps et au lieu du travail de Mme [E], occasionnant une « douleur vive » au dos et au bassin.
En revanche, rien ne permet d’expliquer que le certificat médical initial n’ait été établi que le 21 octobre 2014, soit dix jours après l’accident. Ce certificat médical fait état d’une « lombosciatique droite », il ne mentionne aucunement qu’elle aurait été invalidante.
Le 11 octobre 2014 étant un samedi, il aurait pu être admis que le certificat ne soit établi que le lundi suivant, soit le 13 octobre. Mais il ne l’a été que le mardi d’après 21 octobre, alors même que, la cour le relève, le médecin prescripteur exerce dans la commune où habite Mme [E]
Cette durée est telle que, faute d’une quelconque explication, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail postérieurs au 21 octobre 2014 est rompue.
C’est alors à la Caisse qu’il appartient de justifier d’une continuité entre l’accident du travail, les premières constatations médicales et la durée des soins et arrêts de travail sur la totalité de la période considérée, soit jusqu’à la consolidation, intervenue le 15 septembre 2017.
Il importe peu que le Groupe se soit montré pour le moins peu diligent à s’inquiéter de la situation de sa salariée, en arrêt de travail pendant près de trois ans et qu’en particulier, il n’ait pas entrepris de diligenter une mesure de visite médicale comme la loi l’y autorise.
Le fait constant est que la Caisse se trouve dans l’incapacité de prouver à la cour qu’il existe un lien direct et certain entre l’accident pris en charge et les soins et arrêts de travail ultérieurs.
La Caisse, plus exactement son médecin conseil dont il convient de souligner que l’avis n’a pas été sollicité, disposait pourtant d’un examen IRM, ce qu’a d’ailleurs relevé le médecin désigné par l’employeur en déplorant n’en pas connaître les conclusions, pratiqué à une date indéterminée mais proche du certificat médical du 27 janvier 2015, qui indique qu’il est en attente, soit à une date proche de l’accident et donc déterminante pour apprécier l’état de santé de Mme [E] et la relation éventuelle avec le travail.
De même, alors que le médecin désigné par l’employeur le souligne dans sa note, la Caisse n’apporte aucune explication sur les différences de termes, qui ne sont pas synonymes, employés par le médecin traitant de Mme [E], qui fait état tantôt d’une lombosciatique (sciatique S1 droite, le 27 avril 2015 ; lombosciatique S1 droite, le 28 août 2017) tantôt d’une lombalgie. Le certificat médical final fait état d’une « lombalgie invalidante ».
Enfin, la consolidation a été acquise avec « séquelles non indemnisables », ce qui peut suggérer qu’il existait un état antérieur à l’accident. Mais la Caisse ne fournit aucune indication permettant de savoir si l’accident a aggravé cet état antérieur ou s’il a continué d’évoluer pour son propre compte, ce que la formulation de la décision de consolidation suggère, ou les deux ensemble.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que, la Caisse ne pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité au regard du délai s’étant écoulé entre la date de l’accident et la date du certificat médical initial, ne démontre pas par ses productions, d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 11 octobre 2014 et la totalité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré inopposable au Groupe la prise en charge de ces soins et arrêts de travail postérieurement au 11 octobre 2014.
Le jugement mérite donc confirmation, la demande subsidiaire du Groupe de voir ordonner une expertise médicale étant sans objet.
La Caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/01664) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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